Fiche 36. Les privilèges : généralités
Pages 203 à 206
Citer ce chapitre
- ARDOY, Pierre-Yves,
- ARDOY,,
- ARDOY,
- et ARDOY, Pierre-Yves,
- Ardoy, Pierre-Yves.
- Ardoy, P.-Y.
Citer ce chapitre
- Ardoy, P.-Y.
- Ardoy, Pierre-Yves.
- ARDOY, Pierre-Yves,
- ARDOY,,
- ARDOY,
- et ARDOY, Pierre-Yves,
DéfinitionLe privilège est « un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires » (art. 2324 du Code civil). Le privilège est un droit réel accessoire à une créance particulière. Il prend rang à la date de l’acte qui lui donne naissance lorsqu’il est inscrit dans le délai prévu. Selon les cas, le privilège puise son fondement soit dans la qualité de la créance, jugée par elle-même digne de protection particulière face à l’éventuelle insolvabilité du débiteur, soit dans des raisons purement dictées par la prise en compte de la personne du créancier, raisons qui conduisent à conférer une telle faveur à ce dernier. Il peut également être justifié par le souci de procurer au débiteur un crédit renforcé auprès de tiers, contractants potentiels.
Le privilège est une sûreté. Il confère une garantie au créancier, mais cette garantie est attachée indissociablement à la créance : l’extinction de la créance entraîne ainsi l’extinction du privilège et s’il y a cession de créance, le privilège suivra la créance.
Le privilège est une sûreté légale. Ce sont des considérations d’ordre social, inscrites dans un contexte économique strictement défini, qui justifient l’attribution au législateur d’un total monopole quant à l’octroi d’un privilège quelconque. Ce qui justifie le privilège est la « qualité de la créance » garantie et il appartient au seul législateur de déterminer cette qualité. La reconnaissance de privilèges constitue en outre une atteinte à l’égalité entre créanciers…
Date de mise en ligne : 16/12/2022
Ce chapitre est en accès conditionnel
Acheter cet ouvrage
15,99 €
Acheter ce chapitre
5,00 €