Chapitre d’ouvrage

Fiche 31. La saisie immobilière : dispositions générales

Pages 208 à 215

Citer ce chapitre


  • Payan, G.
(2016). Fiche 31. La saisie immobilière : dispositions générales. Fiches de Droit de procédures civiles d’éxécution (p. 208-215). Ellipses. https://droit.cairn.info/fiches-de-droit-de-procedures-civiles-dexecution--9782340010284-page-208?lang=fr.

  • Payan, Guillaume.
« Fiche 31. La saisie immobilière : dispositions générales ». Fiches de Droit de procédures civiles d’éxécution, Ellipses, 2016. p.208-215. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/fiches-de-droit-de-procedures-civiles-dexecution--9782340010284-page-208?lang=fr.

  • PAYAN, Guillaume,
2016. Fiche 31. La saisie immobilière : dispositions générales. In :
  • PAYAN, Guillaume
  • et PAYAN, ,
Fiches de Droit de procédures civiles d’éxécution. Paris : Ellipses. Fiches, p.208-215. URL : https://droit.cairn.info/fiches-de-droit-de-procedures-civiles-dexecution--9782340010284-page-208?lang=fr.

La « saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant du tiers détenteur en vue de la distribution du prix » (CPCE, art. L. 311-1). Les dispositions relatives à cette mesure d’exécution forcée sont insérées dans le Livre III des parties législative et réglementaire du CPCE (art. L. 311-1 et s. et R. 311-1 et s.). Avant de détailler les règles applicables à la saisie proprement dite et à la vente des immeubles (cf. fiches 32 et s.), ce Livre comporte une série de « dispositions générales » relatives aux acteurs, aux immeubles et à la procédure.
Tout d’abord, comme pour toute mesure d’exécution forcée, le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (CPCE, art. L. 311-2). Il peut s’agir de l’un des titres énumérés à l’art. L. 111-3 du CPCE (cf. fiche 11), sous réserve des quelques précisions qui suivent. En premier lieu, si la poursuite peut en principe être engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée de l’immeuble saisi, quant à elle, ne peut intervenir qu’après l’obtention d’une décision définitive passée en force de chose jugée (CPCE, art. L. 331-4, al. 1er). En second lieu, par exception, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut, durant le délai de l’opposition (CPCE, art. L. 331-4, al. 2).
Ensuite, dans un but de protection de l’immeuble (qui est souvent le local d’habitation du débiteur) ou des débiteurs juridiquement incapables, le principe suivant lequel le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance (CPCE, art…


Date de mise en ligne : 15/12/2022

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