Chapitre d’ouvrage

Fiche 29. La saisie de véhicules terrestres à moteur par déclaration auprès de l’autorité administrative

Pages 197 à 200

Citer ce chapitre


  • Payan, G.
(2016). Fiche 29. La saisie de véhicules terrestres à moteur par déclaration auprès de l’autorité administrative. Fiches de Droit de procédures civiles d’éxécution (p. 197-200). Ellipses. https://droit.cairn.info/fiches-de-droit-de-procedures-civiles-dexecution--9782340010284-page-197?lang=fr.

  • Payan, Guillaume.
« Fiche 29. La saisie de véhicules terrestres à moteur par déclaration auprès de l’autorité administrative ». Fiches de Droit de procédures civiles d’éxécution, Ellipses, 2016. p.197-200. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/fiches-de-droit-de-procedures-civiles-dexecution--9782340010284-page-197?lang=fr.

  • PAYAN, Guillaume,
2016. Fiche 29. La saisie de véhicules terrestres à moteur par déclaration auprès de l’autorité administrative. In :
  • PAYAN, Guillaume
  • et PAYAN, ,
Fiches de Droit de procédures civiles d’éxécution. Paris : Ellipses. Fiches, p.197-200. URL : https://droit.cairn.info/fiches-de-droit-de-procedures-civiles-dexecution--9782340010284-page-197?lang=fr.

Le code des procédures civiles d’exécution comporte des dispositions spécifiques applicables aux « mesures d’exécution sur les véhicules terrestres à moteur » (CPCE, art. L. 223-1 et s. et R. 223-1 et s.). Cela s’explique par les particularités que présente ce type de bien : bien corporel soumis à une immatriculation et ayant par essence vocation à se déplacer. Sous réserve des règles applicables en matière de saisissabilité (cf. fiche 12), ces véhicules peuvent non seulement être saisis par immobilisation (cf. fiche 30), mais également par déclaration auprès de l’autorité administrative.
L’huissier de justice en charge de l’exécution d’un titre exécutoire peut demander à l’autorité administrative compétente (cf. Système d’immatriculation des véhicules, géré par le ministère de l’Intérieur) de lui communiquer les mentions portées sur le registre prévu à l’art. 2 du décret n° 53-968 du 30 sept. 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles (informations relatives à la constitution éventuelle de gage dont le véhicule est l’objet) ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule (CPCE, art. R. 223-1).
À ce sujet, il résulte de l’art. L. 330-4 du code de la route que les « informations relatives à l’état civil du titulaire du certificat d’immatriculation, au numéro d’immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu’aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l’exclusion de tout autre renseignement, communiquées sur leur demande, pour l’exercice de leur mission, […] aux agents chargés de l’exécution d’un titre exécutoire »…


Date de mise en ligne : 15/12/2022

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