Chapitre d’ouvrage

Fiche 25. La saisie-vente : opérations de saisie

Pages 170 à 177

Citer ce chapitre


  • Payan, G.
(2016). Fiche 25. La saisie-vente : opérations de saisie. Fiches de Droit de procédures civiles d’éxécution (p. 170-177). Ellipses. https://droit.cairn.info/fiches-de-droit-de-procedures-civiles-dexecution--9782340010284-page-170?lang=fr.

  • Payan, Guillaume.
« Fiche 25. La saisie-vente : opérations de saisie ». Fiches de Droit de procédures civiles d’éxécution, Ellipses, 2016. p.170-177. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/fiches-de-droit-de-procedures-civiles-dexecution--9782340010284-page-170?lang=fr.

  • PAYAN, Guillaume,
2016. Fiche 25. La saisie-vente : opérations de saisie. In :
  • PAYAN, Guillaume
  • et PAYAN, ,
Fiches de Droit de procédures civiles d’éxécution. Paris : Ellipses. Fiches, p.170-177. URL : https://droit.cairn.info/fiches-de-droit-de-procedures-civiles-dexecution--9782340010284-page-170?lang=fr.

En complément des règles générales applicables aux opérations d’exécution (CPCE, art. L. 141-1 et s. et R. 141-1 et s. ; cf. fiche 15), le code des procédures civiles d’exécution contient des dispositions spéciales régissant les opérations de saisie-vente (CPCE, art. R. 221-9 à R. 221-29 du CPCE). Ces dernières se subdivisent en trois catégories, afin de mieux s’adapter aux différentes situations concrètes pouvant se présenter : les premières s’appliquent en toutes circonstances, les deuxièmes concernent les opérations réalisées entre les mains du débiteur et les troisièmes sont relatives aux opérations effectuées entre les mains de tiers. En effet, ainsi que cela est rappelé à l’art. R. 221-9, la saisie-vente peut être faite en tout lieu (local d’habitation ou non) où se trouvent les biens mobiliers (corporels) appartenant au débiteur, quand bien même seraient-ils détenus par un tiers.
Certaines règles s’appliquent indifféremment, que les biens mobiliers visés par la saisie-vente soient détenus par le débiteur saisi ou par un tiers.Dans le cadre de la procédure de saisie-vente, la signification au débiteur d’un commandement de payer constitue un préalable obligatoire (cf. fiche 24). Ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de cette signification que peuvent débuter les opérations de saisie (CPCE, art. R. 221-10).
Si en principe la saisie-vente peut être mise en œuvre sans autorisation judiciaire préalable, le législateur requiert exceptionnellement une telle autorisation (délivrée par le juge de l’exécution) par exemple lorsque les opérations ont lieu un dimanche ou un jour férié (CPCE, art…


Date de mise en ligne : 15/12/2022

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