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Chapitre 2. Les difficultés de la codification : l’exemple du droit commercial

Pages 25 à 56

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  • Oppetit, B.
(1998). Chapitre 2. Les difficultés de la codification : l’exemple du droit commercial. Essai sur la codification (p. 25-56). Presses Universitaires de France. https://droit.cairn.info/essai-sur-la-codification--9782130492399-page-25?lang=fr.

  • Oppetit, Bruno.
« Chapitre 2. Les difficultés de la codification : l’exemple du droit commercial ». Essai sur la codification, Presses Universitaires de France, 1998. p.25-56. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/essai-sur-la-codification--9782130492399-page-25?lang=fr.

  • OPPETIT, Bruno,
1998. Chapitre 2. Les difficultés de la codification : l’exemple du droit commercial. In : Essai sur la codification. Paris cedex 14 : Presses Universitaires de France. Droit, éthique, société, p.25-56. URL : https://droit.cairn.info/essai-sur-la-codification--9782130492399-page-25?lang=fr.

Notes

  • [1]
    Texte d’une conférence prononcée lors de la commémoration du centenaire du Code de commerce mexicain (Mexico, 4 octobre 1989) et publié au Rec. Dalloz Sirey, 1990, Chr., p. 1, sous l’intitulé « L’expérience française de codification en matière commerciale ».
  • [2]
    Sur l’ensemble de la question, v. J. Hilaire, Introduction historique au droit commercial, Paris, PUF, « coll. Droit fondamental », 1986, p. 60 s.
  • [3]
    V.H. Lévy-Bruhl, Un projet de Code de commerce à la veille de la Révolution : le projet Miromesnil (1778-1789), Paris, Imp. nat., 1932.
  • [4]
    J. Hilaire, op. cit., p. 60 s.
  • [5]
    Sur cette évolution, v. notre étude, La décodification du droit commercial français, Études offertes à René Rodière, Paris, Dalloz, 1982, p. 197 s.
  • [6]
    Cf. Jean Escarra, A propos de la révision du Code de commerce, Rev. trim. dr. com., 1948. 3 s.
  • [7]
    . En ce sens, F. Terré, Les problèmes de la codification à la lumière des expériences et des situations actuelles, Étude, de droit contemporain (Trav. et rech., Inst. dr. comp, Pans, 1962, t. XXIII), p. 175 s., spéc. p. 178.
  • [8]
    . En effet, aussi bien dans les pays d’Europe orientale (v. V. Knapp, La codification du droit civil dans les pays socialistes européens, Rev. int. dr. comp., 1979. 733 s.) que dans les pays ayant récemment accédé à l’indépendance ou, comme en Asie, s’étant récemment convertis à l’idée de droit (v. les nombreuses contributions présentées lors du XVIIIe Congrès de l’IDEF en Louisiane du 3 au 9 nov. 1985 sur La codification et l’évolution du droit, publiées à la Rev. jur. et pol. Indépendance et Coopération, 1986, nos 3 et 4), l’idée de codification, liée à l’avènement d’un ordre nouveau, a conservé tout son prestige.
  • [9]
    V.R. Sacco, Codificare : modo superato di legiferare ?, Riv. dir. civ., 1983 (anno XXIX, Padova, Cedam), p 117 s., spéc. p. 119 et 128-130.
  • [10]
    Sur ce point, v. tout spécialement N. Irti, L’eta della decodificazione, Milano, Giuffre, 2e éd., 1986, spéc. p 22 s.
  • [11]
    V.J. Fourré, Les codifications récentes et l’unité du droit, Les Petites Affiches, 18 nov. 1985, n° 138, p. 11 s., qui ne recense pas moins d’une cinquantaine de codes dans les secteurs les plus divers...
  • [12]
    Sur la symbolique du Code civil français, tant de contenu que de contenant, v. J. Carbonnier, Le Code civil, in Les lieux de mémoire, Gallimard, 1986, sous la direction de P. Nora, t. 2 : La Nation, p. 293 s. ; du même auteur, Le Code civil des Français dans la mémoire collective, Πραϰτιϰα τηϛ Αϰαδημιαϛ Aθηνων (année 1986, t. 61), p. 175 s. - Adde : Cl. Nicollet, L’idée républicaine en France, NRF, 1982, p. 375 s., qui observe que le Code civil, objet d’un des consensus les plus remarquables de la vie collective française, se caractérise plus par sa fixité que par son évolution.
  • [13]
    V. notamment l’enquête menée par la Fondation européenne de la science sur le processus législatif et en particulier sur la codification, publiée par A. Viandier, Recherche de légistique comparée, Springer-Verlag, 1988, p. 37 s.
  • [14]
    J. Vanderlinden, Le concept de code en Europe occidentale du XIII e au XIX e siècle. Essai de définition (Bruxelles, 1967), p. 74-76. - En ce sens également, J. Gaudemet. La codification, ses formes et ses fins, Rev. jur. et pol. Indépendance et coopération, 1986, p. 239 s., spéc. p. 241.
  • [15]
    V. par exemple Ankum, La codification Justinienne était-elle une véritable codification ?, Liber amicorum J. Gilissen, Anvers, 1984, p. 1 s.
  • [16]
    Circulaire du Premier ministre (J. Chirac) du 15 juin 1987, relative à la codification des textes législatifs et réglementaires (JO, 17 juin) ; Circulaire du Premier ministre (M. Rocard) du 25 mai 1988, relative à la méthode de travail du gouvernement (JO, 27 mai).
  • [17]
    . Sur ces divers points, v. l’ouvrage collectif du CREDA de la Chambre de commerce de Paris, Quel droit des affaires pour demain ? Essai de prospective juridique (Paris, éd. Litec, 1984) nos 157-169, 195-202. - Adde : J.-P. Marty, La distinction du droit civil et du droit commercial dans la législation contemporaine, RTD com., 1981.682 s.
  • [18]
    M. Delmas-Marty, Pour des principes directeurs de législation pénale, Rev. science crim., 1985 225. Le projet de code pénal actuellement en discussion devant le Parlement consacre un premier chapitre à des principes généraux.
  • [19]
    V.A.C. Papachristos, La réception des droits privés étrangers comme phénomène de sociologie juridique, Paris, LGDJ, 1975, préf. J. Carbonnier.
  • [20]
    . A. Biscardi, Introduction à l’étude des pratiques commerciales dans l’histoire des droits de l’Antiquité, Rev. int, dr. de l’Antiquité, 3e série, t. XXIX, 1982, p. 21 s.
  • [21]
    J. Hilaire, op. cit., p. 131 et 132.
  • [22]
    F. Terré et A. Outin-Adam, Codifier, un art difficile (à propos d’un Code de commerce), D., 1994, Chron., p. 99.
  • [23]
    Le texte reprend telle quelle une étude publiée aux Études en l’honneur Je R. Rodière (Dalloz, 1982), sous le titre « La décodification du droit commercial français ».
  • [24]
    . J. Carbonmer, La part du droit dans l’angoisse contemporaine, in Flexible droit (LGDJ, 4e éd., 1979), p. 125 et s., et, du même auteur, L’inflation des lois, in Essais sur les lois (Rép. not. Defrénois, 1979), p. 271 et s. ; R. Savatier, L’inflation législative et l’indigestion du corps social, D, 1977, Chron., p. 43 ; F. Terré, La « crise de la loi », Arch. phil. droit, t. XXV (Sirey, 1980), p. 17 et s.
  • [25]
    . En ce sens, René David, Les grands systèmes de droit contemporain (Dalloz, 7e éd., 1978, n° 83 : « ... Il peut bien se faire, si l’on considère les codes les plus anciens et les plus vénérés, que leur valeur soit dans la pratique supérieure à celle des autres lois : les juristes ont une tendance naturelle à attacher une plus grande valeur aux principes établis dans ces codes... »).
  • [26]
    Pour un recensement très complet de ces défectuosités, V.D. Le Ninivin, Les discordances de la codification par décret, JCP, 1980. I. 2982.
  • [27]
    En ce sens, R. Rodière, Traité général de droit maritime, t. I, Introduction (Dalloz, 1976), n° 70.
  • [28]
    A propos de la révision du Code de commerce, Reiv. trim. dr. corn, 1948, p. 3 et s.
  • [29]
    Intervention, lors de la séance d’installation de la commission le 6 janvier 1948, suivie de la réponse de M. André Marie, garde des Sceaux, manifestement dérouté devant ces réticences (Travaux, t. I, spéc. p. 17).
  • [30]
    V.G. Lagarde, Les travaux de la commission de réforme du Code de commerce et du droit des sociétés, Rev. trim. dr. com., 1956, p. 1 et s.
  • [31]
    En ce sens, F. Terré, Les problèmes de la codification à la lumière des expériences et des situations actuelles, in Études de droit contemporain (VIe Congrès international de droit comparé, Hambourg, 1962), Travaux et Recherches, Institut de droit comparé de l’Université de Pans, t. XXIII, p. 175 et s., spéc. p. 178.
  • [32]
    Sur tous ces points, v. J. Hémard, Droit des sociétés commerciales et sources du droit, in Dix ans de droit de l’entreprise (Litec, 1978), p. 47 et s. ; N. Decoopman, La Commission des opérations de bourse et le droit des sociétés (Economica, 1980, avec la préface de B. Oppetit).
  • [33]
    V. l’intervention de M. Jozeau-Mangné et la réponse de M. Peyrefitte, assurant que le ministère de la Justice devait rester « le ministère de la loi » (JO Déb. Sénat, séance du 30 novembre 1979, p. 4650-4652 et 4657).
  • [34]
    Le recul de la notion de loi dans ses caractères de permanence et de généralité considérés comme essentiels au XIXe siècle, qui voyait dans la loi « la règle de droit, et non l’instrument d’une politique » (G. Burdeau, Essai sur l’évolution de la notion de loi en droit français, Arch. phil droit, 1939, p. 7 et s., spéc. p. 25), déjà perceptible dans la première moitié du XXe siècle, s’est accéléré au cours des vingt dernières années.
  • [35]
    Lors du vote de l’une de ces réformes de la réforme, le garde des Sceaux de l’époque, René Capitant, avait affirmé que la réforme des sociétés devait être une création continue (JO Déb. Ass. nat., séance du 17 octobre 1968, p. 1113).
  • [36]
    V. Giscard d’Estaing, Préface au rapport de l’Inspection générale des Finances, publié sous le titre Aspects économiques de la faillite et du règlement judiciaire (Bibl. dr. comm., Sirey, 1970, t. XX).
  • [37]
    Les pages fameuses consacrées à cet aspect de la législation par G. Ripert (Le régime démocratique et le droit civil moderne, LGDJ, 2e éd., 1948, nos 18 et s.) décrivaient sans doute une réalité plus proche d’un régime parlementaire et même d’assemblée que de la technocratie étatique actuelle (v. cependant J. Carbonnier, Tendances actuelles de l’art législatif, in Essais sur les lois, op. cit., p. 231 et s., spéc. p. 236, qui souligne la permanence de l’action des groupes de pression sous la Ve République).
  • [38]
    V., p. ex., Trib. gr. inst. Pans (Cabinet des ordres), 20 oct. 1980, Gaz Pal., 8-10 févr. 1981 (à propos de la difficile conciliation de deux textes légaux contraires accordant la même priorité, l’un au privilège des frais de justice, l’autre au superprivilège du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne).
  • [39]
    En ce sens, l’intervention précitée de M. Jozeau-Mangné, déplorant l’introduction systématique par les bureaux de dispositions spéciales dérogatoires au droit commun pour régler un problème particulier, alors que bien souvent l’application du droit commun aurait permis d’atteindre le but recherché. Sur les causes profondes de cet abandon du droit commun, v. G. Ripert, op. cit., nos 217 et s.
  • [40]
    R. Gassin, Lois spéciales et droit commun, D., 1961, Chron., p. 91.
  • [41]
    René David, Droit commun et Common law, in Studi in memoria di Tullio Ascarelli (Giuffre, Milano, 1969), vol. I, p. 347 et s., spéc. p. 358-359.
  • [42]
    V., p. ex., au sujet de l’application du régime de droit commun des sociétés civiles aux groupements et sociétés à caractère agricole, Rép. min. Justice quest. écrite n° 6840, JO Déb. Ass nat., 1er déc. 1978, p. 8592. V. également les très difficiles questions soulevées par la fusion entre une société anonyme de droit commun et une société soumise pour partie à un statut spécial et pour partie au droit commun des sociétés commerciales (cf Cass. com., 13 oct. 1971, JCP. 1971. II. 16949, note B. Oppetit, D., 1972.43, note Vasseur, à propos d’une fusion entre une société anonyme et une société d’investissement ; Trib com., 24 nov. 1980, Bull. inf. soc., 1980, p. 701, à propos d’une fusion entre une société anonyme et une société coopérative ouvrière de production).
  • [43]
    . Y. Chartier, La société dans le Code civil après la loi du 4 janvier 1978, JCP, 1978. I. 2917, nos 8 et s. ; M. Germain, La loi du 4 janvier 1978 en ses dispositions générales concernant les sociétés commerciales, JCP, 1979, éd. CI, II, 13095.
  • [44]
    V. Jean Foyer, La réforme du titre IX du livre III du Code civil, Rev. soc., 1978, p. 1 et s., spéc. p. 5.
  • [45]
    A. Tunc. La méthode du droit civil : exposé des conceptions françaises, Rev. int. dr. comp., 1975, p. 817 et s. ; spéc. p. 818.
  • [46]
    Ripert et Roblot, Tr. élém. dr. commercial (10e éd., 1980), t. I, n° 41. Cpr : B. Audit, Recent revisions of the french civil Code, 38 Louisiana L. Rev., 1978, p. 747 et s., spéc. p. 750.
  • [47]
    V. Code de commerce uniforme des États-Unis, traduit sous les auspices de la Société de législation comparée par Mme Lambrechts (A. Colin, coll. « U », 1971, avec la préface de M. Tunc, livres I et II). Ce code a été adopté par la quasi-totalité des États et territoires.
  • [48]
    A. Tunc, Pour un Conseil supérieur du droit privé, in Études juridiques offertes à L. Julliot de La Morandière (Dalloz, 1964), p. 617 et s.
  • [49]
    J. Calais-Auloy, Grandeur et décadence de l’article 632 du Code de commerce, in Éludes de droit commercial à la mémoire d’H. Cabrillac (Litec, 1968), p. 37 et s., spéc. p. 45-46.
  • [50]
    D. Lefebvre, La spécificité du droit commercial. Rev. trim. dr. com., 1976, p. 285 et s., spéc. nos 6 et s.
  • [51]
    René David, op. cit., n° 68.
  • [52]
    Sur cette idée, v. J. Vanderlinden, Le concept de code en Europe occidentale du XIII e au XIX e siècle. Essai de définition (Éditions de l’Institut de sociologie, Université libre de Bruxelles, 1967), p. 74-76. 189. 229.
  • [53]
    V.A. Vandenbossche, Contribution à l’étude des sources du droit commercial. Un commentaire manuscrit de l’ordonnance de 1673 (Éd. Cujas, 1976), p. 4, texte et note 2.
  • [54]
    V, A. Vandenbossche, Un projet de Code de commerce sous la Régence (Éd Economica, 1980, préf. J. Imbert), p. 9, texte et note 8.
  • [55]
    V.H. Lévy-Bruhl, Un projet de Code de commerce à la veille de la Révolution : le projet Miromesnil (1778-1789) (Imp. nat., Pans, 1932), p. 31-32 ; H. Mariage, Évolution historique de la législation commerciale, Pédone. 1951, p. 61 et s., avec le texte du projet, qui remaniait sur de nombreux points l’ordonnance de 1673.
  • [56]
    On sait l’importance des codes privés sous la Révolution, en France, ou des nombreux restatement of the law entrepris aux États-Unis à l’instigation de l’American law institute.
  • [57]
    Sur les doutes que l’on peut éprouver à cet égard, v. D. Tallon, Réflexions comparatives sur la distinction du droit civil et du droit commercial, in Mélanges Jauffret, 1974, p. 649 et s.

La codification de la matière commerciale s’est toujours heurtée en France, jusqu’à l’heure présente, à beaucoup d’obstacles et d’interrogations, et cela, essentiellement, en raison des conditions très particulières de l’élaboration du droit en cette matière. En effet, le pouvoir législatif ou réglementaire a toujours dû composer ici avec les milieux professionnels, nationaux ou internationaux, dont la puissance considérable s’est exprimée soit à travers la représentation organisée de ses intérêts, soit par l’influence des juridictions consulaires ou arbitrales, soit par la formation d’usages et de pratiques : or, cette force créatrice du droit porte aussi bien à l’innovation qu’à l’inertie, à la sollicitation de la protection tutélaire de l’État, dispensateur d’ordre et d’unification, qu’à l’opposition délibérée à la loi lorsqu’elle estime contraire aux besoins de la vie des affaires les exigences posées par celle-ci ; en outre, à l’époque contemporaine, la multiplication des interventions législatives et réglementaires, fruit d’un étatisme croissant et d’une technocratie omniprésente tant à Paris qu’à Bruxelles (siège de la CEE), a installé le droit commercial dans un état de réforme permanente, accentuant la mobilité et la diversification de ses règles. Ces données, mélange de corporatisme, de technocratie et de cosmopolitisme, apparaissent a priori tout à fait contraires aux valeurs de stabilité, de rationalisation et de nationalisme juridiques qui sous-tendent l’idée même de codification : elles commandent la compréhension du problème…


Date de mise en ligne : 01/01/2019

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