Chapitre d’ouvrage

Un Code européen de procédure civile ?

Pages 167 à 178

Citer ce chapitre


  • Reverchon-Billot, M.
(2016). Un Code européen de procédure civile ? Dans
Entre les ordres juridiques : Mélanges en l'honneur de François Hervouët (p. 167-178). Presses universitaires juridiques de Poitiers. https://doi.org/10.3917/puj.hervo.2016.01.0168.

  • Reverchon-Billot, Morgane.
« Un Code européen de procédure civile ? ». Entre les ordres juridiques Mélanges en l'honneur de François Hervouët, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2016. p.167-178. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/entre-les-ordres-juridiques--9791090426467-page-167?lang=fr.

  • REVERCHON-BILLOT, Morgane,
2016. Un Code européen de procédure civile ? In :
Entre les ordres juridiques Mélanges en l'honneur de François Hervouët. Presses universitaires juridiques de Poitiers. Mélanges, p.167-178. DOI : 10.3917/puj.hervo.2016.01.0168. URL : https://droit.cairn.info/entre-les-ordres-juridiques--9791090426467-page-167?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/puj.hervo.2016.01.0168


Notes

  • [2]
    Art. 1 du TUE.
  • [3]
    Parlement européen, « Résolution du 26 mai 1989 sur un effort de rapprochement du droit privé des États membres », JOCE C 158 du 26 juin 1989, p. 400. Une nuance peut être ici apportée. Dès 1974, la commission Landö commença à réaliser les Principes du droit européen des contrats. Il s’agit d’une œuvre doctrinale collective et privée mais elle peut constituer les prémisses de la codification européenne.
  • [4]
    C. Von Bar, « Le groupe d’études sur un Code civil européen », RIDC 2001, Vol. 53, n° 1, p. 127.
  • [5]
    Parlement européen, « Résolution du 6 mai 1994 sur l’harmonisation de certains secteurs du droit privé des États Membres », JOCE C 205 du 25 juillet 1994, p. 518.
  • [6]
    Commission européenne, « Communication de la Commission du 11 juillet 2001 concernant le droit européen des contrats »¸ COM(2001)0398 final, JOCE C 255 du 13 septembre 2001, p. 1.
  • [7]
    B. Fauvarque-Cosson, « Un nouvel élan pour le Cadre commun de référence en droit européen des contrats », D. 2010, 1362.
  • [8]
    Code civil européen (dir. Ch. Von Bar) ; Principes du droit européen des contrats (dir. O. Landö) ; Code européen des contrats (Académie des privatistes européens, dir. G. Gandolfi) ; Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française et la Société de Législation Comparée, Terminologie contractuelle commune - Projet de cadre commun de référence, Collection droit privé comparé et européen 2008, volume 6 et Principes contractuels communs - Projet de cadre commun de référence, Collection droit privé comparé et européen 2008, volume 7.
  • [9]
    Parlement européen et conseil, « Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 octobre 2011 relatif à un droit commun européen de la vente », COM(2011) 635 final, JOUE C 2012/C 37/04, du 12 février 2012, p. 16.
  • [10]
    Commission européenne, « Livre sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs », 8 février 2007, COM(2006) 744 final, JOCE C 256 du 27 octobre 2007, p. 27.
  • [11]
    A. Marais, « Le Code européen de la consommation, premier acte du Code européen des contrats ? », RDC 2007/3, p. 901.
  • [12]
    Commission européenne, « Livre vert relatif aux actions envisageables en vue de la création d’un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises », 1er juillet 2010, COM(2010) 348 final, inédit.
  • [13]
    Parlement européen, « Résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 sur les actions envisageables en vue de la création d’un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises », (2011/2013(INI)), JOUE C 380E du 11 décembre 2012, p. 59.
  • [14]
    S. Sànchez Lorenzo, « La création du droit européen des contrats », in Le droit européen et la création du droit, LPA 2007, n° 112, p. 8.
  • [15]
    Commission européenne, « Livre sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs », précité.
  • [16]
    J. Hautebert et S. Soleil, La procédure et la construction de l’Etat en Europe, PUR 2011, p. 19.
  • [17]
    Les règles relatives à l’autorité de la chose jugée peuvent par exemple avoir des incidences sur le droit substantiel : la modification du fondement de la demande peut permettre de l’introduire à nouveau dans une autre procédure dans certains États membres et y faire obstacle dans d’autres (F. Ferrand (dir.), « L’étendue de l’autorité de la chose jugée en droit comparé », Etude réalisée par l’Institut de Droit comparé Edouard Lambert de l ’Université Jean Moulin – Lyon 3), http://www.courdecassation.fr/IMG/File/Plen-06-07-07-0410672-rapport-definitif-anonymise-annexe-2.pdf.
  • [18]
    Y. Chaput et G. de Leval, « L’harmonisation de la procédure : vers un « procès européen »… », Gaz. Pal. 2008, n° 234, p. 28.
  • [19]
    F. Ferrand, « Les principes ALI-Unidroit de procédure civile transnationale : vers une harmonisation mondiale de la procédure civile ? », Gaz. Pal. 2005, n° 148, p. 9 ; E. Jeuland, « Vers un procès civil universel ? Les règles transnationales de procédure civile de l’American law institute, sous la direction de Ph. Fouchard », RCDIP 2002, p. 240 ; R. Stürner, « Règles transnationales de procédure civile ? Quelques remarques d’un européen sur un nouveau projet commun de l’American law institute et d’Unidroit », RIDC 2000, Vol. 52, n° 4, p. 845.
  • [20]
    Comité des ministres, « Recommandation R (81) 7 sur les moyens de faciliter l’accès à la justice », 14 mai 1981.
  • [21]
    M. Storme (éd.), Rapprochement du droit judiciaire de l’Union européenne, Approximation of judiciary law in the European Union, Dordrecht/Boston/Londres, 1995.
  • [22]
    Ch. Roth, « Le règlement n° 805/2004 portant création d’un titre exécutoire européen : un pas décisif vers la création d’un « Code européen de procédure civile »», in L’harmonisation par la procédure : vers un « procès européen »..., Gaz. Pal. 2008, n° 234, p. 28.
  • [23]
    Notion introduite par l’article 61 du Traité d’Amsterdam.
  • [24]
    J. Normand, « Un droit judiciaire privé européen », in Le droit privé européen, P. de Vareilles-Sommières (dir), economica 1998, p. 132, n° 15.
  • [25]
    Ibid., p. 129, n° 10.
  • [26]
    C. Roth, art. cit., n° 234, p. 28.
  • [27]
    J. Goldsmith, « Les Barreaux et ordres des 27 États membres désirent-ils vraiment une harmonisation des règles de procédure ? », in L’harmonisation par la procédure : vers un « procès européen »..., Gaz. Pal. 2008, n° 234, p. 28.
  • [28]
    Y. Lequette, « Le Code européen est de retour », RDC 2011/3, p. 1028. Voir également R. Cabrillac, « L’avenir du Code civil », JCP G 2004, I, 121.
  • [29]
    C. Lecomte, « De la difficulté de codifier », LPA, 13 novembre 2003, n° 227, p. 4.
  • [30]
    M. Weber, Sociologie du droit, PUF 1986, p. 195.
  • [31]
    Les ordonnances de Colbert peuvent s’analyser comme une codification du droit ; l’ordonnance de Saint Germain du 20 septembre 1667 (en matière de procédure civile) est également nommée Code Louis.
  • [32]
    S. Nadaud, Recherche sur le processus de codification européenne du droit civil, Thèse dactyl. 2007, p. 24 et s., n° 8 et s.
  • [33]
    B. Oppetit, Essai sur la codification, PUF 1998, p. 8.
  • [34]
    A. Marais, art. cit., p. 523.
  • [35]
    Un auteur rejette toutefois fermement ce type de codification : A. Zaradny, « Codification et simplification du droit », LPA 2007, n° 104, p. 9.
  • [36]
    C. Lecomte, art. cit., n° 227, p. 4.
  • [37]
    G. Braibant, « La codification », LPA 2004, n° 216, p. 64.
  • [38]
    A. Marais, art. cit.
  • [39]
    A. Marais, ibid.
  • [40]
    « Codification, simplification, constitution », Services du Conseil constitutionnel, juin 2005.
  • [41]
    Les modifications de l’acte préexistent à la codification.
  • [42]
    Site du service juridique de la Commission européenne, Les activités du service juridique, V° Codification (http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/codifica_fr.htm).
  • [43]
    S. Nadaud, op. cit., p. 289, n° 413.
  • [44]
    A. Marais, art. cit., p. 523.
  • [45]
    S. Nadaud, op. cit., p. 292, n° 417.
  • [46]
    Site du service juridique de la Commission européenne, Les activités du service juridique, V° Consolidation (http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/consolida_fr.htm).
  • [47]
    Site du service juridique de la Commission européenne, Les activités du service juridique, V° Refonte (http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/recasting_fr.htm).
  • [48]
    S. Sanchez Lorenzo, « Faut-il oublier l’idée d’un Code civil européen ? », in Le droit européen et la création du droit, LPA 2007, n° 112, p. 8.
  • [49]
    Art. 5 TUE.
  • [50]
    Art. 4 TUE.
  • [51]
    M. le Professeur Normand indiquait en 1997 que l’Union européenne pouvait avoir compétence pour légiférer en matière de procédure civile sur les fondements des articles 100 A du Traité de Rome et 2 du Traité d’Amsterdam ; le premier visant les rapprochements des droits des États membres ayant pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur, le second étant relatif à l’espace de sécurité, de liberté et de justice (J. Normand, « Le rapprochement des procédures civiles dans l’Union européenne », in Le nouveau Code de procédure civile : vingt ans après, Actes du colloque des 11 et 12 décembre 1997 organisé par la Cour de cassation, La documentation française 1998, p. 271).
  • [52]
    J. Normand, ibid.
  • [53]
    Art. 81 2) TFUE.
  • [54]
    Cf. supra.
  • [55]
    J. Normand, op. cit., p. 271.
  • [56]
    Art. 5 TUE.
  • [57]
    L’adhésion n’est toutefois pas encore finalisée ; un projet d’accord d’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme a vu le jour le 5 avril 2013 (47+1(2013)R05).
  • [58]
    Préambule de la Charte des droits fondamentaux.
  • [59]
    Pour de sensibles différences n’ayant pas d’incidence sur le raisonnement : S. Carotenuto, « L’inscription de la justice dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », LPA 2002, n° 134, p. 4.
  • [60]
    L’article 6§1 du TUE indique que l’Union reconnaît à la Charte la même valeur qu’aux traités.
  • [61]
    CEDH, 10 juillet 1984, Guincho c./ Portugal, série A, n° 81, § 38 ; CEDH, 26 octobre 1984, Cubber c./ Belgique, série A, n° 86, § 35 ; CEDH, 12 février 1985, Colozza c./ Italie, série A, n° 89, § 30.
  • [62]
    S. Guinchard, « L’influence de la convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne sur la procédure civile », LPA 1999, n° 72, p. 4.
  • [63]
    CEDH, 21 février 1975, Golder c./ Royaume-Uni, Série A, n° 18, §36 ; CEDH, 15 juillet 2003, Ernst et autres c./ Belgique, n° 33400/96.
  • [64]
    Ce principe n’implique toutefois pas un droit au double degré de juridiction, jamais consacré ni par la Cour européenne ni par la CJUE en matière civile Ce principe existe seulement en matière pénale ; il est consacré à l’article 2 du Protocole n° 7 de la CEDH et rappelé dans un arrêt récent de la CJUE (CJUE, 30 mai 2013, Jérémy F. c./ 1er ministre, C-168/13 PPU, n° 48).
  • [65]
    Des limites à cette garantie figurent toutefois dans la suite de l’article 6§1 de la CEDH.
  • [66]
    Pour une analyse plus détaillée de ces principes : S. Guinchard, art. cit., n° 72, p. 4.
  • [67]
    F. Sudre, J-Cl. Europe Traité, « Fasc. 6526 : Convention européenne des droits de l’homme – Droits garantis – Droit à un procès équitable ».
  • [68]
    CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c./Grèce, n° 18357/91, §40 ; CEDH, 6 novembre 2009, Fiume c./Italie, n° 20774/05, §43.
  • [69]
    E. Guinchard, « L’Europe, la procédure civile et le créancier : l’injonction de payer européenne et la procédure européenne de règlement des petits litiges », RTD com. 2008, p. 465. Certains mécanismes ne donnent lieu à aucune décision au fond (Règlement CE n° 1348/2000 sur la notification ; Règlement CE n° 1206/2001 sur l’obtention des preuves, Directive 2008/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ; Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ; Règlement 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation), d’autres sont relatifs à l’exécution des décisions ; c’est le cas du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice rendues dans les États membres (Conseil européen de Tempere, 15 et 16 octobre 1999, point 33 des conclusions) ou du Règlement CE n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.
  • [70]
    Commission européenne, « Communication : Vers un cadre horizontal européen pour les recours collectifs », 11 juin 2013, COM(2013) 401 final.
  • [71]
    Idem.
  • [72]
    CJCE, 15 mai 1990, Hagen, n° 365/88, Rec., p. 1386, n° 9.
  • [73]
    CJCE, 2 décembre 1997, Fantask, aff. C-188/95, Rec., I-6783, n° 42, 48 et 52.
  • [74]
    Idem.
  • [75]
    Art. 1 et 2 du Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer ; Art. 1 et 2 du Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
  • [76]
    H. Boularbah, « Le cadre général des règles communautaires en matière de procédure civile : coopération judiciaire, droit judiciaire européen et droit processuel commun », in Le droit processuel et judiciaire européen, Centre interuniversitaire belge de droit judiciaire, La charte 2003, p. 183, n° 13.
  • [77]
    Commission européenne, « Communication : Vers un cadre horizontal européen pour les recours collectifs », précité et « Recommandation du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l’Union », JOUE 2013/396/UE du 26 juillet 2013, p. 60.

« Il ne faut surtout pas confondre le droit européen et le droit communautaire ; le premier est celui du Conseil de l’Europe et le second celui de l’Union européenne ». C’est ainsi que Monsieur le Professeur Hervouët commençait son cours d’institutions européennes en deuxième année. Il rappelait la distinction en troisième année lors de son enseignement de droit communautaire. Ces mots imposent aujourd’hui - afin d’éviter toute confusion sur l’objet de la contribution rédigée pour ces mélanges - de préciser le titre : « Un Code européen de procédure civile ? ».
Européen - Le recours au terme « européen », en ce qu’il est ambigu depuis l’entrée en vigueur du traité sur l’Union européenne, mérite d’être éclairé. Le traité, en substituant l’Union européenne à la Communauté européenne, rend caduque l’utilisation du terme communautaire et équivoque celle du vocable européen. Ce dernier peut dorénavant désigner le droit de l’Union européenne, comme celui du Conseil de l’Europe. Ayant retenu de mes enseignements qu’il ne fallait pas confondre les deux droits, il convient d’indiquer de manière liminaire que le terme « européen » fait référence ici au droit de l’Union européenne et non à celui du conseil de l’Europe. La question posée doit donc être comprise de la manière suivante : peut-on élaborer un Code de procédure civile pour l’Union européenne ?
Code européen - La question de la codification du droit dans l’Union européenne est née en 1989, lorsque le Parlement européen manifesta la volonté d’harmoniser le droit privé en créant un Code civil europée…


Date de mise en ligne : 09/07/2025

https://doi.org/10.3917/puj.hervo.2016.01.0168

Ce chapitre est en accès conditionnel

Cairn Pro Gestion - Ouvrages + Revues

380 € par an

10 000 ouvrages et 300 revues au cœur de votre métier

Acheter cet ouvrage

56,00 €

754 pages, format électronique (HTML et feuilletage, par chapitre)

Acheter ce chapitre

5,00 €

12 pages format électronique (HTML et feuilletage)
Déjà abonné(e) à Cairn Pro ? Membre d'une institution cliente ?