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La solidarité contrariée des usages de l’eau dans le cadre de la directive 2000/60 sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques

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  • Billet, P.
(2012). La solidarité contrariée des usages de l’eau dans le cadre de la directive 2000/60 sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Dans
  • N. Belaidi
Eau et société : Enjeu de valeurs (p. 35-65). Bruylant. https://doi.org/10.3917/bru.belai.2012.01.0035.

  • Billet, Philippe.
« La solidarité contrariée des usages de l’eau dans le cadre de la directive 2000/60 sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques ». Eau et société Enjeu de valeurs, Bruylant, 2012. p.35-65. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/eau-et-societe--9782802737049-page-35?lang=fr.

  • BILLET, Philippe,
2012. La solidarité contrariée des usages de l’eau dans le cadre de la directive 2000/60 sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. In :
  • BELAIDI, Nadia,
Eau et société Enjeu de valeurs. Bruylant. Droits, territoires, cultures, p.35-65. DOI : 10.3917/bru.belai.2012.01.0035. URL : https://droit.cairn.info/eau-et-societe--9782802737049-page-35?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/bru.belai.2012.01.0035


Notes

  • [1]
    K.A. Wittfogel, Le despotisme oriental. Étude comparative du pouvoir total (1957), Editions de Minuit, 1964.
  • [2]
    Eg J.-J. Perennès, L’eau et les hommes au Maghreb. Contribution à une politique de l’eau en Méditerranée, Karthala, 1993.
  • [3]
    N. Jacob-Rousseau, « Aspects de la pénurie hydrique et de sa gestion dans la Cévenne vivaraise », Géocarrefour, vol. 80, 4/2005, p. 297; E. Reynard, « Les bisses du Valais, un exemple de gestion durable de l’eau ? », Lémaniques n° 69, 9/2008, p. 1; E. Reynard (dir.), « Les Bisses, économie, société, patrimoine », Actes du colloque international des 2-5 septembre 2010, Annales valaisannes 2010-2011, n° sp.
  • [4]
    M. Douglas, De la souillure, études sur la notion de pollution et de tabou (1967), La découverte 1992, coll. « Textes à l’appui ».
  • [5]
    L. n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau : JO, 4 janv. 1992, p. 187.
  • [6]
    T.A. Nantes, 5 déc. 2002, Assoc. sauvegarde des marais du lac de Grand Lieu, req. n° 9800077.
  • [7]
    Sur les modalités juridiques de conciliation de ces usages, v. Ph. Billet, « L’usage de l’eau mis en règle : entre droit des équilibres et équilibre des droits », Environnement, 2005, Études n° 17.
  • [8]
    L. n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 : JO, 31 déc. 2006, p. 20285.
  • [9]
    JOCE n° L. 327, 22 déc. 2000, p. 1.
  • [10]
    Mise en bouteille, elle acquiert le statut de son contenant, au même titre que lorsqu’elle est individualisée dans un bassin. « Si, pendant le temps où elle se trouve dans un lavoir pour y servir aux fins auxquelles correspond cet ouvrage, l’eau doit être considérée comme étant une dépendance du domaine public, il ne saurait en être de même une fois qu’elle a cessé d’être affectée à l’usage public en vue duquel a été construit cet ouvrage » (CE, 13 févr. 1953, Sieur Susini : Rec., p. 67. V. A. Farinetti, L’eau domaniale. La gestion des fontaines publiques et des lavoirs à Lyon, Mémoire de DEA de droit de l’environnement, Lyon 3, 1999). De la même façon, les eaux stagnantes « s’incorporent directement et automatiquement aux fonds avec lesquelles elles constituent des biens immeubles » (J. Barale, « Le régime juridique de l’eau, richesse nationale (Loi du 16 décembre 1964) », RDP, 1965, p. 598).
  • [11]
    C. civ., art. 641.
  • [12]
    C. civ., art. 642.
  • [13]
    C. civ., art. 643 et 644.
  • [14]
    C. civ., art. 547 : « Les fruits naturels… de la terre… appartiennent au propriétaire par voie d’accession ».
  • [15]
    C. civ., art. 541 : « Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire (…) ».
  • [16]
    J. Sironneau, « La nouvelle loi sur l’eau ou la recherche d’une gestion équilibrée », R.J.E., 1992/2, p. 40.
  • [17]
    P. Brouillaud évoque en effet sans plus de précision « le droit du propriétaire sur les eaux souterraines » mais, se fondant sur la jurisprudence, il admet leur caractère de res nullius : « La Cour de cassation reconnaît au propriétaire du sol le droit de faire sur son fonds toutes les fouilles qu’il lui plaît pour arriver à la découverte des eaux souterraines et se les approprier » (Des limites du droit de propriété en hauteur et en profondeur, thèse, Bordeaux, 1926, p. 114).
  • [18]
    Fr. Troupel plaide en faveur du principe de l’attribution des eaux souterraines au propriétaire du sol, sur le fondement de l’article 552 du Code civil, mais il ressort clairement de son propos que le propriétaire du fonds ne l’est des eaux souterraines que par occupation (in La propriété du sous-sol. Les eaux souterraines, les grottes, thèse, Montpellier, 1933, pp. 100 et s.).
  • [19]
    « L’eau souterraine, qui est res nullius, est appropriée lorsqu’elle jaillit du sol », remarquent en effet Colin et Capitant (Cours élémentaire de droit civil français, Dalloz, 1930, 5e éd., T. II, p. 892, n° 1573).
  • [20]
    « L’eau souterraine appropriée n’est… pas celle qui est contenue au dessous du sol du fonds, mais celle qui y est captée » (L’État et les eaux non domaniales, Technique et documentation - Lavoisier, Paris, 1985, p. 40).
  • [21]
    « Si l’eau contenue dans le sol appartient au propriétaire du fonds, elle ne doit pas cesser d’être sa propriété lorsqu’elle jaillit à la surface, soit naturellement, soit à la suite de sondages » (G. Ripert et J. Boulanger, Traité de droit civil, d’après le traité de Planiol, LGDJ, 1957, T. II, n° 2567 et s.). Sur l’hypothèse selon laquelle « L’eau souterraine est considérée comme appropriée par le propriétaire du fonds surjacent », voyez également A.-C. Kiss et al., L’écologie et la loi. Le statut juridique de l’environnement, L’Harmattan, 1989, p. 70.
  • [22]
    J.-L. Gazzaniga, À qui appartient l’eau ?, La recherche, n° 221, mai 1990, pp. 685-686.
  • [23]
    A. Picard, Traité des eaux. Droit et administration, éd. J. Rothschild, 1890, T. I, pp. 74-75.
  • [24]
    Req., 14 février 1882 : DP, 1883, pp. 198 et s., note anonyme. Selon la Cour, le propriétaire d’un fonds ne peut user de la faculté naturelle qui lui appartient de faire des fouilles sur son terrain et couper ainsi les veines alimentaires d’une source qui jaillit dans un héritage voisin, lorsqu’il résulte d’un partage d’ascendant accepté par les parties, et souverainement interprété par les juges du fait d’après leur intention, que l’auteur de ce partage a, compte tenu de la valeur de cette source dans la formation des lots, et en l’attribuant à l’un des copartageant, lui a également conféré la propriété des veines souterraines qui l’alimentaient.
  • [25]
    C’est ainsi que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que si la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, le propriétaire d’un fonds à la propriété des eaux qui y sont renfermées, « soit qu’elles y émergent naturellement pour la première fois à la surface du sol, soit qu’elles soient mises à jour par des fouilles ou excavations » (Aix, 14 déc. 1882, DP, 1884, 2, pp. 93 et s.). Même si cette solution est rejetée pour des considérations d’espèce, la jurisprudence évoque encore par la suite la propriété d’eau non encore captée : le propriétaire d’un fonds, « en stipulant qu’il aurait perpétuellement le droit de fouiller et de rechercher les eaux dans la parcelle d’héritage par lui cédée et de réunir lesdites eaux à la fontaine qu’il possédait, avait entendu, non pas retenir un droit de propriété sur les eaux souterraines de cette parcelle, mais constituer sur ladite parcelle une servitude de fouille et d’aqueduc au profit de celle dont il conservait la propriété » (Civ., 10 avril 1889, DP, 1889, 1, pp. 401 et s.).
  • [26]
    Toulouse, 17 janvier 1938, préc. La Cour d’appel décide que le propriétaire d’un terrain ayant « le droit de disposer de celui-ci à sa surface et dans sa profondeur [il] peut user de l’eau d’une nappe qui existe à l’intérieur du sol, qu’elle soit stagnante ou mouvante ».
  • [27]
    CE, 8 août 1894, Thorrand et comp. DP, 1895, 3, p. 13, note anonyme.
  • [28]
    C.E., 17 févr. 1939, SA des Papeteries Darblay, S., 1939, 3, pp. 43 et s., note anonyme.
  • [29]
    Besançon, 8 avr. 1903, DP, 1903, 2, pp. 843 et s.; Gaz. Pal., 1903, 2, pp. 45 et s.
  • [30]
    Civ., 28 mai 1872, DP, 1872, 1, pp. 349 et s., note anonyme.
  • [31]
    Voir en ce sens M. Prieur, Droit de l’environnement, préc., p. 551, n. 750 : « les eaux souterraines ne sont objet d’appropriation que par occupation de l’eau captée, il n’y a pas de droits particuliers du propriétaire sur la nappe elle-même ».
  • [32]
    Ainsi, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et sous certaines réserves de droits acquis, font partie du domaine public de l’État « les sources et, par dérogation à l’article 552 du code civil, les eaux souterraines » (CGPPP, art. L. 5121-1), comme à Saint-Pierre-et-Miquelon (CGPPP, art. L 5261-1). Le régime applicable de la collectivité départementale de Mayotte est plus large, puisque font parti du domaine public de cette collectivité « Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l’exception des eaux pluviales même lorsqu’elles sont accumulées artificiellement », « les sources » et, « par dérogation aux dispositions de l’article 552 du code civil, les eaux souterraines » (CGPPP, art. L. 5331-8).
  • [33]
    JO, Sénat, CR, 12 avril 1973, p. 184.
  • [34]
    CE, 16 nov. 1962, Ville de Grenoble : Rec., p. 611; AJDA, 1963, p. 182, note A. de Laubadère; CJEG 1963, jurispr., p. 141, note anonyme; JCP, 1963, II, 13395, note J. Dufau.
  • [35]
    CAA Lyon, 24 oct. 1995, Cne de Saint-Ours-les-Roches : RD immob, juill.. sept. 1996, p. 356.
  • [36]
    M. Rèmond-Gouilloud, « Ressources naturelles et choses sans maître », D., 1985, chr., p. 28.
  • [37]
    Leçons de droit civil, Montchrestien, 1989, 7e éd., T. I, vol. 1, p. 310, n° 209.
  • [38]
    Le droit à l’environnement, De la responsabilité pour faits de pollutions au droit à l’environnement, Publications périodiques spécialisées, 1978, p. 127.
  • [39]
    C. civ., art. 642 et 643, respectivement.
  • [40]
    Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, art. 4.
  • [41]
    Civ., 3e, 26 nov. 1974 : Bull. civ., III, p. 341, n° 441.
  • [42]
    CA Lyon, 18 avr. 1856 : D., 1856, 2, p. 199.
  • [43]
    Civ., 3e, 26 nov. 1974 : Bull. civ., III, p. 341, n° 441; Gaz. Pal. 1975, 1, pan., p. 18. Le Conseil d’État a repris la formule employée par la Cour de cassation : il a ainsi estimé que des travaux de captage et d’adduction des eaux d’une source entrepris par une commune et qui ont eu pour effet de priver d’eau une pisciculture en aval, « ne sont pas au nombre de ceux auxquels s’applique l’article 642 du Code civil et qui ne peuvent donner lieu à aucune indemnité comme constituant l’usage normal du droit de propriété ». Si le préjudice de l’exploitant est établi, il a droit à réparation (C.E., 26 mars 1976, Colboc c. Cne de Saint-Bonnet Elvert, Rec., p. 183).
  • [44]
    Besançon, 6 mars 1888, DP, 1889, 2, p. 229.
  • [45]
    Civ., 2e, 15 juin 1972 : D., 1973, 2, p. 312, note M. Despax.
  • [46]
    Voir Civ., ch. réun, 13 févr. 1930, DP, 1930, 1, p. 57, note G. Ripert.
  • [47]
    Sur les différents modes de régulation, voyez Ph. Billet, « L’usage de l’eau mise en règle : en droit des équilibres et équilibre des droits », Environnement 2005, Études, n° 17, p. 35.
  • [48]
    F. Keller, Rapport sur le projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques, Doc., Sénat, n° 273, 30 mars 2005, pp. 32-33.
  • [49]
    B. Sido, Rapport sur le projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques, Doc., Sénat, n° 273, 30 mars 2005, p. 115.
  • [50]
    Cour des comptes, La gestion des services publics d’eau et d’assainissement, déc. 2003, pp. 23- 24.
  • [51]
    Sénat, séance du 8 avr. 2006.
  • [52]
    Dans le même sens Doc., Ass. Nat., n° 3455, 22 nov. 2006, p. 114.
  • [53]
    Ibid, p. 15.
  • [54]
    Ibid.
  • [55]
    CE, sect., 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, Rec, p. 274; AJDA, 1974, p. 298.
  • [56]
    CE, 2 déc. 1987, Cne de Romainville : Rec., CE, 1987, p. 631; RFD adm., 1988, p. 414, concl. Massot. Tout en précisant que le tarif maximum appliqué aux usagers ne peut être supérieur au prix de revient du service.
  • [57]
    Cons. const., déc. n° 98-402, 25 juin 1998, AJDA, 1998, p. 735.
  • [58]
    CE, 29 déc. 1997, Cne de Gennevilliers, req. n° 157425 (1re esp.) et Cne de Nanterre, req. n° 157500 (2e esp.).
  • [59]
    JO, 31 juill. 1998, p. 11679.
  • [60]
    JO, 2 juin 1990, p. 6551.
  • [61]
    CE, 17 déc. 1982, Préfet de la Charente-Maritime, Rec., p. 427.
  • [62]
    CJCE, 6 déc. 2005, ABNA et autres, aff. n° C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04 : Rec., CJCE, p. I-10423 et CJCE, 10 janv. 2006, IATA et ELFAA, aff. n° C-344/04 : Rec., CJCE, p. I-403.
  • [63]
    CJCE, 27 oct. 1971, Rheinmühlen, aff. n° 6/71 : Rec., CJCE, p. I-823.
  • [64]
    CJCE, 16 oct. 1980, Hochstrass, aff. n° C-147/79 : Rec., CJCE, p. 3005.
  • [65]
    CJCE, 15 juill. 1982, Edeka, aff. n° C-245/81 : Rec., CJCE, p. 2745.
  • [66]
    Sur ces questions de solidarité, v. H. Smets, La solidarité pour l’eau potable. Aspects économiques, L’Harmattan, 2004; De l’eau potable à un prix abordable. La pratique des États, éd. Johanet 2009.
  • [67]
    Cons. const., déc. n° 79-107 DC, 12 juill. 1979 : Rec. Cons. const. 1979, p. 31. – CE, 9 sept. 1996, Cne de Vallica, req. n° 151345. – CE, ass., 28 mars 1997, Sté Baxter, Rec., 1997, p. 114; RFD., adm., 1999, p. 678.
  • [68]
    CE, 24 juin 1993, avis n° 353605, EDCE, 1993, p. 338.
  • [69]
    CE, 20 mars 1987, Cne de La Ciotat, req. n° 68507.
  • [70]
    Sur la question de la tarification de l’eau en général, v. St. Duroy, La distribution d’eau potable en France. Contribution à l’étude d’un service public local, LGDJ, 1996, Bibl. Droit public, T. 177; M. Long, La tarification des services publics locaux, LGDJ, 2001, ainsi que M. Montginoul, Structures de la tarification de l’eau potable et de l’assainissement en France, CEMAGREF, juillet 2004 et OCDE, De l’eau pour tous : perspectives de l’OCDE sur la tarification et le financement, Paris 2009.
  • [71]
    Ce qui exclut de facto d’autres activités comme le remplissage des piscines ou l’arrosage des pelouses.
  • [72]
    Le choix est ouvert entre la gratuité de la première tranche, la tarification progressive ou la gratuité d’une part fixe pour certaines catégories d’usagers.
  • [73]
    CJCE, 24 juill. 2003, Altmark Trans Gmbh et al., aff. n° C-280/00 : Rec., CJCE, p. I-7747. Voyez aussi CJCE, 20 nov. 2003, GEMO, aff. n° C-126/01 : Rec., CJCE, p. 13769; AJDA, 2004, p. 315.
  • [74]
    A. Flajolet et A. Chassaigne, Rapport d’information sur la mise en application de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, Doc., AN, n° 626, 23 janv. 2008, pp. 52 et s.
  • [75]
    Alors que la facture d’eau représente en moyenne 0,8% du budget des ménages, des études montrent que la part consacrée par les ménages à leur facture d’eau atteindrait près de 10 % de leur budget en fonction de leur niveau de ressources et de leur lieu de résidence (Rép. MEEDDM quest. écrite n° 75596, JOAN, Q, 15 juin 2010, p. 6636).
  • [76]
    Voyez Comité national de l’eau, délibération n° 2009-12 du 15 déc. 2009, Avis sur l’accès à l’eau des personnes démunies.
  • [77]
    L. n° 2011-156 du 7 févr. 2011; JO 8 févr. 2011, p. 2472; JCP G 2011, act. 182.
  • [78]
    Préc.
  • [79]
    Sur la mise en œuvre du mécanisme, voyez Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : JO, 4 mars 2005, p. 3768 et Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau, JO, 14 août 2008, p. 12877.
  • [80]
    Préc.
  • [81]
    JO, 3 déc. 1988, p. 15119.
  • [82]
    Aux termes duquel « Il est créé en faveur des familles et des personnes visées à l’article 43-5 un dispositif national d’aide et de prévention pour faire face à leurs dépenses d’eau, d’électricité et de gaz. Ce dispositif fait l’objet de conventions nationales passées entre l’État, Electricité de France, Gaz de France et les distributeurs d’eau, définissant notamment le montant et les modalités de leurs concours financiers respectifs. Dans chaque département, des conventions sont passées entre le représentant de l’État, les représentants d’Electricité de France, de Gaz de France, chaque distributeur d’énergie ou d’eau, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités concerné qui le souhaite et, le cas échéant, avec chaque centre communal ou intercommunal d’action sociale, les organismes de protection sociale et les associations de solidarité. Elles déterminent notamment les conditions d’application des conventions nationales et les actions préventives et éducatives en matière de maîtrise d’énergie ou d’eau ». (CASF, art. L. 261- 4).
  • [83]
    JO, 17 août 2004, p. 14545.
  • [84]
    L’aide moyenne en 2006 a été de 164 euros pour les 69 fonds qui accordent des aides au paiement de l’eau pour environ 60.000 familles (voyez analyse in Ministère de la Santé, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, « Les fonds de solidarité pour le logement : l’aide des départements au logement des personnes défavorisées », Études et résultats, n° 670, nov. 2008).
  • [85]
    Il ne faut pas omettre la participation des délégataires à la convention « Solidarité-eau » signée en 2000 avec l’État, l’Association des maires de France et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régie, qui prévoit de procéder à des abandons de créance à hauteur de trois millions d’euros par an, la contribution maximum de chaque délégataire étant calculée sur la base de 0,2049 euro par abonné et par an. Ni l’existence sous la forme d’une structure associative, de la médiation de l’eau, créée en octobre 2009 dans le but de faciliter le règlement amiable des litiges entre les consommateurs et certains délégataires des services publics de l’eau et de l’assainissement (v. Le Médiateur de l’eau, Rapport d’activités 2010, 2011).
  • [86]
    Proposition de loi visant à mettre en œuvre le droit à l’eau : Doc., Sénat, n° 109, 24 nov. 2009.
  • [87]
    Doc., Sénat, n° 242, 2 févr. 2010.
  • [88]
    L. n° 2010-788 du 12 juill. 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle II » : JO, 13 juill. 2010, p. 12905.
  • [89]
    Article 6 aux termes duquel « Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logementsfoyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques ».
  • [90]
    Doc. AN n° 2982, 24 nov. 2010, p. 35.
  • [91]
    L. n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, art. 6-2, al. 2 : JO, 2 juin 1990, p. 6551.
    Pour une première analyse du nouveau dispositif légal, v. F. Ahoulouma, « Vers une effectivité du droit à l’eau en France ? La loi relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement », AJDA, 2011, p. 1887. Repris ss.
    La loi relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement : l’ignorance du droit à l’eau et la persistance d’un dispositif social insuffisant, BDEI 2011.
  • [92]
    Doc., Sénat, n° 242, 2 févr. 2010, p. 22.
  • [93]
    JOAN, CR, 2ème séance du 5 mai 2010.
  • [94]
    « Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalités et les conséquences de l’application d’une allocation de solidarité pour l’eau attribuée sous conditions de ressources, directement ou indirectement, aux usagers domestiques des services publics d’eau potable et d’assainissement afin de contribuer au paiement des charges liées aux consommations d’eau au titre de la résidence principale ».
  • [95]
    I. Monteils et P. Rathouis, « Accès à l’eau et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables (Rapport de mission sur la mise en oeuvre de l’article 1er de la loi n° 2006- 1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques) », Rapport CGEDD n° 007643-01, juill. 2011, p. 20.

Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire, l’eau a fondé des solidarités afin de pouvoir la maîtriser, la domestiquer. Comme l’ont montré les travaux de Wittfogel consacrés aux « sociétés hydrauliques », la maîtrise de l’eau est une donnée propre à toutes les sociétés organisées, même les plus modestes : acquisition de l’eau et pérennité de l’approvisionnement, irrigation permettant des cultures régulières ; voies fluviales pour le transport ; lutte contre les inondations. Cette maîtrise implique toutefois une discipline collective, solidarité obligée lorsqu’il faut aller chercher l’eau au pied des glaciers comme avec les bisses (Valais), en creusant la montagne, ou lorsqu’il faut irriguer les terrasses ardéchoises par un vaste réseau de béalières. Le labeur d’un homme n’y suffisant pas, le groupe se forme, se construit, se règle, inventant un mode de gestion collectif qui se mesure en journée et se paie en droit d’eau. Celui qui rompt cette solidarité peut être rejeté du groupe, déchu de tous ses droits d’accès à l’eau, voire être puni de mort pour avoir remis en cause l’équilibre social né de l’eau en la souillant : la pollution de l’eau caractérise la violation d’un tabou, la commission d’un péché, et seul un rituel de purification, un acte expiatoire – la mise à mort du sacrilège – permet un retour à la normale. Le péril qu’encourt le transgresseur permet également de prévenir l’atteinte à l’ordre social et la pollution devient fonctionnelle.
Pour Wittfogel, comme pour Hobbes, l’appel à l’autorité est fondé sur la peur, qui conduit à créer des structures politiques durables : peur des inondations qui noient les récoltes, peur des sécheresses qui condamnent à la famine…


Date de mise en ligne : 27/06/2024

https://doi.org/10.3917/bru.belai.2012.01.0035

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