Sous-titre 2. L’auteur face aux droits de la personnalité
Chapitre 1. Présentation des droits de la personnalité
- Par Alexandre Zollinger,
- Philippe Gaudrat,
- Valérie-Laure Benabou,
- Jean-Pierre Marguénaud,
- Emmanuel Derieux
- et Henri-Jacques Lucas
Pages 253a à 261
Citer ce chapitre
- ZOLLINGER, Alexandre,
- GAUDRAT, Philippe,
- BENABOU, Valérie-Laure,
- MARGUÉNAUD, Jean-Pierre,
- DERIEUX, Emmanuel
- et LUCAS, Henri-Jacques,
- Zollinger, Alexandre.,
- et al.
- Zollinger, A.,
- Gaudrat, P.,
- Benabou, V.-L.,
- Marguénaud, J.-P.,
- Derieux, E.
- et Lucas, H.-J.
Citer ce chapitre
- Zollinger, A.,
- Gaudrat, P.,
- Benabou, V.-L.,
- Marguénaud, J.-P.,
- Derieux, E.
- et Lucas, H.-J.
- Zollinger, Alexandre.,
- et al.
- ZOLLINGER, Alexandre,
- GAUDRAT, Philippe,
- BENABOU, Valérie-Laure,
- MARGUÉNAUD, Jean-Pierre,
- DERIEUX, Emmanuel
- et LUCAS, Henri-Jacques,
Notes
-
[1]
G. CORNU (sous la direction de), « Personnalité », in Vocabulaire juridique, Paris : PUF, 6ème édition, 1996.
-
[2]
Ibidem.
-
[3]
Ibid.
-
[4]
B. BEIGNIER, Le droit de la personnalité, Paris : PUF, Que sais-je ? n° 2703, 1992, p. 6.
-
[5]
Ibidem.
-
[6]
G. CORNU, op. cit.
-
[7]
V. supra, notamment n° 205.
-
[8]
V. en ce sens E. H. PERREAU, « Des droits de la personnalité », RTD civ. 1909, p. 503 : « les droits patrimoniaux sont ceux qui portent sur les biens, ou, d’une manière peut-être un peu plus générale, ceux qui règlent l’usage des biens. Par une définition négative, nous engloberons tous les autres sous la rubrique droits de la personnalité ».
-
[9]
M. FONTAINE, R. CAVALERIE et J.-A. HASSENFORDER, « Droits extra-patrimoniaux », in Dictionnaire de droit, Paris : Editions Foucher, 1999, p. 154.
-
[10]
Ibidem.
-
[11]
Les auteurs ne font ici que reprendre la distinction opérée par PERREAU entre individualité physique et individualité morale : v. E. H. PERREAU, op. cit., p. 505.
-
[12]
B. BEIGNIER, « La protection de la vie privée », in Droits et libertés fondamentaux, sous la direction de R. CABRILLAC, M.-A. FRISON-ROCHE et T. REVET, Paris : Dalloz, 4èmeédition, 1997, p. 134.
-
[13]
V. en ce sens R. LINDON, Dictionnaire juridique Les droits de la personnalité, Paris : Dalloz, 1983, p. 4 : « certains auteurs font figurer sous cette rubrique les droits relatifs à l’intégrité physique, mais, sur ce point, je me sépare d’eux car je considère que l’intégrité physique, par son appellation même, s’oppose à la notion de droit de caractère moral et qu’elle ne fait pas partie des éléments extrapatrimoniaux de la personnalité » ; v. également P. GAUDRAT, Rép. civ. Dalloz, V° Propriété littéraire et artistique (1° propriété des créateurs), 2005, n° 109 : pour l’auteur, cette extension des droits de la personnalité aux attributs tendant à la protection du corps est « douteuse en ce qu’ils sont bien davantage attachés à l’archétype, à l’Homme, qu’à la personnalité ».
-
[14]
Cf. supra n° 742.
-
[15]
« Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance ».
-
[16]
« Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
-
[17]
Pour Raymond LINDON, « sauf erreur, la notion de droit de la personnalité apparaît pour la première fois dans le célèbre arrêt Lecocq du 25 juin 1902, qui fut une étape importante dans l’évolution du droit moral de l’auteur » : R. LINDON, op. cit., p. 5.
-
[18]
Le contenu de la Déclaration n’a en effet été élaboré qu’en moins d’un mois : v. à ce sujet J. MORANGE, La déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, Paris : PUF, Que sais-je ? n° 2408, 1988, p. 20 et s.
-
[19]
A propos de cette acception usuelle, v. supra n° 745 in fine.
-
[20]
« Article 17 : 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». -
[21]
Cf. supra n°s 57 et 265.
-
[22]
Cf. supra n°s 447 et s.
-
[23]
CEDH, 30 mars 2004, Radio France c/ France, RTD civ. 2005, p. 801, chron. J.-P. MARGUENAUD ; plus généralement, il convient de remarquer que le principe de respect de la vie privée a fait l’objet d’une interprétation particulièrement extensive par la Cour européenne : v. notamment à ce sujet F. SUDRE, « Rapport introductif. La “construction” par le juge européen du droit au respect de la vie privée », in Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, actes du colloque de Montpellier des 26-27 novembre 2004, Bruxelles : Bruylant, 2005, pp. 11 et s.
-
[24]
J.-P. MARGUENAUD, La Cour européenne des droits de l’Homme, Paris : Dalloz, 3èmeédition, 2005, p. 65.
-
[25]
V. par exemple, à propos du droit à l’autonomie personnelle, CEDH, 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, § 61.
737. Les droits de la personnalité constituent une catégorie juridique complexe, qui mériterait à elle seule une étude approfondie. Il n’est donc pas ici question d’aborder ce sujet de manière exhaustive. Ce serait d’ailleurs relativement inutile, car sans rapport direct avec la démonstration souhaitée. Il convient simplement d’esquisser une définition générale de ces droits de la personnalité (Section 1), puis de déterminer si certains d’entre eux font l’objet d’une protection au titre des droits de l’Homme (Section 2).738. En premier lieu, il convient de signaler la polysémie du concept de personnalité en droit positif. Dès lors que plusieurs acceptions coexistent, quelle est celle qui doit être retenue pour la présente étude ? Cette question préliminaire permettra peut-être de mieux définir par la suite la notion de droit de la personnalité et son contenu.739. M. Gérard Cornu, dans son fameux dictionnaire du vocabulaire juridique, distingue quatre significations du terme de personnalité. La première concerne l’aptitude à être sujet de droit : on parle alors de personnalité juridique. La seconde vise « ce que la personne physique en elle-même (et pour tout être humain) a de propre et d’essentiel ». La troisième, plus spécifique, touche « ce qui caractérise en particulier un individu (dans ses tendances et son tempérament), son individualité, son caractère », et la quatrième « ce qui est attaché ou incombe à chaque personne en particulier ».740. M. Bernard Beignier, dans un ouvrage consacré au droit de la personnalité, ne retient quant à lui que deux acceptions de la notion…
Date de mise en ligne : 02/10/2025
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