Fiche 22 | Détournements frauduleux des biens : abus de confiance, détournements de gage et d’objet saisi, détournement de fonds publics
- Par Evan Raschel
Pages 391 à 405
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- RASCHEL, Evan,
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Notes
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[1]
Sur un possible cumul entre abus de confiance et escroquerie, et l’application du principe non bis in idem faute d’intention coupable distincte : Crim., 30 septembre 2020, n° 19-81664.
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[2]
Crim., 18 octobre 2000, n° 00-82132.
-
[3]
Crim., 10 octobre 2001, n° 00-87605.
-
[4]
Art. 111-4 CP.
-
[5]
Crim., 14 novembre 2000, n° 99-84522.
-
[6]
V. par ex. : Crim., 19 mai 2004, n° 03-83953 ; Crim., 22 septembre 2004, n° 04-80285.
-
[7]
Crim., 16 novembre 2011, n° 10-87866.
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[8]
Pour un ex. d’abus de confiance d’informations : Crim., 22 mars 2017, n° 15-85929.
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[9]
Crim., 20 octobre 2004, n° 03-86201. Comp. Crim., 5 octobre 2011, n° 10-88722 : un serveur a pu être condamné pour s’être « abstenu volontairement de remettre à son employeur le prix des boissons qu’il était chargé d’encaisser », alors même que le prix lui avait été remis, non par l’employeur, mais par les clients, en contrepartie des boissons elles-mêmes remises par l’employeur.
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[10]
En ce sens : Crim., 16 janvier 2019, n° 17-81136.
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[11]
Crim., 30 juin 2021, n° 20-81570.
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[12]
Crim., 19 juin 2013, n° 12-83031.
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[13]
Crim., 3 mai 2018, n° 16-86369.
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[14]
Crim., 26 janvier 2005, n° 04-81497.
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[15]
Crim., 14 janvier 2015, n° 14-80262.
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[16]
Crim., 14 février 2007, n° 06-82283. Adde pour un prêt consenti par une personne vulnérable : Crim., 29 mai 2019, n° 18-81613.
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[17]
Crim., 5 avril 2018, n° 17-81085.
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[18]
Crim., 13 juin 2018, n° 17-82986 ; Crim., 6 mars 2019, n° 17-86445 ; Crim., 9 septembre 2020, n° 19-84914.
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[19]
Crim., 22 février 2017, n° 15-85799.
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[20]
Crim., 13 janvier 2010, n° 08-83216.
-
[21]
Crim., 6 janvier 2021, n° 20-80483.
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[22]
Crim., 3 décembre 2003, n° 02-80041 ; Crim., 13 janvier 2010, n° 08-83216.
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[23]
Crim., 6 avril 1882.
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[24]
Crim., 31 janvier 2018, n° 17-80049 (préjudice moral car la vente n’a pas abouti).
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[25]
Crim., 12 mai 2009, n° 08-87418.
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[26]
Art. 314-1-1, al. 2 CP.
-
[27]
Art. 314-2 et 314-3 CP.
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[28]
Art. 132-16 CP.
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[29]
Crim., 16 juin 2011, n° 10-85079.
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[30]
Art. 314-4 CP, qui renvoie à l’art. 311-12 CP (voir fiche 21).
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[31]
Art. 314-7 à 314-9 CP.
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[32]
Crim., 10 mars 1976, n° 75-93173 (gage) ; Crim., 6 mai 1998, n° 97-82940 (objet saisi).
-
[33]
Art. 434-22, al. 2 CP (« tout détournement d’objet placé sous scellés ou sous main de justice ») ; art. 434-41, al. 2 CP (détournement d’objet confisqué).
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[34]
V. par ex. : Crim., 24 septembre 1997, n° 94-86197 (objet saisi).
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[35]
Crim., 26 février 1970, n° 69-90478.
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[36]
Crim., 19 novembre 2014, n° 13-84841.
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[37]
Crim., 5 mai 1993, n° 91-83459.
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[38]
Crim., 30 mai 2001, n° 00-84102.
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[39]
Crim., 21 septembre 2005, n° 04-85056.
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[40]
Crim., 20 avril 2017, n° 16-80091.
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[41]
Crim., 27 juin 2018, n° 18-80069 ; Crim., 27 juin 2018, n° 17-84804 ; Crim., 11 juillet 2018, n° 18-80264.
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[42]
Crim., 11 octobre 1994, n° 92-81724.
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[43]
Pour une illustration : Crim., 29 mars 2000, n° 98-87855.
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[44]
Crim., 13 septembre 2006, n° 05-84111.
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[45]
Crim., 20 mai 2009, n° 08-87354.
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[46]
Crim., 14 février 2007, n° 06-81107.
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[47]
Crim., 9 décembre 2020, n° 19-85904, § 35.
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[48]
Crim., 18 octobre 2000, n° 99-88139.
-
[49]
Crim., 24 octobre 2018, n° 17-87077.
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[50]
Crim., 19 janvier 1960 : Bull. crim. n° 26.
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[51]
Art. 432-15, al. 3 CP.
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[52]
CJR, 19 décembre 2016 (sur renvoi de : Cass. Ass. Plén., 22 juillet 2016, n° 16-80133).
La condition préalable de l’infraction consiste dans la remise volontaire du bien par la victime à l’auteur (ce qui permet de distinguer cette infraction du vol et de l’escroquerie), à charge pour lui d’en faire un usage prédéterminé. C’est la trahison de cette confiance ainsi accordée qui caractérisera le délit.
La remise intervient en pratique en application d’un contrat quelconque ; d’ailleurs, sous l’ancien CP, il était nécessaire de démontrer l’existence d’un des six contrats alors énumérés (louage, travail, dépôt, mandat, nantissement, prêt à usage). Depuis la réécriture du texte en 1992, la référence expresse à l’origine contractuelle de la remise a disparu.d’une part, tous les contrats sont maintenant concernés (notamment la vente, auparavant exclue, ce qui avait justifié l’extension du vol par soustraction juridique, pour compenser cette lacune – voir fiche 21). Précision : si un contrat est à l’origine de la remise, son éventuelle nullité n’est pas de nature à influer sur la caractérisation de l’abus de confiance, en vertu de l’autonomie technique du droit pénal ;d’autre part, la remise peut intervenir en dehors de toute relation contractuelle, par exemple en application d’un titre légal ou judiciaire : tuteur, curateur, administrateur…
L’art. 314-1 CP vise (comme l’art. 313-1 CP relatif à l’escroquerie) « des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ». C’est le mot « bien » qui concentre toutes les difficultés, pouvant être réunies en deux questions (a et b)…
Date de mise en ligne : 13/12/2022
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