Chapitre 3. Les assurances maritimes
- Par Arnaud Montas
Pages 239 à 258
Citer ce chapitre
- MONTAS, Arnaud,
- Montas, Arnaud.
- Montas, A.
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Notes
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[1]
L. n° 67-522, 3 juill. 1967, JO 5 juill.
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[2]
Ord. n° 2011-839, 15 juill. 2011, JO 16 juill.
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[3]
C. assur., art. L.111-2.
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[4]
CA Poitiers, 29 janv. 2009, DMF 2009. 566, note F. Turgné.
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[5]
P. Emo, « À propos de la fortune de mer », DMF 1956. 575.
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[6]
Ibid.
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[7]
B.-M. Émérigon, Traité des assurances et des contrats à la grosse, Thomson Gale, rééd. 2005.
-
[8]
F. Ghalloussi, L’Assurance des nouveaux risques maritimes, thèse Paris 1, 2019.
-
[9]
V. infra.
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[10]
J.-F. Tantin, « Le droit d’action de l’assureur subrogé », DMF 2002. 803.
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[11]
Cass. com., 16 mars 2010, Navires Shark et St Laurent, DMF 2011. 721, obs. Ch. Hübner.
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[12]
Cass. com., 26 janv. 2010, Navire Tai Gu Haî, DMF 2010. 195, rapp. A. Potocki, obs. Ph. Delebecque.
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[13]
CA Rouen, 5 mars 1998, Navire Marie Evangeline, DMF 1998. 890, obs. J.-F. Tantin et P.-Y. Nicolas.
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[14]
Cass. com., 16 févr. 1999, Navire Oetan II, DMF 1999. 428.
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[15]
Cass. com. 7 avril 2004, navires Tabasco et autres, DMF 2004, p. 900, obs. G. Duron ; Cass. 1re civ.., 21 oct. 2003, navire Avatapu, DMF 2004, p. 893, note Ch. Hübner et obs. Ph. Delebecque.
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[16]
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-23.598, DMF 2019. 203, obs. A. Luquiau.
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[17]
P.-Y. Nicolas, « Aspects de la coassurance maritime en droit français », DMF 2019. 483.
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[18]
Cass. 2e civ., 11 mars 2010, RGDA 2010. 445, obs. F. Turgné.
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[19]
Sur cette indemnité,v. supra.
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[20]
L’ordonnance du 15 juill. 2011 a remplacé la notion traditionnelle de « faculté » par celle de « marchandises » (C. assur., art. L.173-20).
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[21]
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-14.140, DMF 2020. 19, obs. J. Bonnaud.
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[22]
Cass. com., 9 mars 1966, Navires Jozina et Pierrette et Lily, Bull. Civ. IV, n° 137, DMF 1966. 408.
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[23]
À l’inverse, en cas de sinistralité moindre, le surplus des cotisations perçues alimente le fonds de réserve du Club.
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[24]
Cas des chargeurs pour les dommages aux marchandises ou des passagers pour les blessures ou accidents mortels.
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[25]
Ch. Scapel, « L’action directe contre les P & I Clubs », in Études de droit maritime à l’aube du xxie siècle, Mélanges offerts à Pierre Bonassies, Moreux, 2003, p. 331.
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[26]
Ch. Lords, 14 juin 1990, Navires Fanti et Padre Island, DMF 1990. 716, note B. Harris.
Eu égard aux risques de la navigation et à la gravité des sinistres que leur survenance peut occasionner, il est acquis, en droit maritime, que le navire, sa cargaison et leurs accessoires doivent être assurés contre les dommages qu’ils peuvent subir ou bien causer. Tel est précisément l’objet de l’assurance maritime : la prise en charge des dommages survenus dans le cadre d’une expédition de même nature.
Si l’assurance s’est aujourd’hui étendue à toutes les activités humaines, elle a toujours régné en mer puisque le contrat d’assurance maritime a fait son apparition à Gênes à la fin du xve siècle. Dès le haut Moyen âge, l’armateur avait pu se protéger du risque de mer par la technique du prêtà la grosse aventure, qui subsistera jusqu’au Code de commerce. L’armateur empruntait une somme correspondant à la valeur du navire et des marchandises transportées. En cas de retour du navire à bon port, l’emprunteur devait rembourser cette somme augmentée de la prime convenue. En revanche, si le navire se perdait, l’obligation de restitution de l’armateur s’éteignait.
Procédé de répartition collective des risques de mer, l’assurance est la condition sine qua non du commerce maritime. En mer, l’énormité des capitaux engagés et des dommages susceptibles d’être éprouvés a rendu indispensable le recours au mécanisme de l’assurance. L’article L.171-6 du Code des assurances est de ce point de vue éclairant, puisqu’il classe « les corps de véhicules maritimes ainsi que les risques de responsabilité y afférents » et « les marchandises transportées » parmi les « grands risques » dont la couverture contractuelle par l’assurance exige un formalisme particulier…
Date de mise en ligne : 09/09/2024
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