Chapitre 3. L’assistance maritime
- Par Arnaud Montas
Pages 147 à 156
Citer ce chapitre
- MONTAS, Arnaud,
- Montas, Arnaud.
- Montas, A.
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- Montas, A.
- Montas, Arnaud.
- MONTAS, Arnaud,
Notes
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[1]
Décr. 12 mars 1913, JO 15 mars.
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[2]
Décr. n° 2002-645, 23 avr. 2002, JO 30 avr. ; F. Odier, « L’assistance maritime, une ’ institution en quête de reconnaissance », in Droit de la mer : E tudes dédiées au Doyen Colliard, Pedone, 1992, p. 65.
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[3]
P. Bonassies, « La Convention internationale de 1989 sur l’assistance », DMF 2003. 239.
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[4]
Assistance aérienne, moyens déployés depuis le rivage, etc.
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[5]
Peu importe, en matière d’assistance, que l’engin soit amarré à poste fixe.
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[6]
Sent. arb., 31 juill. 1949, DMF 1950. 194.
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[7]
En dehors du domaine de l’assistance, les dispositions relatives au pouvoir du capitaine de conclure des contrats d’assistance au nom du propriétaire du navire (C. transp. art. L.5132-2), ainsi que celles permettant au juge d’annuler ou de modifier certaines clauses du contrat (art. L.5132-6) sont également impératives ; v. infra sur ces articles.
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[8]
La loi ne s’appliquera pas lorsqu’est en cause un bien maritime culturel présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, et qui se trouve au fond de la mer (art. L.5132-1, IV).
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[9]
C. transp., art. L.5262-5 et 6. Dans ce cas, l’assistant ne devrait pas avoir droit à rémunération car il n’a fait qu’exécuter une obligation légale ; CA Poitiers, 16 déc. 2003, Navire Sea Shuttle, DMF 2004. 699, obs. O. Raison.
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[10]
Cass. com., 25 oct. 1961, D. 1962. 62, note R. Rodière ; N. Reuter, La Notion d’assistance en mer, op. cit., p. 176 pour une définition du danger : « Est en danger le navire dont la situation anormale engendre des risques supérieurs à ceux que comporte habituellement la navigation en mer ».
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[11]
Cass. com., 29 mai 2001, RTD com. 2001. 1050, chron. Ph. Delebecque et J.-M. Jacquet ; RGDA 2001.761, note P. Latron.
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[12]
CA Rouen, 26 avr. 1974, DMF 1975. 279.
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[13]
C. transp., art. L.5132-9 ; Conv., art. 13-g évoquant « les risques courus par les assistants ou leur matériel ».
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[14]
Sur la requalification judiciaire des contrats d’assistance et de remorquage, v. TC Papeete, 11 sept. 2006, Navire Vaeanu II, DMF 2007. 309, obs. Ph. Delebecque ; sur appel, CA Papeete, 10 sept. 2009, DMF 2010. 183, obs. A. Montas ; sur pourvoi, Cass. com., 14 déc. 2010, DMF 2011. 806, obs. P. Bonassies.
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[15]
G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, 4e éd., LGDJ, 1996, n° 152, p. 277.
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[16]
Ch. Lyon-Caen et L. Renault, Traité de droit commercial, t. IV, LGDJ, 1912, n° 1071, p. 173.
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[17]
T. com., La Rochelle, 8 mars 1940, Navire Le Casoar, Gaz. Pal. 1940, 1. 1973.
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[18]
J.-F Rebora, La Convention internationale du 28 avril 1989 sur l’assistance, thèse, PUAM, 2003, p. 230.
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[19]
D. Danjon, Traité de droit maritime, t. IV, op. cit.,n° 1386, p. 123.
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[20]
Pour Special Compensation Protection and Indemnity Clause ; J.-F. Rebora, « La Scopic », DMF 2003. 260.
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[21]
J. Halgand, Sauvetage, Assistance et obligation de secours en droit maritime, thèse, Rennes, 1901, p. 128.
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[22]
TC Nantes, 31 déc. 1904, RID mar., t. XX. 896.
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[23]
M. Rémond-Gouilloud, Droit maritime, op. cit.,n° 350, p. 198.
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[24]
Cass. civ., 16 janv. 2001, Kermoal Charter Yachting, op. cit.
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[25]
G. Piette, Droit maritime, op. cit., n° 750, p. 351.
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[26]
Cass. com., 14 oct. 1997, Tevera, DMF 1997, p. 1080, note P. Bonassies.
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[27]
La règle ne joue pas pour les intérêts et les frais juridiques récupérables.
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[28]
Ch. Lords, 6 févr. 1997, Nagasaki Spirit, DMF 1997. 451, obs. P. Bonassies.
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[29]
Ch. Lords, 11 janv. 1971, Tojo Maru, op. cit. Cette décision eut un grand retentissement car le principe de la responsabilité de l’assistant vis-à-vis de l’assisté permettait d’envisager aussi une responsabilité indirecte de l’assistant pour les dommages causés aux tiers lors de l’opération d’assistance.
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[30]
F. Moussu-Odier, « La responsabilité de l’assistant », ADMA 1975, t. II, p. 301.
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[31]
CA Aix-en-Provence, 8 juin 1983, Navire Germaine, DMF 1985. 435.
En termes généraux, l’assistance maritime désigne les secours qu’un navire porte à un autre navire en danger de se perdre en mer (section 1). Institution typiquement maritime, son régime ainsi que la pratique et les contrats qui la gouvernent continuent à s’inscrire dans une tradition originale (section 2).
Les gens de mer ont toujours ressenti l’impérieuse nécessité d’apporter leur assistance aux navires en péril. Cet élan, né de la solidarité que créele risque de mer, a progressivement fait l’objet d’une réglementation particulière quant aux rapports de droit privé créés entre navires assistant et assisté.Sources. Historiquement, si la loi du 10 mars 1891 sur les accidents et collisions en mer avait déjà posé le principe de l’obligation de porter assistance au navire abordé, elle n’en avait pas pour autant fait cesser les difficultés concernant la rémunération du navire assistant. La Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes, dont la France a introduit les principes en droit interne, a un temps réglé ces questions, puis ses règles sont passées dans la loi du 7 juillet 1967, enfin dans le Code des transports (art. L.5132-1 et s., L.5262-6). Depuis, une convention internationale, dite Salvage, a été adoptée à Londres le 28 avril 1989. Ratifiée par la France, elle se substitue à la convention de 1910, mais définit comme elle un régime à la fois légal et conventionnel. Supplétive de la volonté des parties, la convention nouvelle est originale s’agissant de l’extension qu’elle offre au régime de l’assistance et de la place qu’elle reconnaît à la protection de l’environnement…
Date de mise en ligne : 09/09/2024
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