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Fiche 14. La compétence internationale en matière contractuelle

Pages 186 à 203

Citer ce chapitre


  • Legrand, V.
(2020). Fiche 14. La compétence internationale en matière contractuelle. Droit international privé (p. 186-203). Ellipses. https://droit.cairn.info/droit-international-prive--9782340036000-page-186?lang=fr.

  • Legrand, Véronique.
« Fiche 14. La compétence internationale en matière contractuelle ». Droit international privé, Ellipses, 2020. p.186-203. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/droit-international-prive--9782340036000-page-186?lang=fr.

  • LEGRAND, Véronique,
2020. Fiche 14. La compétence internationale en matière contractuelle. In : Droit international privé. Paris : Ellipses. Tout-en-un droit, p.186-203. URL : https://droit.cairn.info/droit-international-prive--9782340036000-page-186?lang=fr.

Notes

  • [1]
    CJCE 14 octobre 1976, Aff. C-29-76, JDI 1977 p. 707 note A. Huet, RCDIP 1977, note G. AL. Droz.
  • [2]
    CJCE 15 février 2007, Aff. C-292/05, RCDIP 2008, p. 61, note H. Muir Watt et E. Pataut.
  • [3]
    CJUE 23 octobre 2015, Aff. C-302/13.
  • [4]
    Cass. 1re Civ., 22 février 2017 n° 16-12408, LPA 4 mai 2017, p. 11 note V. Legrand.
  • [5]
    CJCE, 1er mars 2005, Aff, C-281/02, D. 2006, p. 1501, note F. Jault Seseke, JDI 2005, p. 1177, note G. Cuniberti, RCDIP 2005 p. 698, note C. Chalas.
  • [6]
    Th. Vignal, Droit international privé, Sirey, n° 572.
  • [7]
    CJUE 7 décembre 2010, Affaires jointes C-585/08 et C-144/09.
  • [8]
    CJUE 17 octobre 2013, Aff C-218/12, LPA 29 novembre 2013, p. 16, note V. Legrand.
  • [9]
    CJCE, 13 juillet 1993, Aff. C.125/92.
  • [10]
    CJCE 27 fevrier 2002, Aff. C-37/00.
  • [11]
    H. Gaudemet Tallon Conventions de Bruxelles et de Lugano, LGDJ 2015 n° 134.
  • [12]
    Cass. 1re Civ. 23 septembre 2014, JDI 2015 n° 2.
  • [13]
    CJCE 10 mars 1992, Aff. C-214/89.
  • [14]
    CJUE 21 mai 2015, Aff. C-352/13, Europe, n° 7, Juillet 2015, comm 287, L. Idot, Contrats. Conc. Consomm Août 2015, comm. 211, G. Decocq.
  • [15]
    CJCE 9 décembre 2003, Aff. C-224/01, Gaz. Pal. 12 juin 2004, n° 164 – page 34.
  • [16]
    CJCE 19 juin 1984, Aff. C-71/83, RCDIP 1985 385 note H. Gaudemet Tallon ; JDI 1985 159 note J.M. Bischoff.
  • [17]
    CJUE 20 mai 2010, Aff. C-111/89, RCDIP 2010 p. 575 E. Pataut.
  • [18]
    CJCE 22 oct. 1981, Aff. C-27/81, RCDIP 82 p. 143 H. Gaudemet Tallon, JDI 1982 p. 482 A. Huet.
  • [19]
    CJCE 1er mars 2005, Aff. C-281/02.
  • [20]
    CJUE 19 décembre 2013, Aff. C-9/12.
  • [21]
    Cass. 1re Civ. 30 octobre 1960, RCDIP 1963 p. 387 note Ph. Francescakis.
  • [22]
    Cass.1re Civ. 19 octobre 1959, RCDIP 1960 p. 215, note Y. Loussouarn.

La première convention négociée dans le cadre de la Communauté économique européenne (CEE) fut la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 entre les 6 États fondateurs. Cette convention a été modifiée à plusieurs reprises à l’occasion des élargissements de la communauté puis après le traité d’Amsterdam. Elle a été refondue dans un Règlement du conseil du 22 décembre 2000 (Règlement n° 44/2001) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Bruxelles I. Ce règlement a lui même été refondu par le Règlement n° 1215/2012 du Parlement et du conseil du 12 décembre 2012, il est applicable aux actions introduites après le 10 janvier 2015.
Il faut préciser que parallèlement à la convention de Bruxelles, le 16 septembre 1988 fut conclue la convention de Lugano entre la CEE et les États de l’AELE. Aujourd’hui elle ne concerne plus que la Norvège, la Suisse et l’Islande car l’Autriche, la Suède et la Finlande ont rejoint l’Union Européenne. Quoi qu’il en soit cette convention a été révisée en 2007 pour l’aligner avec les dispositions du règlement Bruxelles 1 (Convention de Lugano bis du 30 octobre 2007).
Il convient de vérifier le champ d’application matériel, territorial et temporel avant d’appliquer le règlement Bruxelles 1 ou Bruxelles 1 bis.
Les règlements Bruxelles I et Bruxelles I bis s’appliquent en matière civile et commerciale à l’exception des matières fiscales, douanières ou administrative quelle que soit la nature de la juridiction saisie conformément à l’article 1-1. La Cour de Justice a rappelé dans un arrêt Euro contrôle du 14 octobre 197…


Date de mise en ligne : 14/12/2022

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