Fiche 18. La forme du contrat de prêt à usage
- Par Vincent Gorlier
Pages 160 à 168
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- GORLIER, Vincent,
- Gorlier, Vincent.
- Gorlier, V.
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- Gorlier, V.
- Gorlier, Vincent.
- GORLIER, Vincent,
Notes
-
[1]
L.n° 2009-526 du 12 mai 2009.
-
[2]
Cass. 1er civ., 11 oct. 2017, n° 16-21. 419.
-
[3]
Cass. 1er civ., 11 oct. 2017, n° 16-21. 419.
-
[4]
CA Paris, 16e ch., sect. À, 9 juin 2004, Manchelin c/Valarcher, AJDI 2004, p. 814.
-
[5]
Civ. 1, 14 avr. 2016, n° 15-14.620.
-
[6]
Cass. 1re civ., 12 juill. 1977, n° 75-11 925.
-
[7]
CA Bourges, ch. civ., 15 oct. 2009, n° 09/00356, JCP G 24 mai 2010, p. 1054 note Leroy J.
-
[8]
Civ., 1er, du 12 nov. 1998, n° 96-19.549.
-
[9]
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-21 457.
-
[10]
Civ., 1er, 19 mars 1975, nº 73-13.436, Bull. I, nº 116.
-
[11]
Décr. n° 2008-1484 du 22 déc. 2008, relatif aux actes de gestion de patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle.
-
[12]
F. Pérochon, Entreprises en difficulté, LGDJ, 10e éd., 2014, n° 1619.
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[13]
Cass. com., 12 nov. 1986, n° 85-10.617.
-
[14]
Civ., 1er, 19 mars 1975, nº 73-13.436, Bull. I, nº 116.
-
[15]
Cass. 3e civ., 10 mars 2010, nº 09-10.412.
-
[16]
Cass. 1re civ., 8 avr. 2010, nº 09-10.977.
-
[17]
Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, n° 15-20.710.
-
[18]
CA Versailles, 4 déc. 2008, n° 08/01502.
-
[19]
CA Agen, 26 mars 2008, n°07/00875.
1. Définition. À l’origine, le Code civil de 1804 employait le terme de « commodat » pour désigner le prêt à usage. La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a supprimé purement et simplement cette appellation. Aussi, le prêt à usage est défini comme la convention par laquelle l’une des parties livre une chose à l’autre, pour s’en servir, à charge pour cette dernière de la rendre après s’en être servie (art. 1875 C. civ.).2. La gratuité de la convention. Le prêt à usage est essentiellement gratuit, l’emprunteur devant rendre la chose prêtée en bon état. En ce sens, le prêt à usage se distingue du contrat de bail par la mise à disposition sans contrepartie d’une chose à un emprunteur. Par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation il a pu être décidé que l’occupation sans contrepartie financière d’un appartement qui appartenait au défunt par l’un de ses héritiers peut constituer un prêt à usage, alors incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable. Ce dont il se déduit que le contrat doit être qualifié de prêt à usage et non de bail. Dès lors, le prêt à usage n’entraîne aucun transfert d’un droit patrimonial au profit de l’emprunteur, notamment de propriété sur la chose et ses fruits, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur. Une Cour d’appel a pu décider que « La convention par laquelle un propriétaire donne gratuitement en jouissance à son fils un immeuble pour l’aider à implanter et développer son activité commerciale de vente et réparation de véhicules d’occasion répond à la définition du prêt à usage prévu par l’article 1875 du Code civil…
Date de mise en ligne : 20/12/2022
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