Chapitre 2. Les effets de la nullité
Pages 181 à 188
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- LACHIÈZE, Christophe,
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- Lachièze, C.
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Notes
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[1]
Le consentement des parties, leur capacité et un contenu licite et certain.
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[2]
D’abord en droit international privé : Civ. 1, 7 mai 1963, Bull. civ. I, n° 246 ; JCP 1963, II, 13405, note B. Goldman. Puis en droit interne : Civ. 2, 4 avr. 2002, n° 00-18009, Bull. civ. II, n° 68 ; Com. 9 avr. 2002, n° 98-16829, Bull. civ. IV, n° 69.
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[3]
Art. 1447 CPC, réd. D. n° 2011-48 du 13 janvier 2011.
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[4]
Civ. 1, 8 juill. 2010, n° 07-17788, Bull. civ. I, n° 161 ; D. 2010, p. 2323, note L. D’Avout ; RTD civ. 2010, p. 780, obs. B. Fages.
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[5]
Présomption que l’on trouve notamment dans les Principes d’Unidroit (art. 3.1.16) ainsi que dans les Principes du droit européen des contrats (art. 4 : 116).
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[6]
Com., 27 mars 1990, n° 88-15092, Bull. civ. IV, n° 93 ; D. 1991, p. 291, note F.-X. Testu ; RTD civ. 1990, p. 112, obs. J. Mestre : le contrat de location-gérance comportait une clause d’indexation illicite ; la Cour d’appel avait décidé que la nullité de la clause illicite ne s’étend pas au contrat, alors que le contrat comportait une clause d’indivisibilité : cassation, pour dénaturation, au vu de l’ancien article 1134 C. civ.
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[7]
G. Wicker, Les fictions juridiques : contribution à l’analyse de l’acte juridique, préc.
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[8]
Certains auteurs soutiennent qu’il serait souhaitable de renoncer à la fiction de la rétroactivité, et de régler la situation passée sur le terrain de la responsabilité : C. Guelfucci, Nullité, restitution et responsabilité, LGDJ, 1992, spéc. n° 725 et s.
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[9]
Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, préc.
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[10]
Civ. 1, 2 juin 1987, n° 84-16624, Bull. civ. I, n° 183.
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[11]
V. not. P. Le Tourneau, La règle nemo auditur, préf. P. Raynaud, LGDJ, 1970.
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[12]
Civ. 1, 22 juin 2004, n° 01-17258, Bull. civ. I, n° 182 ; RTD civ. 2004, p. 503, obs. J. Mestre et B. Fages.
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[13]
V. par ex. Civ. 1, 17 juill. 1996, n° 94-14662, Bull. civ. I, n° 331.
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[14]
Civ. 3, 25 févr. 2004, n° 02-15269, Bull. civ. III, n° 42 ; JCP 2004, I, 149, n° 9 ; obs. F. Labarthe ; RDC 2004, p. 635, note D. Mazeaud ; RDC 2004, p. 639, obs. P. Brun ; RTD civ. 2004, p. 279, note J. Mestre et B. Fages, dans une promesse de vente le bénéficiaire avait versé un acompte sans déclaration fiscale ; la promesse étant devenue caduque, le bénéficiaire avait demandé la restitution de l’acompte et le promettant avait opposé l’exception d’indignité : ce moyen de défense est rejeté : « le promettant […] ne pouvait se prévaloir de la cause illicite pour se soustraire à restitution ».
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[15]
Soc., 10 nov. 2009, Bull. civ. V, n° 251 ; JCP 2010, 168, note J. Mouly.
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[16]
J. Carbonnnier, n° 110 ; P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, n° 729.
-
[17]
V. Com., 27 avr. 1981, n° 80-11200, D. 1982, p. 51, note P. Le Tourneau.
-
[18]
G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, 4e éd., LGDJ, 1949, n° 108 ; P. Le Tourneau, La règle nemo auditur, préc., n° 162, et note ss. Com., 27 avr. 1981, D. 1982, p. 51.
-
[19]
Crim., 7 juin 1945, D. 1946, p. 149.
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[20]
Crim., 3 juill. 1947, JCP 1948, II, 4474, note J. Carbonnier.
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[21]
Civ. 3, 13 janv. 1999, n° 96-19735, Bull. civ. III, n° 13 ; JCP 1999, I, 175, n° 6, obs. H. Périnet-Marquet ; Civ. 3, 30 avr. 2002, n° 00-17356, Bull. civ. III, n° 89, D. 2002, p. 2510, obs. N. Reboul-Maupin.
440. Qu’elle soit relative ou absolue, la nullité est sanctionnée par la disparition rétroactive du contrat, ou de certaines clauses seulement. Deux questions doivent être envisagées : l’étendue de la nullité (I) et la rétroactivité de la nullité (II).441. On peut distinguer deux principales hypothèses : soit la nullité est totale (A) soit elle est partielle (B).442. Le contrat qui ne remplit pas les conditions de validité prévues à l’article 1128 du Code civil est nul en son entier. Toutes les clauses du contrat disparaissent, y compris les clauses accessoires telles qu’une clause pénale. Disparaissent également les accessoires du contrat (notamment les sûretés qui en garantissent l’exécution). Cependant la convention d’arbitrage, qui peut prendre la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis, reste valable lorsque le contrat est annulé car elle est considérée comme autonome par rapport à celui-ci. Cette règle dite d’autonomie de la convention d’arbitrage a été posée par la jurisprudence avant d’être consacrée par le législateur (art. 1447 CPC). Cette règle d’autonomie est étendue à toutes les clauses relatives au litige ; par exemple la clause de compétence.443. Position du problème. Il arrive, et cela est de plus en plus fréquent, que la nullité n’affecte qu’une partie du contrat (par exemple, illicéité d’une clause d’indexation). La question se pose alors de savoir si le contrat peut être amputé de cette clause ou s’il doit être totalement anéanti. La réponse est complexe…
Date de mise en ligne : 16/12/2022
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