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Chapitre 3. L’efficacité juridique de l’accord de médiation

Pages 112 à 134

Citer ce chapitre


  • Sossa, D.-C.,
  • Tchakoua, J.-M.
  • et Agbenoto, K.-M.
(2023). Chapitre 3. L’efficacité juridique de l’accord de médiation. Droit de la médiation (p. 112-134). Juriscope. https://droit.cairn.info/droit-de-la-mediation--9782913556287-page-112?lang=fr.

  • Sossa, Dorothé C..,
  • et al.
« Chapitre 3. L’efficacité juridique de l’accord de médiation ». Droit de la médiation, Juriscope, 2023. p.112-134. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/droit-de-la-mediation--9782913556287-page-112?lang=fr.

  • SOSSA, Dorothé C.,
  • TCHAKOUA, Jean-Marie
  • et AGBENOTO, Koffi Mawunyo,
2023. Chapitre 3. L’efficacité juridique de l’accord de médiation. In : Droit de la médiation. Poitiers : Juriscope. Précis de droit uniforme africain, p.112-134. URL : https://droit.cairn.info/droit-de-la-mediation--9782913556287-page-112?lang=fr.

Notes

  • [306]
    FIDAL, « La médiation dans le monde : étude internationale comparée », septembre 2013, inédit. Dans le même sens, Daniel TRICOT, « Propos conclusifs », Lexbase Hebdo, édition spéciale OHADA n° 13, juillet 2018, n° N3646BXC, p. 73 et s., spéc. p. 76.
  • [307]
    Voir Jean-Michel JACQUET, « Les nouveaux textes de la CNUDCI sur l’efficacité des accords en matière de médiation internationale », communication à l’Institut français de droit international privé, 5 octobre 2018.
  • [308]
    Le Code civil auquel il est fait référence ici est celui adopté en France en 1804 et introduit en Afrique pendant la colonisation. Il est resté applicable dans beaucoup d’États parties au Traité OHADA dans sa version en vigueur au moment de leur indépendance.
  • [309]
    Jean DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel, tome 1, Le Clerc, 1777, livre I, titre I, section II, VIII : « Les conventions étant formées, tout ce qui a été convenu tient lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement commun ».
  • [310]
    Voir Marjorie BRUSORIO AILLAUD, Droit des obligations, 9e éd., Bruxelles, Bruylant, 2018, n° 394.
  • [311]
    Sur l’effet relatif des conventions, voir Alex WEILL, La relativité des conventions en droit privé français, thèse, Université de Strasbourg, 1938 ; René SAVATIER, « Le prétendu principe de l’effet relatif des contrats », RTD civ. 1934, p. 525 et s.
  • [312]
    Marjorie BRUSORIO AILLAUD, op. cit., n° 422.
  • [313]
    Sur la promesse de porte-fort, voir Jean BOULANGER, La promesse de porte-fort et les contrats pour autrui, thèse, Université de Caen, 1933.
  • [314]
    Sur la stipulation pour autrui, voir Edmond CHAMPEAU, La stipulation pour autrui, thèse, Faculté de droit de Paris, 1893 ; Édouard LAMBERT, Du contrat en faveur des tiers, thèse, Faculté de droit de Paris, 1893.
  • [315]
    Dans ce sens, Narcisse AKA, Alain FÉNÉON, et Jean-Marie TCHAKOUA, op. cit., p. 358.
  • [316]
    Voir Loïc CADIET, Jacques NORMAND et Soraya AMRANI-MEKKI, op. cit., n° 134.
  • [317]
    Sur la transaction, voir Blandine MALLET-BRICOUT et Cyril NOURISSAT (dir.), La transaction dans toutes ses dimensions, Paris, Dalloz, 2006.
  • [318]
    En France, Civ. 1re, 3 mai 2000, Bull. civ. I, n° 130 ; Soc. 17 mars 1982, Bull. civ. V, n° 180.
  • [319]
    En France, Cass. soc., 18 mai 1999, Bull. V, n° 223.
  • [320]
    Voir Loïc CADIET, Jacques NORMAND et Soraya AMRANI-MEKKI, ibid.
  • [321]
    La formule du texte est maladroite parce qu’elle tend à assimiler la transaction à une décision de justice qui serait susceptible de pourvoi en cassation. Or, la transaction est insusceptible de pourvoi en cassation. Plus généralement, elle ne donne lieu à aucune voie de recours. Elle ne peut faire l’objet que d’une demande en annulation, et dans des conditions fort restrictives (voir Code civil, articles 2053 à 2057).
  • [322]
    Voir Claude LUCAS DE LEYSSAC, L’utilisation de la compensation en droit commercial, thèse ronéo, Paris I, 1973.
  • [323]
    CCJA, arrêt n° 007/2003 du 24 avril 2003, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 45 ; Ohadata J-03-193.
  • [324]
    CCJA, 1re ch. arrêt n° 063/2008 du 30 décembre 2008, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 12, 2008, p. 145 ; Ohadata J-10-43.
  • [325]
    CA de Dakar, ch. civ. et com., arrêt n° 282 du 23 juin 2000, Rep. Crédila, p. 47, obs. N. Diouf ; Ohadata J-03-163.
  • [326]
    François TERRÉ et al., Droit civil. Les obligations, 7e éd., Paris, Dalloz, 1999, n° 993.
  • [327]
    Voir Hugues KENFACK, « Pour une justice contractuelle efficace : la médiation Ohada », Lettre de la Chambre de médiation, de conciliation et d’arbitrage d’Occitanie, novembre 2018, n° 4, p. 5.
  • [328]
    Dans ce sens, voir Jean-Michel JACQUET, op. cit.
  • [329]
    AUM, art. 16, al. 3.
  • [330]
    En France, Code civil, art. 232, 228, 279 et 1397.
  • [331]
    Ces solutions rappellent celles qui sont prévues en matière d’arbitrage, puisque le juge de l’exequatur des sentences arbitrales est saisi par voie de requête ; il doit se prononcer dans un délai qui ne peut excéder 15 jours ; passé ce délai l’exequatur est réputé avoir été accordé (voir AUA, art. 31, al. 5)
  • [332]
    CCJA, Arrêt n° 224/2017 du 14 décembre 2017, S.A.B.C. c/ Tchounkeu Collince, Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle, n° 6, février 2018, p. 7 à 8.
  • [333]
    AUM, art. 16, al. 4 et 6.
  • [334]
    Voir Célestin KEUTCHA TCHAPGA « L’autorisation tacite, cinq ans après sa consécration en droit positif camerounais », Juridis-Périodique, n° 29, 1996, p. 73 et s.
  • [335]
    Voir Jean-Marie TCHAKOUA, « La pratique de l’exequatur des sentences arbitrales au Cameroun », Juridis-Périodique n° 96, 2013, p. 139 et s.
  • [336]
    L’omission semble être due à une certaine fixation faite sur l’exécution forcée, qui aurait fait perdre de vue la procédure de reconnaissance.
  • [337]
    Voir Pierre MAYER, Droit de l’Arbitrage (OHADA), Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 45, n° 8 ; Gérard GOUMTSA ANOU, « Incertitudes sur l’efficacité de l’assimilation entre arbitrage interne et arbitrage international dans le droit de l’OHADA (analyse à la lumière de l’ordre public) », in L’effectivité du droit. Mélanges François Anouhaka, à paraître à l’Harmattan.
  • [338]
    Dans ce sens, Yacouba-Sylla KOÏTA, « La médiation ou le blivet du droit OHADA », PMA OHADA, 2019, p. 14.
  • [339]
    AUM, art. 3 in fine.
  • [340]
    AUM, art. 16, al. 7.
  • [341]
    Voir Traité OHADA, art. 14, al. 5.
  • [342]
    L’article 2052 du Code civil dispose : « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ». L’article 2053 ajoute : « néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation. Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence ».
  • [343]
    Pour cet esprit général, voir Laurent POSOCCO, « L’exécution de l’accord de médiation : principe de faveur », Lexbase Hebdo, édition spéciale OHADA n° 13, juillet 2018, p. 63 et s. ; Hugues KENFACK, op. cit., p. 5.
  • [344]
    AUM, art. 6.
  • [345]
    Sur cette modernité, voir Catherine GINESTET, op. cit., p. 21.
  • [346]
    Voir AUM, art. 7.

383. L’Acte uniforme relatif à la médiation ne traite pas formellement de l’exécution volontaire de l’accord de médiation, mais cette issue est sous-jacente aux dispositions sur le dépôt de l’accord au rang des minutes d’un notaire. Une partie qui se prête à une telle procédure montre sans doute qu’elle est disposée à exécuter volontairement l’accord. Étant à la fois le fruit d’un travail collaboratif et un consensus jugé satisfaisant par toutes les parties, l’accord de médiation n’est pas imposé au débiteur, qui en est d’ailleurs le co-auteur. Celui-ci devrait par conséquent être enclin à l’exécuter spontanément.384. Rien ne peut cependant assurer totalement la partie intéressée que son adversaire devenu co-contractant exécutera volontairement l’accord de médiation. C’est pourquoi il peut être utile de transformer celui-ci en titre exécutoire. Une telle préoccupation est largement partagée et fut la raison majeure ayant justifié le retour, en 2018, sur la loi-type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale de 2002, avec l’ajout d’un volet traitant de l’exécution des accords de règlement. Il n’est donc pas sans intérêt de faire passer l’accord de médiation au statut de titre exécutoire, même si sans une telle transformation il est un titre qui produit des effets non négligeables. La transformation le fera certes passer à un stade supérieur de son efficacité, sans peut-être empêcher que revenant à de mauvais sentiments l’une des parties veuille l’attaquer.385. Seront présentés l’accord dès sa conclusion ainsi que la recherche de la formule exécutoire ou de l’homologation…


Date de mise en ligne : 16/01/2026

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