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Chapitre III. Faute de service et faute personnelle du fonctionnaire

Pages 467 à 480

Citer ce chapitre


  • Degoffe, M.
(2020). Chapitre III. Faute de service et faute personnelle du fonctionnaire. Droit administratif (4e éd., p. 467-480). Ellipses. https://droit.cairn.info/droit-administratif-4e-edition--9782340040014-page-467?lang=fr.

  • Degoffe, Michel.
« Chapitre III. Faute de service et faute personnelle du fonctionnaire ». Droit administratif, Ellipses, 2020. p.467-480. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/droit-administratif-4e-edition--9782340040014-page-467?lang=fr.

  • DEGOFFE, Michel,
2020. Chapitre III. Faute de service et faute personnelle du fonctionnaire. In : Droit administratif. Paris : Ellipses. Cours magistral, p.467-480. URL : https://droit.cairn.info/droit-administratif-4e-edition--9782340040014-page-467?lang=fr.

Notes

  • [1]
    TC 30 juillet 1873 Pelletier, GAJA 2015, n° 2, D. 1874-3-5, concl. David.
  • [2]
    Voir en dernier lieu l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
  • [3]
    Concl. sur TC 5 mai 1877, rec., p. 437.
  • [4]
    Cette distinction entre faute de service et faute personnelle prévaut également quand l’agent, victime d’une faute de service, se retourne contre la personne publique qui l’emploie pour être pleinement indemnisée. Le juge administratif est compétent pour connaître de l’action alors même que le dommage a été causé par un véhicule. La solution n’allait pas de soi puisqu’en vertu d’une loi du 31 décembre 1957, le juge judiciaire est compétent dès lors que le dommage est causé par un véhicule (TC 8 juin 2009) Consorts Royer c/Commune du Cannet, n° 3697, AJFP 2009, p. 264, note J. Mekhantar : agent blessé par une benne à ordures alors qu’il effectuait le ramassage des ordures. Mais, pour l’instant, la Chambre criminelle ne s’est pas ralliée à cette jurisprudence (Cass. Crim. 23 septembre 2014, n° 13-85 311, AJDA 2015, p. 528, note A. Claeys).
  • [5]
    CE 3 février 1911, GAJA 2015, n° 21, S. 1911-3-137, note Hauriou.
  • [6]
    CE 12 avril 2002 Papon, GAJA 2015, n° 104, rec. 139, concl. Boissard, RDP, 2002, p. 1511, note M. Degoffe.
  • [7]
    TC 26 mai 1954 Moritz, p. 708, D. 1955, p. 385, note R. Chapus, JCP 1954, n° 8334, note G. Vedel, S. 1954-III-85, concl. Letourneur, et s. J.-M. Bécet, « L’échec du système actuel de la responsabilité pécuniaire des agents publics à l’égard de l’administration », Mélanges Stassinopoulos, p. 165.
  • [8]
    TC 9 juillet 1953 dame veuve Bernadas, p. 593, TC 9 juillet 1953 Delaître, p. 594, TC 19 mai 1954 Dame Reszetin, p. 704, CE 23 avril 1975 Sieur Bart, p. CE 9 octobre 1974 commune de Lesignan, n° 90999 : un sapeur-pompier intervient sur un accident. Il prend le volant en état d’ivresse pour accompagner les blessés et provoque un accident. Il a commis une faute personnelle détachable.
  • [9]
    Ce texte est reproduit dans la RDP 1944, p. 315.
  • [10]
    Avis du 16 février 2009, n° 315499. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a adopté un raisonnement identique alors qu’il était saisi d’une action en responsabilité introduite par un descendant de harki qui reprochait à l’État de ne pas avoir organisé leur rapatriement à la fin de la guerre d’Algérie (le FLN aurait assassiné entre 60 000 et 80 000 harkis) et ensuite, de les avoir logés en France, dans des conditions indignes. Le tribunal administratif admet que l’État a commis des fautes mais n’accorde pas de dommages-intérêts car une législation a depuis été votée pour réhabiliter les harkis et leur accorder des aides financières (TA Cergy-Pontoise 10 juillet 2014), AJDA 2015, p. 114, note H. Belrahi-Bernard. Voir dans le même sens : CAA Douai 6 octobre 2016 M. Mechalikh, AJDA 2016, p. 2106, note H. Habchi. S’agissant du défaut de rapatriement et de protection, le Conseil d’État rejette l’action considérant que les décisions du gouvernement français relèvent des actes du gouvernement (les préjudices ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l’Algérie) dont le juge ne peut pas connaître y compris pour les réparer. En revanche, le Conseil d’État considère que la France a commis une faute en n’offrant pas des conditions d’accueil dignes aux harkis et la cour administrative d’appel ne pouvait pas se dispenser de vérifier l’existence du préjudice en se bornant à considérer que les lois votées en faveur des karkis l’avaient réparée (CE 3 octobre 2018, n° 410611, AJDA 2018, p. 2187, chron. C. Nicolas et Y. Faure).
  • [11]
    CE 26 juillet 1918 Époux Lemonnier, GAJA 2015, n° 31, D. 1918-3-9, concl. Blum.
  • [12]
    CE 18 novembre 1949 Demoiselle Mimeur, p. 492, D. 1950, p. 667, note JG., JCP 1950, n° 5286, concl. Gazier, RDP 1950, p. 183, note M. Waline.
  • [13]
    CE 18 novembre 1988, JCP 1989, II, 21211, note B. Pacteau.
  • [14]
    Pour une critique récente de la conception très étroite de la faute personnelle : TC 19 oct. 1998, D. 1999-JP, p. 127, note O. Gohin.
  • [15]
    « L’évolution de la notion de faute personnelle », RDP 1990, p. 1525.
  • [16]
    Art. 11 du statut de 1983 précité.
  • [17]
    TC 17 novembre 2003 Préfet de la Gironde, M. Geraudin, c/M. Pouille, AJDA 2004, p. 94, note E. Aubin.
  • [18]
    CE 2 mars 2007 Banque française commerciale Océan Indien, JCP Administrations et collectivités territoriales, 2007, n° 2231, note Hélène Muscat.
  • [19]
    Cass. Crim. 10 février 2009, n° 08-84 339.
  • [20]
    CE 12 décembre 2008 Ministre de l’Éducation nationale c/M. H., n° 296982, AJDA 2009, p. 895, note C. Deffigier.
  • [21]
    TC 21 décembre 1987 Kessler, n° 02509.
  • [22]
    CE 4 juillet 2003 Moya-Caville, Lebon, p. 323, AJDA 2003, p. 1598, chron. F. Donnat et D. Casas, RFDA 2003, p. 991, concl. D. Chauvaux.
  • [23]
    CAA Douai 25 juin 2008 M. F., AJDA 2008, p. 2127, concl. P. Le Garzic.
  • [24]
    CE 28 juillet 1951 Laruelle et Delville, GAJA 2015, n° 63.
  • [25]
    CE 28 mars 1924, rec., p. 357, D. 1924-3-24, note Appleton, RDP. 1924, p. 601, note Jéze.
  • [26]
    CE 12 décembre 2008 Ministre de l’Éducation nationale c/M. H., n° 296982, AJDA 2009, p. 895, note C. Deffigier.
  • [27]
    TC 26 mai 1954 Moritz, p. 708, D. 1955, p. 385, note R. Chapus, JCP 1954, n° 8334, note G. Vedel, S. 1954-III-85, concl. Letourneur
  • [28]
    Conclusions Questiaux sur CE 6 mai 1966 Ministre des Armées c Chedru, D 1967, JP, p. 48 ; J.-M. Bécet, « L’échec du système actuel de la responsabilité pécuniaire des agents publics à l’égard de l’administration », Mélanges Stassinopoulos, p. 167.
  • [29]
    CE 22 mars 1957 Jeannier, 196, conclusions Kahn, D 1957, JP, p. 748, Note P. Weil, AJDA 1957, II, 186, Chr. Fournier et Braibant
  • [30]
    Sur la distinction entre subrogation et action récursoire, AJDA 2013, p. 2167, chron. X. Domino et A. Bretonneau.
  • [31]
    J. Chevallier, « La technique de l’action récursoire dans le droit de la responsabilité administrative », JCP 1970, I, 2323.
  • [32]
    D. Bordier, « La faute personnelle, l’agent public et les finances publiques », AJDA 2008, p. 2319. CE 17 décembre 1999 Moine, Lebon, p. 425.
  • [33]
    TC 14 janvier 1935 Thépaz, GAJA, 2015, n° 44.
  • [34]
    Voir la situation particulière des « conseillers proches du Président de la République » qui ne peuvent pas être poursuivis pénalement bénéficiant selon la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris, de l’inviolabilité du président de la République (décision du 7 novembre 2011). (P. Gonod, Retour à la Constitution de l’an VIII AJDA 2011, p. 2313). Rappelons qu’en vertu de l’article 67 alinéa 2, le président de la République « ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite ». Suspension des poursuites contre la directrice de cabinet du président de la République accusée par une association d’avoir commandé des sondages sans organiser une publicité et une mise en concurrence.
  • [35]
    CE 28 déc. 2001 Valette, Lebon, p. 680, AJDA 2002, p. 359, concl. R. Schwartz.

628. L’article 75 de la Constitution de l’an VIII avait institué la garantie des fonctionnaires : « Les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu’en vertu d’une décision du Conseil d’État : en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires ». C’était une garantie puisque le fonctionnaire coupable d’une faute ne pouvait être poursuivi devant le juge judiciaire que si le Conseil d’État avait donné son accord. Or, compte tenu de ce qu’était le Conseil d’État à l’époque (partie de l’administration), il ne donnait jamais l’autorisation de poursuivre un fonctionnaire. Un décret du 19 septembre 1870 abrogea cette disposition. On aurait pu penser que cela impliquerait automatiquement la compétence du juge judiciaire pour connaître des fautes du fonctionnaire. Le Tribunal des conflits n’en a pas jugé ainsi.629. Le Tribunal des conflits a précisé les conséquences de cette abrogation dès 1873. Le Tribunal des conflits a jugé que cette abrogation permet désormais de poursuivre les agents publics du fait de leur fait personnel devant le juge judiciaire. Mais, elle ne saurait remettre en cause le principe posé à l’article 13 de la loi des 16 au 24 août 1790 en vertu duquel les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions …


Date de mise en ligne : 13/12/2022

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