46. L’obligation de signaler
Pages 391 à 394
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- DUPONT, Mélanie
- et LEBRUN, Pierre-Brice,
- Dupont, Mélanie.
- et al.
- Dupont, M.
- et Lebrun, P.-B.
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- Dupont, M.
- et Lebrun, P.-B.
- Dupont, Mélanie.
- et al.
- DUPONT, Mélanie
- et LEBRUN, Pierre-Brice,
Tout citoyen est investi d’une obligation de porter à la connaissance de l’autorité administrative (conseil départemental) ou judiciaire (procureur de la République) la situation de tout mineur (ou personne adulte vulnérable) « en danger ou en risque de l’être », ou victime de maltraitance, dont il a eu connaissance, sous peine de sanctions pénales (l’adulte vulnérable doit être mis en danger par autrui : il a le droit de se mettre en danger tout seul, nulle action judiciaire ne pourra l’en empêcher, c’est à la limite du ressort d’une action sociale, un signalement n’a jamais pour but de « se couvrir »).
L’article 434-3 du code pénal prévoit que le « fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
Un psychologue ayant connaissance de faits de maltraitance avérée (physique, psychologique, etc.) ou de violences sexuelles à l’encontre d’un mineur (mineur au moment des faits) doit adresser un signalement au procureur de la République (autorité judiciaire), même si les faits sont survenus des mois avant la révélation au psychologue (la prescription commence à compter de la majorité de la victime et peut durer 30 ans)…
Date de mise en ligne : 14/11/2020
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