E
- Par Jean Salmon
Pages 404 à 491
Citer ce chapitre
- SALMON, Jean,
- Salmon, Jean.
- Salmon, J.
- J. Salmon
https://doi.org/10.3917/bru.salmo.2011.01.0404
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- SALMON, Jean,
https://doi.org/10.3917/bru.salmo.2011.01.0404
Sens général : masse liquide constituant un lac, un fleuve ou un espace marin.
Eaux maritimes sur lesquelles l’État côtier exerce sa souveraineté ou des droits souverains et qui sont adjacentes ou contiguës à son territoire.
Syn. : eaux côtières.
Voy. Adjacence, Adjacent, Contiguïté.
Les eaux adjacentes comprennent les eaux intérieures, les eaux archipélagiques, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive (ou la zone de pêche). Le plateau continental, étant constitué par les fonds marins et leur sous-sol, ne rentre pas dans les eaux adjacentes. Il peut toutefois entrer dans la catégorie, plus vaste, des zones adjacentes ou côtières.
Eaux situées en deçà des lignes de base archipélagiques (conv. de 1982 sur le droit de la mer, art. 49 § 1).
La souveraineté de l’État archipel s’étend aux eaux archipélagiques, à l’espace aérien surjacent, ainsi qu’au fond de ces eaux et au sous-sol correspondant, et aux ressources qui s’y trouvent. Dans certaines parties des eaux archipélagiques les États tiers jouissent du droit de passage archipélagique. A partir des lignes de base archipélagiques se mesurent la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental de l’État archipel.
La notion d’eaux archipélagiques n’existait pas dans la conv. de Genève (1958) sur la mer territoriale et la zone contiguë.
Voy. Archipel, Droit de passage, État archipel, Ligne archipélagique, Passage archipélagiqu…
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