20. Les personnes vulnérables
- Par Daniela Levy
- et Charlotte Rousseau
Pages 302 à 305
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- LEVY, Daniela
- et ROUSSEAU, Charlotte,
- Levy, Daniela.
- et al.
- Levy, D.
- et Rousseau, C.
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- Levy, D.
- et Rousseau, C.
- Levy, Daniela.
- et al.
- LEVY, Daniela
- et ROUSSEAU, Charlotte,
Une mesure de protection juridique des majeurs peut être préconisée pour les personnes qui présentent :
une altération de leurs facultés mentales par une maladie ;
une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge ;
une altération de leurs facultés physiques et/ou psychiques empêchant l’expression de leur volonté.
L’ouverture d’une mesure de protection juridique du majeur peut être demandée au juge des contentieux de la protection par les personnes suivantes :
personne à protéger elle-même ;
personne avec qui elle vit en couple ;
parent ou allié ;
personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;
personne qui exerce (déjà) une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) ;
le procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Il peut s’agir par exemple d’un médecin, directeur d’établissement de santé, travailleur social.
Les tuteurs et curateurs peuvent être un membre de la famille, un gérant de tutelle/curatelle ou un travailleur social qui travaille dans un service de tutelle/curatelle. Le juge les désigne.
Il existe trois régimes de protection :
Les principaux points du texte de loi sont :
La mise sous tutelle ou sous curatelle n’est possible que si une altération des facultés est constatée par un certificat médical circonstancié.Un « mandat de protection future » est créé, pour prévoir les modalités de son éventuelle protection future, notamment en désignant une personne à l’avance…
Date de mise en ligne : 25/03/2026
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