De l’immobilisme en procédure civile du code de 1806 au XXème siècle
Pages 251 à 268
Citer ce chapitre
- LECOMTE, Catherine,
- AUGUSTIN, Jean-Marie
- et GAZEAU, Véronique,
- Lecomte, Catherine.
- Lecomte, C.
- J. Augustin
- et V. Gazeau
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- Lecomte, C.
- J. Augustin
- et V. Gazeau
- Lecomte, Catherine.
- LECOMTE, Catherine,
- AUGUSTIN, Jean-Marie
- et GAZEAU, Véronique,
Notes
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[1]
Magendie (J.-Cl.), Célérité et qualité de la justice, la gestion du temps dans le procès, rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, 15 juin 2004.
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[2]
Lissarague (B.), Décret de procédure du 28 décembre 2005 : quel cadeau ?, in Gazette du Palais, 29 décembre – 3 janvier 2006, Lefort Christophe, Procédure civile, Paris, Dalloz, 2007, 448 p.
-
[3]
Foyer (J.) et Pugelier (C.) s/s dir., Le nouveau code de procédure civile (1975-2005), Paris, 2006 ; Cornu (G.), l’élaboration du code de procédure civile, in, Revue de l’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 1995, n° 16 ; Lecomte (C.), Le nouveau code de procédure civile : rupture et continuité, in, Le nouveau code de procédure civile, op.cit.
-
[4]
Picot (G.), Histoire des Etats Généraux, t.I à t.V, Paris 1888 ; La Roche Flavin, Treize livres des Parlements, Bordeaux, 1617.
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[5]
La situation était comparable pour le code de commerce, cependant quelques textes clés ont dans ce domaine provoqué des réformes d’ampleur : loi sur les sociétés, loi sur les faillites…
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[6]
Procès-verbal des conférences tenues par l’ordre du Roi pour l’examen des articles de l’ordonnance civile du mois d’avril 1667… Paris, chez les associés, 1667. Lamoignon fut l’âme des conférences, il avait expérience et autorité, la force du raisonnement et la beauté du discours ; Talon se remarquait par la solidité de son jugement et savait mettre en exergue les détails les plus épineux de la pratique ; Pussort constamment se référait à Cujas, aux ordonnances d’Amboise, de Blois, d’Orléans, de Moulins ; Dauchy (S.), Les voies de recours extraordinaires, proposition d’erreur et requête civile, l’ordonnance de Saint-Louis jusqu’à 1667, Paris, PUF, 1988
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[7]
La carrière des participants aux travaux conduits par Pussort et aussi par Lamoignon mérite qu’on s’y arrête. Séguier avait été conseiller d’état, président de cour souveraine, garde des sceaux, chancelier. Talon s’était fait connaître comme avocat au Châtelet, avait eu la maîtrise du procès Fouquet, celle des Grands Jours d’Auvergne (1665). Bignon était avocat général ; Harlay gallican, trisaïeul de Christophe de Thou, était procureur général. On comptait de surcroît dans les commissions et conférences, nombre de maîtres de requêtes comme Voisin, Hotman ; de conseillers d’état, de parlementaires qu’ils aient siégé à la Grand’ Chambre ou aux Enquêtes. Assurément « les plus vives lumières du conseil et du parlement » étaient réunies pour « bannir les détours ruineux de la chicane ».
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[8]
8La commission de réformation du projet de code de procédure civile comprenait Treilhard, Berthereau, Seguier, Pigeau, Fondeur et est installée le 3 germinal an X. Pigeau avait été avocat au Parlement de Paris avant la Révolution et avait publié en 1787 « la Procédure civile du Châtelet de Paris ». Le code s’en est d’ailleurs largement inspiré ; il devait professer à l’école de droit de Paris et rédige alors « Introduction à la procédure civile » dont la 4ème édition sera publiée par le professeur Poncelet. Berthereau fut procureur au Châtelet et devient en 1795 président du tribunal de la Seine ; en 1789, il est électeur à Paris puis député aux côtés de Gorneau, Camus, Germain Garnier, aussi conseiller au Châtelet. Dès 1788, il est désigné par les procureurs pour s’occuper de la réforme de la procédure civile ; en août 1789, après une violente diatribe de Mirabeau, il les assure que leurs offices seraient sauvegardés. Séguier en 1802 est le premier président de la cour d’appel à Paris. D’une grande famille de parlementaires, il avait émigré et était devenu un admirateur inconditionnel de l’Empereur. Néanmoins, il se rapprocha de Louis XVIII, après 1814 ; Fondeur est greffier ; Try, substitut près le tribunal d’appel.
Ce code emprunte naturellement à la pratique du Châtelet ; c’est un code de praticiens rompus aux anciennes règles et qui n’ont pu ou su s’en dégager à tel point que dans bien des articles ils ont repris la procédure longue et formaliste de l’Ancien Régime. Selon Treilhard, ce code est un toilettage de l’ordonnance de Louis XIV ; l’objectif est bien de maintenir toutes les dispositions existantes utiles. -
[9]
Les lois qui forment le code de procédure civile ont été votées du 14 au 29 avril 1806 par le Tribunat. Les rapporteurs en furent : le 14 avril pour les articles 1 à 442, Treilhard alors aussi conseiller d’Etat et Perin donc deux tribuns ; le 17 avril ont été présentés les articles 443 à 516, par Bigot de Préameneu ; le 21 avril, c’est Réal, naguère procureur au Châtelet, qui au nom du Conseil d’Etat expose les articles 517 à 811 relatifs à l’exécution des jugements ; le lendemain lui succèdent Berlier, qui était déjà intervenu lors de la rédaction du Code Civil, et les tribuns Favard et Grenier. Le 28 avril, Siméon, conseiller d’état présente les articles 907 à 1002 ; le 29, son collègue Galli auquel succède le tribun Mallarmé clôt le débat avec les articles 1003 à 1042.
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[10]
Pourtant cette procédure réglementaire adoptée afin de briser la résistance de l’Assemblée Nationale a été amplement critiquée car incompatible avec l’esprit de la démocratie. J. Foyer devait rappeler le 26 mai 2005 à la Cour de Cassation qu’il avait représenté au Garde des Sceaux Michel Debré que si l’on mettait la procédure « dans le nouveau domaine législatif on ne la réformerait jamais ».
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[11]
Le décret-loi du 3 octobre 1935 limite l’autonomie des conseils des parties par rapport au juge, 11 crée le dossier du tribunal et généralise le rapport du juge à l’audience. Il établit aussi une ordonnance de clôture qui s’impose aux plaideurs. Il ouvre l’ère des réalisations et modifications. Le décret du 13 octobre 1965 est une mutation du système procédural. Le juge de la mise en l’état devenait un élément nécessaire d’une procédure articulée autour de lui. C’est un juge spécialisé de la procédure qui a compétence pour ordonner toutes mesures d’information ; toutes les pièces du dossier lui sont systématiquement remises. Solus (H.), Les réformes de la procédure civile, étapes franchies et vues d’avenir, Etudes Ripert, t. II. Le décret du 7 décembre 1967 a modifié l’article 81-2 du code de procédure civile en instituant un va et vient entre le juge de la mise en état et le tribunal ; le magistrat a autorité à exiger la communication d’une pièce à l’une des parties ; il aurait donc des pouvoirs inquisiteurs. Ce décret a transformé en profondeur le procès civil. L’avoué qui était le pivot de la procédure, ne serait-il plus qu’un auxiliaire ?
La loi du 31 décembre 1971 porte réforme des professions judiciaires et juridiques ; le décret du 9 septembre 1971 consacre les principes directeurs du procès civil. La réforme est entrée dans une phase décisive. Solus (H.), Le problème de l’unification de la procédure civile selon les décrets de 1971, 1972 et 1973 destinés à s’intégrer dans le nouveau code de procédure civile Dalloz, 1975, Chronique ; Motulsky, Dalloz, avril 1972. -
[12]
En 1968, René Capitant, garde des sceaux entreprend la réforme des professions judiciaires et juridiques ce qui lance l’idée d’une réforme globale de la procédure civile. Un premier groupe de travail réunissait J. Foyer, MM. Dechezelles, Bellet, Buthaud, Francon, Motulsky et G. Cornu, in, Cornu (G.), L’élaboration du code de procédure civile, Revue d’histoire des Facultés de droit, 1995, n° 16. On reproche à ce code d’être un code de professeurs.
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[13]
Solus, Morel, Vincent, Cornu, Foyer, Morel, Droit judiciaire civil, traité élémentaire de procédure civile, 1949. SOLUS était professeur à la faculté de droit et de sciences économiques de Paris et publia un cours de droit judiciaire privé, 1941. Cornu (G.), après avoir été doyen de la Faculté de droit de Poitiers, est professeur à l’université Panthéon-Assas, Paris II. Vincent, rédigea un précis Dalloz de procédure civile, 1966. G. Cornu et J. Foyer publièrent en 1957 un Précis de procédure civile. Il convient de souligner qu’en 1667, comme en 1806, le rôle des professeurs avait été inexistant.
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[14]
Treilhard avait été avocat au Parlement de Paris. C’est lui qui fut chargé de présenter l’esprit du code dans un rapport au Conseil d’Etat le 20 avril 1805 et devant le Corps Législatif le 6 avril 1806. En 1789, il fut l’un des quatre-vingt quinze avocats choisis par les électeurs de Paris pour siéger aux Etats Généraux. Il siège aux côtés de Berthereau procureur, Vignon, Bévière notaire, Tronchet. La loi du 25 août 1790 avait établi à Paris six tribunaux de district, le député Treilhard fut élu juge titulaire à la Constituante. Il avait contribué à la création du nouveau régime judiciaire. En 1791, il a organisé à Paris le jugement par jurés et le 15 février 1792 remplace Pétion à la présidence.
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[15]
Les réformes en Europe débutent dès 1819 et se poursuivent jusqu’en 1887. Glasson (E.), Les sources de la procédure française, in, Revue historique, 1881 : « le code a été trop hâtivement préparé, puis sous la Restauration, sous la Monarchie de juillet, puis avec le régime impérial, les améliorations furent incomplètes et les projets n’offraient de surcroît aucun intérêt politique ».
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[16]
Régulièrement avocats et avoués contestent dès qu’il y a un renforcement des pouvoirs du juge et un terme à la domination des hommes du barreau. La réforme de 1971 provoque de graves remous au sein des professions judiciaires.
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[17]
Barrot (O.), De l’organisation judiciaire en France, Paris, 1871 ; Royer (J.-P.), Histoire de la justice en France, Paris, PUF, 1995.
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[18]
La chambre élue comprenait une forte majorité de juristes, des avocats en surnombre, quelques avoués, et d’anciens magistrats. Dès 1885, avait été constituée une commission chargée d’étudier la réforme de la procédure civile inspirée et présidée par Labussière, franc-maçon et Brisson avocat, franc maçon, fils d’avoué et une nouvelle commission fut formée le 8 février 1894, dont le président fut Charles Dupuy ; dès le 4 décembre 1893, le gouvernement avait placé au rang des réformes les plus réclamées celle de la procédure civile afin de mettre en accord les formes du procès avec l’état social.
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[19]
Le projet de loi a été présenté par le garde des sceaux le 5 mars 1894 ; ce projet fut digne de grands éloges, cf. Tissier (A.), Le centenaire du code de procédure et les projets de réforme, Revue trimestrielle de droit civil, 1901.
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[20]
Il convient de rappeler que J. Bodin étudiant en droit à Angers y rencontra René Choppin ; à Toulouse, il se lie avec Pierre Ayrault et Barnabé Brisson. Il fut professeur de droit, avocat puis en 1567 substitut du procureur général aux Grands Jours de Poitiers. Il publie les Six livres de la République en 1579.
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[21]
On rappellera seulement l’attitude des parlementaires au XVIIIéme siècle, cf. Egret (J.), Louis XV et l’opposition parlementaire, Paris, 1970 ; Villers (R.), L’organisation du Parlement de Paris et des conseils supérieurs d’après la réforme de maupeou; ou encore la résistance de la magistrature qui aboutit à son épuration, L’épuration de la magistrature de la Révolution à l’Empire, Paris, 1993.
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[22]
Jousse,Nouveau commentaire de l’ordonnance d’avril 1667, Paris, Debure, 1753. Pothier,Traité de la procédure civile et criminelle, Paris, Debure, éd.1809. Ricard, Instruction pour dresser les procédures des procès civils, Paris, 1721. Lange, La nouvelle pratique civile, criminelle et bénéficiale, Paris, 1709. Dauchy (S.) et Demars-Sion (V.), Les recueils d’arrêts et dictionnaires de jurisprudence (XVI-XVIIIème siècles), Paris, 2005.
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[23]
Carre (G.-L.-J.) Analyse raisonnée et conférences des opinions des commentateurs et des arrêts des cours, sur le code de procédure civile, Rennes 1811-1812, 2 vol. ; Questions de procédure civile, 1819, 3 vol. ; Lois de procédure civile, 1824, 3 vol. Rogron, Code de procédure civile, expliqué par des motifs et par des exemples, avec la solution sous chaque article des difficultés, ainsi que les principales questions que présente le texte et la définition de tous les termes de droit, Paris, 1827. Loret, Code de procédure civile expliqué par la jurisprudence des tribunaux, Paris, 1811, 6 vol. Locre,Esprit du code de procédure civile, Paris, 1816. Daubenton (A.-G.), Dictionnaire textuel, analytique et raisonné du code de procédure et des articles du code civil qui y sont relatifs, Paris, 1807, 2 vols. Berriat Saint Prix (M.), Cours de procédure civile, Faculté de Grenoble, Paris, 1813. Bavoux (F.-N.), Le praticien français en deux parties : la première donne l’esprit et la théorie du code de procédure avec les formules, la seconde en présente l’application et la jurisprudence, Paris 1806-1807, 4 vol.
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[24]
Poncelet et Lucas Championniere, Commentaire sur le code de procédure civile, Paris, 1827. Berriat Saint-Prix, Cours de procédure civile et de procédure criminelle, 8ème éd., Paris, 1823, 3 vol.. Pigeau,La procédure civile des tribunaux de France, démontrée par principes et mise en action par des formules, Paris, 1820, 4ème éd., 1ère éd., 1808. Demiau Crouzilhac,Explication sommaire du code de procédure civile à l’usage des étudiants, Paris, 1825. Boncenne, professeur à la faculté de droit de Poitiers, Traité de la procédure civile, 1828-1831.
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[25]
Audience de rentrée, Cour d’Appel d’Angers, avocat général Belloc, 6 novembre 1844, « les formalités sont les rites de la justice, vous pouvez vous dire les ministres de la loi », cf. Lecomte (C.). La cour angevine à la croisée de trois régimes : cour royale, républicaine,impériale, in, L’histoire contemporaine et les usages des archives judiciaires, s/s la dir. Chauvaud (F.) et Petit (J.G.), Paris, Droz ; 1998.
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[26]
Boitard a été professeur suppléant à la Faculté de droit de Paris, chargé de l’enseignement de la procédure civile et de la législation criminelle. Ses leçons ont été publiées par de Linage puis plus tard complétées par Colmet-Daage.
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[27]
Huc (T.), Etudes historiques sur la procédure civile, in, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1856. Storez -Brancourt (I.), De la pratique à la chaire universitaire, l’enseignement de la procédure civile au tournant des XVIIIème et XIXème siècles, in RHFD, 2002, p. 51. Les études doctrinales sont sommaires, il n’existe aucune revue sérieuse.
-
[28]
Lecomte (C.), La faculté de droit de Paris dans la tourmente politique, 1830-1848, in, Revue d’histoire des Facultés de droit et de la science juridique, 1990, n° 10-11.
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[29]
En 1894, Jean-Baptiste Darlan, notaire, franc-maçon, est garde des sceaux ; il est le père du futur amiral.
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[30]
Persil, né en 1785 est docteur en droit en 1806. Il devient un avocat en vogue. En 1830, il est procureur général à Paris ; nommé ministre de la justice en 1836, il est remplacé par Sauzet puis revient à la Chancellerie. En 1839, il est pair de France, en 1852 conseiller d’Etat.
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[31]
Merilhon a obtenu la licence en droit en 1810, il débute une carrière d’avocat ; la Monarchie de juillet l’appelle à la présidence du Conseil d’Etat, au secrétariat général du ministère de la justice et enfin comme ministre de l’instruction publique et des cultes.
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[32]
Dauchy (S.), Humbert (S.), Royer (J.-P.), Le juge de paix, Lille, centre d’histoire judiciaire, 1995 ; Henrion de Pansey (P.), De la compétence des juges de paix, Paris, 1827 ; Augier (V.), Projet de loi sur l’organisation judiciaire, sur l’extension de la compétence des juges de paix, Gazette des tribunaux, 1835 ; Masson (A.), Commentaire raisonné de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix, Neufchâteau, 1838 ; Boncenne, Théorie de la procédure civile, Poitiers, 1863 ; Fradin (A.), Idées sur les justices de paix publiées à l’occasion d’un projet de loi présenté à la chambre des députés, Poitiers, 1838.
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[33]
On se souvient que les révolutionnaires ont maintenu l’élection des juges consulaires. En 1840, sera néanmoins votée une loi modifiant l’organisation des tribunaux de commerce.
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[34]
La loi de 1790 institua le juge de paix, ministre de la conciliation. Cette idée va être combattue car considérée par les cours comme nuisible à la célérité de la justice. En 1838, le législateur a omis de dire par quels moyens le juge de paix appellerait les parties devant lui. Or, lors de la rédaction du code le préliminaire de conciliation avait été apprécié comme une vaine formalité, son principe avait été mis en question, mais on le conserva. Vers une justice de proximité, journées régionales d’histoire de la justice, Poitiers 1997, Paris, PUF, 1999.
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[35]
Augustin-Charles Renouard est né en 1794 ; il est licencié en droit en 1816, devient journaliste au Globe, est député de la Somme, siège parmi les doctrinaires ; il prendra une part active au débat de la loi de 1841 limitant le travail des enfants, il est l’auteur d’un Traité sur les brevets d’invention et droits d’auteur, ainsi que d’un Traité des faillites et banqueroutes. Il deviendra Président de la cour de Cassation en 1877, dix ans après avoir été élu à l’Académie des Sciences Morales et Politiques.
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[36]
En 1855, le 2 mai une loi modifia celle de 1838, les articles 48 et 54 du code de procédure civile relatifs aux justices de paix en furent transformés.
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[37]
Glasson (E.), Les sources de la procédure civile française, Revue historique, 1881 ; Lecomte (C.), le nouveau code de procédure civile : rupture et continuité, in, Le nouveau code de procédure civile (1975-2005), op. cit. La loi d’avril 1810 tendait à imposer le respect des délais abrégés en appel. Garsonnet (E.) et Cesar-Bru (Ch.), Traité théorique et pratique de procédure ; Paris, 2nde édition ; 1898-1904 ; 8 vol.
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[38]
Garsonnet (E.), op. cit. En 1935, était rendu obligatoire le dépôt des conclusions dans un délai certain, mais les tribunaux ont refusé d’attacher à l’inobservation de ce délai un caractère d’ordre public. En 2004, le rapport Magendie a encore pour sujet « la gestion du temps dans le procès ».
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[39]
Lacaze a étudié le droit américain, a été avocat à la Nouvelle Orléans et lorsqu’il rentre en France en 1822, il s’inscrit au barreau de Toulouse ; en 1852, il siège au Conseil d’Etat.
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[40]
Josseau est avocat dès 1838 ; en 1850 il est le rapporteur averti du projet de loi sur le Crédit Foncier. Elu au Corps législatif en 1857, il est membre de commissions importantes dont celles relatives aux projets de lois sur les ordres judiciaires, la magistrature, les délais en matière de procédure, la révision des traités avec les compagnies des chemins de fer.
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[41]
La loi du 22 juillet 1867 sur la contrainte par corps porte adoucissement au criminel et abrogation au civil et au commercial. Elle a été votée par 135 voix contre 92 au Corps Législatif qui se prononçait pour le maintien de la contrainte par corps en matière civile.
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[42]
Crémieux, en 1845, est avocat aux Conseils. Dès la révolution de 1848, il milite pour une réforme de l’organisation judiciaire. Adolphe Crémieux, dès 1872 est vénérable de la loge Alsace-Lorraine à Paris, ministre de la Justice et l’auteur des décrets « flétrisseurs » et est nommé garde des sceaux ; à ce titre il provoque un renouvellement du personnel judiciaire.
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[43]
Cazot (J.) prépare l’agrégation de droit en 1848, est avocat et est contre le départ de Thiers, sénateur inamovible ; en 1879, il est ministre de la justice de Freycinet. Il devient Premier Président de la Cour de Cassation en 1883. Cazot veut accroître les compétences des juges de paix. Il a soutenu le Ministre de l’Intérieur et des Cultes lors des expulsions des congrégations en 1880. Il meurt en 1912.
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[44]
Les députés qui siègent à la Constituante sont imprégnés de l’esprit des Lumières et idéalisent l’Antiquité ; en fervents disciples de Platon, ils croient en la régénération de la société par la politique.
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[45]
Compte-rendu de l’Académie des Sciences Morales et politiques, XXVI – 1858, TISSIER (A.) op.cit.
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[46]
Seligman, publiera ce travail à Rennes en 1855, Tissier (A.) op. cit.
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[47]
Bordeaux fera éditer son ouvrage en 1857 et son titre renvoie pour partie à l’époque louis-quatorzienne, Tissier (A.) op. cit.
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[48]
Ihering,Esprit du droit romain, III, p. 164, « la forme est l’ennemi de l’arbitraire ».
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[49]
Cette commission est installée quelques mois après le vote de la loi du 3 mai 1862 relative à l’abréviation des délais notamment en matière d’appel.
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[50]
Dès 1878, Charles Floquet et Parent visent la révision de la loi de 1838 ; le 10 mars 1853, Martin Feuillée, garde des sceaux demande à F. Dreyfus de présenter le projet qui selon Cazot demeure incomplet. C’est Henri Brissot, ministre de la justice qui présentera un rapport au Parlement à l’automne 1885.
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[51]
La chambre de 1892 compte 120 juristes dont 7 avoués et 102 avocats, 20 anciens magistrats.
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[52]
L’Italie (1865), l’Allemagne (1877), l’Autriche (1876), la Belgique (1876), l’Espagne (1881), la Grèce (1887), le Portugal (1876) avaient procédé à un toilettage de leurs procédures respectives.
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[53]
Cette commission comprenait vingt-cinq membres parmi lesquels Charles Dupuy (avocat, progressiste), Mougeot (auteur d’un rapport sur les justices de paix), Georges Leygues, Gauthier de Clagny (docteur en droit, avocat aux conseils), Doumergue, Goujon (avocat à la cour d’appel de Douai), Flandin (avocat et progressiste), Renault-Morlière (avocat à la Cour de Cassation, gauche républicaine), Darlan, Odilon Barrot.
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[54]
Tissier (A.), idées reprises dans Le centenaire du code de procédure civile et les projets de réforme, Livre du centenaire du code civil, RTDC, 1906, p. 625 ; op. cit.
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[55]
Ce projet de 1898 était reçu comme une codification formelle et non réelle puisqu’elle résultait d’une compilation administrative.
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[56]
Ce décret-loi pris en application d’une loi des pleins pouvoirs est du gouvernement de Pierre Laval ; le juge devait mettre en mouvement un mécanisme procédural qui avait perdu tout contenu réel et veiller à l’observation de l’article 78.
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[57]
Existe alors la nécessité de distinguer la matière et la conduite du procès. En 1965, Jean-Denis Bredin écrit que le juge est l’ombre de la procédure et souligne l’incohérence des rythmes, Dalloz, 1966.
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[58]
Falconnet, avocat, sera, en 1789, proposé comme député du Tiers Etat de Paris.
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[59]
Avec l’apparition du juge de la mise en état, les avoués vont alourdir la procédure du décret afin de justifier leurs interventions. Il convient aussi de souligner que dans la seconde moitié du XIXème siècle, dans bien d’autres domaines, l’intervention de la puissance publique dans les relations contractuelles de droit privé était très difficilement acceptée ; qu’on en juge en matière de droit du travail émergent.
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[60]
L’expression est de Motulsky reprise par J.D. Bredin; avec le décret de 1965, le juge sans se défaire de sa neutralité devient déjà le maître d’œuvre du procès.
-
[61]
Motulsky (H.), « la réforme du code de procédure civile par le décret du 13 octobre 1965 et les principes directeurs du procès », JCP, 1966. Motulsky (H.), Prolégomènes pour un futur code de procédure civile : la consécration des principes directeurs du procès civil par le décret du 9 septembre 1971, Dalloz, 1972. Martin (R.), Réflexion sur l’instruction du procès civil, Revue trimestrielle du droit civil, t. Lxix.
-
[62]
L’article 85 du code de 1806 empruntait à l’ordonnance de Colbert le principe du contradictoire qui selon Pussort était le corollaire naturel de l’obligation imposée au demandeur de faire connaître l’objet de sa demande ; le président Lamoignon s’était farouchement élevé contre cette disposition. Lecomte (C.), Jalons pour l’historique de la procédure contradictoire, Experts, 1999 ; Boncenne, Théorie de la procédure civile, 1831. Raynaud (P.), L’obligation pour le juge de respecter le principe du contradictoire, Mélanges, Hebraud.
-
[63]
Estoup (P.), Déclin et renouveau de la procédure civile, Dalloz, 1987.
-
[64]
Cuche (P.) et Vincent (J.), Procédure civile, Paris, 1963. Dictionnaire de culture juridique, V° officiers ministériels.
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[65]
Le décret de 1965 auquel on joint celui du 7 décembre 1967 marque selon Motulsky la volonté de se diriger vers la réalisation d’un nouveau code de procédure civile, Dalloz, 27 avril 1972. Selon Pierre Hebraud le décret de 1965 était incontestablement dirigiste.
1er juin 2004, le rapport du Président Magendie assure que la noblesse d’un système de justice repose sur ses garanties processuelles qui assurent le triomphe d’un procès équitable au cours duquel loyauté et efficacité auront concouru à son efficience. En dépit ou en accord avec les auxiliaires de justice un décret du 28 décembre 2005 reprend l’essentiel du contenu du rapport Magendie. Triomphe du juge dans la procédure civile désormais maître du procès, de son ordonnancement, et les conseils des parties relégués ?
La procédure civile, discrètement mais assurément sans susciter l’attention ni l’intérêt des médias est au cœur des préoccupations des gardes des sceaux, des magistrats, des avoués. Le justiciable n’a pas connaissance de ce combat pourtant sans son litige et sans son procès, point de formalités procédurières. Comme si, à l’occasion du 30ème anniversaire du Nouveau Code de Procédure Civile, on voulait parvenir à un toilettage considéré indispensable puisque d’une part la société évolue et que d’autre part certains soutiennent que notre système judiciaire doit être mis en harmonie avec les règlements européens, supports d’une justice d’excellence.Dans ce contexte, tenter de cerner les raisons de l’immobilisme réformateur au XIXème siècle n’est pas qu’une pure réflexion de chercheur mais peut éclairer les techniciens du droit qui dans les cabinets des ministères et du palais travaillent à modifier articles et titres du code de 1975.
Réformer la procédure, un débat qui jalonne les siècles…
Date de mise en ligne : 25/09/2025
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