Droits Fondamentaux
- Sous la direction de Romain Tinière,
- En collaboration avec Caroline Boiteux-Picheral,
- Christophe Maubernard
- et Claire Vial
Pages 427 à 461
Citer ce chapitre
- Sous la direction de TINIÈRE, Romain,
- En collaboration avec BOITEUX-PICHERAL, Caroline,
- MAUBERNARD, Christophe
- et VIAL, Claire,
- BLUMANN, Claude
- et PICOD, Fabrice,
- Sous la direction de Tinière, Romain.,
- et al.
- Sous la direction de Tinière, R.,
- En collaboration avec Boiteux-Picheral, C.,
- Maubernard, C.
- et Vial, C.
- C. Blumann
- et F. Picod
https://doi.org/10.3917/epas.bluma.2018.01.0427
Citer ce chapitre
- Sous la direction de Tinière, R.,
- En collaboration avec Boiteux-Picheral, C.,
- Maubernard, C.
- et Vial, C.
- C. Blumann
- et F. Picod
- Sous la direction de Tinière, Romain.,
- et al.
- Sous la direction de TINIÈRE, Romain,
- En collaboration avec BOITEUX-PICHERAL, Caroline,
- MAUBERNARD, Christophe
- et VIAL, Claire,
- BLUMANN, Claude
- et PICOD, Fabrice,
https://doi.org/10.3917/epas.bluma.2018.01.0427
Notes
-
[1]
CJUE, Gde chbr., 15 janvier 2014, Association de médiation sociale, aff. C‑176/12, ECLI:EU:C:2014:2, Dubout (E.), RTDE, n° 2, 2014, p. 409; Rodière (P.), Sem. soc. Lamy, n° 1618, 17 février 2014 ; Tinière (R.), RDLF, 2014, chron. n° 14 et Vial (C.), ADUE, 2014, cette chron., p. 350.
-
[2]
Comm. Dittert (D.), RAE/LEA, 2014/1, p. 177.
-
[3]
Agence des droits fondamentaux, Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union in law and policymaking at national level, 2018 (disponible uniquement en anglais).
-
[4]
CJUE, Gde chbr., 17 avril 2018, Egenberger, aff. C‑414/16, ECLI:EU:C:2018:257.
-
[5]
Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, JOCE n° L 303, 2 décembre 2000, p. 16.
-
[6]
S’il s’était agi d’un rapport sur une convention relative à l’élimination des discriminations religieuses, l’affaire eût été cocasse.
-
[7]
Point 59.
-
[8]
Point 68.
-
[9]
Point 75.
-
[10]
Ibid.
-
[11]
Point 76. V. également, pour une formulation légèrement différente, l’arrêt CJUE, Gde chbr., 11 septembre 2018, IR c/ JQ, aff. C‑68/17, ECLI:EU:C:2018:696, concernant des faits analogues dans lequel la Cour précise qu’« avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui a conféré à la Charte la même valeur juridique que les traités, ce principe découlait des traditions constitutionnelles communes aux États membres. L’interdiction de toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions revêt ainsi un caractère impératif en tant que principe général du droit de l’Union désormais consacré à l’article 21 de la Charte, et se suffit à elle-même pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel dans un litige qui les oppose dans un domaine couvert par le droit de l’Union » (point 69).
-
[12]
CJUE, Gde chbr., 19 janvier 2010, Kücükdeveci, aff. C‑555/07, ECLI:EU:C:2010:21, point 53.
-
[13]
V. Les références jurisprudentielles citées point 77 de l’arrêt Egenberger.
-
[14]
Point 78.
-
[15]
S’exprime ainsi parfaitement la double finalité du « droit au juge » : CJCE, 15 mai 1986, Johnston, aff. 222/84, ECLI:EU:C:1986:206 et PICOD (F.), « Le droit au juge en droit communautaire », in Rideau (J.) (dir.), Le droit au juge dans l’Union européenne, Paris, LGDJ, 1998, p. 141.
-
[16]
CJUE, Gde chbr., 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV, aff. C‑684/16, ECLI:EU:C:2018:874.
-
[17]
CJUE, Gde chbr., 6 novembre 2018, Bauer et Broßonn+, aff. jtes C‑569 et 570/16, ECLI:EU:C:2018:871, L. Driguez, Europe, 2019, comm. 42 et nos observations in PICOD (F.) (dir.), Jurisprudence de la CJUE 2018 – Décisions et commentaires, Bruxelles, Bruylant, 2019. Les propos qui suivent s’inspirent en partie de ces observations.
-
[18]
Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, JOUE n° L 299, 18 novembre 2003, p. 9.
-
[19]
CJUE, 12 juin 2012, Bollacke, aff. C‑118/13, ECLI:EU:C:2014:1755.
-
[20]
Point 50.
-
[21]
Point 58.
-
[22]
Points 80 – 83, la Cour mentionnant ainsi sa nature de principe essentiel de droit social de l’Union, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, la Charte sociale européenne et la convention n° 132 de l’OIT. Le fait que la Cour insiste, au point 83, sur le caractère confirmatif de la directive vise probablement à lui éviter le reproche d’avoir contourné l’absence d’effet direct des directives dans les litiges horizontaux en le reconnaissant au profit de l’article 32 § 1 de la Charte.
-
[23]
Point 84.
-
[24]
Point 85.
-
[25]
Reprenant lui-même l’argumentation de S. Robin-Olivier dans son commentaire de l’article 31 de la Charte, in Picod (F.) et Van Drooghenbroeck (S.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne -Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 693, § 29).
-
[26]
Points 87 – 89.
-
[27]
On peut ainsi se risquer à dresser la liste des articles de la Charte qui ne sont pas susceptible de se voir reconnaître un effet horizontal au vu des critères posés par la Cour. Ainsi, les articles 27 – 29, 34 – 36, tous situés dans le Titre IV de la Charte, se réfèrent aux cas et conditions prévus par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales. On peut aussi douter du caractère impératif de la formulation des articles 22, 25 – 26, 33 § 1, 37 – 38. On constate, sans grande surprise, que les droits qui pourraient ne pas bénéficier d’un effet horizontal sont situés dans les Titres III et IV de la Charte.
-
[28]
CJUE, Gde chbr., 5 juin 2018, Adrian Coman, aff. C‑673/16, ECLI:EU:C:2018:385, point 50.
-
[29]
CJUE, Ord., 5 juillet 2018, Nap Innova HotelesSL, aff. C‑731/17 P, ECLI:EU:C:2018:546, points 12 – 13. V. également CJUE, gde chbr., 5 juin 2018, Nikolay Kolev, aff. C‑612/15, ECLI:EU:C:2018:392, points 105 – 106 concernant le seul paragraphe 2 de l’article 48 de la Charte.
-
[30]
CJUE, Gde chbr., 24 avril 2018, MP, aff. C‑353/16, ECLI:EU:C:2018:276, points 36 et s. V. les remarques de C. Picheral dans la présente chronique.
-
[31]
CJUE, Gde chbr., 10 juillet 2018, Jehovan todistajat, aff. C‑25/17, ECLI:EU:C:2018:551, point 48. V. les remarques de C. Maubernard dans la présente chronique.
-
[32]
CJUE, 4 octobre 2018, Link Logistik N&N, aff. C‑384/17, ECLI:EU:C:2018:810, points 40 – 46.
-
[33]
CJUE, Gde chbr., 20 mars 2018, Menci, aff. C‑524/15, ECLI:EU:C:2018:197, L. Milano, RTDH, 117/2019, p. 161..
-
[34]
Ibid., point 16.
-
[35]
Point 22.
-
[36]
Point 23, la Cour citant ici son arrêt CJUE, 15 février 2016, N., aff. C‑601/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:84.
-
[37]
Point 60.
-
[38]
Pour rappel, « dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue ».
-
[39]
Point 62.
-
[40]
Notamment, dans son arrêt Cour EDH, Gde chbr., 15 novembre 2016, A. et B. c/ Norvège, req. n° 24130/11 et n° 29758/11, Milano (L.), « L’arrêt A et B c/ Norvège, entre clarifications et nouvelles interrogations sur le principe non bis in idem », RTDH, n° 114, 2018, p. 467.
-
[41]
Point 26 de l’arrêt Menci renvoyant à ses arrêts Bonda (5 juin 2012, aff. C‑489/10, pt 37) qui se réfère à l’arrêt de la Cour EDH, 8 juin 1976, Engel e.a. c/ Pays-Bas, A-22, et Fransson (26 février 2013, aff. C‑617/10, point 35) qui renvoie également au point 37 de l’arrêt Bonda.
-
[42]
Point 33 de l’arrêt Menci, préc.
-
[43]
Points 40 et s.
-
[44]
V. à cet égard la formulation très claire de l’article 4 protocole n° 7.
-
[45]
CJUE, Gde chbr., 27 mai 2014, Spasic, aff. C‑129/14 PPU, ECLI:EU:C:2014:586, points 54 – 56.
-
[46]
Milano (L.), « L’arrêt A et B c/ Norvège, entre clarifications et nouvelles interrogations sur le principe non bis in idem », op. cit.
-
[47]
Cour EDH, Gde chbr., 15 novembre 2016, A. et B. c/ Norvège, préc., points 130 – 131.
-
[48]
Point 44 de l’arrêt Menci.
-
[49]
Ibid., point 53.
-
[50]
Ibid., point 62.
-
[51]
CJUE, Gde chbr., 24 octobre 2018, XC e.a., aff. C‑234/17, ECLI:EU:C:2018:853.
-
[52]
Arrêt préc.
-
[53]
Point 11.
-
[54]
Point 21.
-
[55]
Point 22.
-
[56]
Point 35, nous soulignons.
-
[57]
CJCE, 5 février 1963, Van Gend & Loos, aff. 26/62, ECLI:EU:C:1963:1.
-
[58]
CJCE, 15 juillet 1964, Costa, aff. 6/64, ECLI:EU:C:1964:66.
-
[59]
CJUE, 18 décembre 2014, avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), ECLI:EU:C:2014:2454.
-
[60]
Points 45 – 46, nous soulignons.
-
[61]
Point 41.
-
[62]
Points 42 – 43.
-
[63]
Point 44.
-
[64]
Point 57.
-
[65]
Point 52.
-
[66]
Point 55.
-
[67]
Point 56.
-
[68]
Point 58.
-
[69]
CJCE, 30 septembre 2003, Köbler, aff. C‑224/01, ECLI:EU:C:2003:513.
-
[70]
On relèvera que l’arrêt XC e.a. a été rendu très peu de temps après l’arrêt Commission c/ France dans lequel l’État français a été condamné en manquement du fait de l’attitude du Conseil d’État (CJUE, 4 octobre 2018, Commission c/ France, aff. C‑416/17, ECLI:EU:C:2018:811).
-
[71]
Proposition motivée conformément à l’article 7 § 1 TUE concernant l’État de droit en Pologne, COM(2017) 835 final, 20 décembre 2017.
-
[72]
ADUE, 2017, p. 497.
-
[73]
Recommandation (UE) 2016/1374 de la Commission du 27 juillet 2016 concernant l’État de droit en Pologne, JOUE n° L 217, 12 août 2016, p. 53.
-
[74]
Outcome of the Council Meeting, General Affairs, 19 février 2019, 6547/19, p. 5.
-
[75]
CJUE, 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), aff. C‑216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586.
-
[76]
Point 21.
-
[77]
CJUE, 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, aff. jtes C‑404/15 et C‑659/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:198.
-
[78]
Point 24.
-
[79]
Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, JOUE n° L 190, 18 juillet 2002, p. 1.
-
[80]
Point 34.
-
[81]
Point 33, où la correspondance des droits garantis par les deux dispositions considérées est relevée.
-
[82]
Selon laquelle « si, comme le confirme l’article 6 § 3 TUE, les droits fondamentaux reconnus par la CEDH font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux et si l’article 52 § 3 de la Charte impose de donner aux droits contenus dans celle-ci correspondant à des droits garantis par la CEDH le même sens et la même portée que ceux que leur confère ladite convention, cette dernière ne constitue pas, tant que l’Union n’y a pas adhéré, un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union » (CJUE, 26 février 2013, Åkerberg Fransson, aff. C‑617/10, ECLI:EU:C:2013:105, point 44).
-
[83]
Point 35.
-
[84]
Point 36.
-
[85]
Point 45.
-
[86]
CJUE, 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), aff. C‑220/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:589, points 48 – 58.
-
[87]
Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2018 relatif à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7 § 1 TUE, l’existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, P8_TA(2018)0340.
-
[88]
Point 47, nous soulignons.
-
[89]
Arrêt préc., point 85.
-
[90]
Point 48.
-
[91]
CJUE, 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, aff. C‑64/16, ECLI:EU:C:2018:117 ; obs. Pech (L.) et Platon (S.), « Judicial independence under threat: The Court of Justice to the rescue in the ASJP case », CMLR, n° 6, vol. 55, 2018, p. 1827.
-
[92]
Point 49.
-
[93]
Point 50.
-
[94]
Ibid.
-
[95]
Point 51.
-
[96]
Point 55.
-
[97]
Points 58 – 59.
-
[98]
Point 61.
-
[99]
Point 62.
-
[100]
Point 79.
-
[101]
Point 72.
-
[102]
V. ainsi Tinière (R.), in Picod (F.) (dir.), Jurisprudence de la CJUE 2018, Bruxelles, Bruylant, 2019.
-
[103]
Résolution du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la décision de la Commission de déclencher l’article 7 § 1 TUE en ce qui concerne la situation en Pologne, P8_TA(2018)0055.
-
[104]
Aff. C‑192/18.
-
[105]
Aff. C‑619/18.
-
[106]
CJUE, Ord., 17 décembre 2018, Commission c/ Pologne (Indépendance de la Cour suprême), aff. C‑619/18 R, ECLI:EU:C:2018:1021.
-
[107]
Préc., point 77.
-
[108]
CJUE, 25 janvier 2018, aff. C‑473/16, ECLI:EU:C:2018:36.
-
[109]
CJUE, Gde chbr., 2 décembre 2014, A. e.a., aff. C‑148 à C‑150/13, ECLI:EU:C:2014:2046, D., 2015, spéc. p. 460, obs. Corneloup (S.), RTDE, 2016, p. 350, obs. Benoit-Rohmer (F.).
-
[110]
Directive 2005/85 du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant les procédures relatives à l’octroi et au retrait du statut de réfugié dans les États membres (directive « Procédures »), (JOUE n° L 326, 13 décembre 2005, p. 13, articles 4 et 10), abrogée et remplacée par la directive 2013/32 du 26 juin 2013, établissant des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, JOUE n° L 180, 29 juin 2013, p. 60
-
[111]
Saisie de griefs touchant au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, la Cour EDH a tout au plus admis qu’il est souvent difficile pour les requérants d’étayer leurs allégations dans des affaires concernant des demandes d’asile fondées sur des motifs liés à l’orientation sexuelle sans qu’elle n’y trouve motif à récuser le défaut de crédibilité éventuellement reproché au requérant (v. Cour EDH, déc., 19 avril 2016, A.N. c/ France, req. n° 12956/15 ; Cour EDH, déc., 19 décembre 2017, I.K. c/ Suisse, req. n° 21417/17).
-
[112]
CJUE, Gde chbr., 24 avril 2018, aff. C‑353/16, ECLI:EU:C:2018:276.
-
[113]
CJUE, 18 décembre 2014, Abdida, aff. C‑562/13, EU:C:2014:2453, point 48 ; Cour EDH, 13 décembre 2016, Paposhvili c/ Belgique, req. n° 41738/10, § 183.
-
[114]
CJUE, 16 février 2017, C. K. e.a., aff. C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127.
-
[115]
CJUE, 18 décembre 2014, M’Bodj, aff. C‑542/13, EU:C:2014:2452, point 40.
-
[116]
Directive 2011/95 du 13 décembre 2011 relative aux conditions pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (directive « Qualification »), JOUE n° L 337, 20 décembre 2011, p. 9.
-
[117]
Sur le fondement de l’article 1 A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relatif au statut de réfugié, la Commission de recours des réfugiés puis la Cour nationale du droit d’asile en France ont, par exemple, régulièrement admis que l’exceptionnelle gravité des persécutions subies dans le pays d’origine justifie le refus du demandeur d’y retourner, même s’il n’y est plus exposé aux mêmes risques (v. CRR, 10 mars 1995, Ratnamamallaga, n° 287771 ; CNDA, 5 juin 2009, Mle A., n° 635566 ; CNDA, 29 juil. 2011, Joao José, n° 10016657).
-
[118]
V. cette chron., ADUE, 2017, spéc. p. 512, obs. C. Boiteux-Picheral.
-
[119]
CJUE, 18 décembre 2014, M’Bodj, préc., points 35 – 36.
-
[120]
CJUE, Gde chbr., 19 juin 2018, aff. C‑181/16, ECLI:EU:C:2018:465.
-
[121]
CJUE, 30 mai 2013, Arslan, aff. C‑534/11, ECLI:EU:C:2013:343, points 47 et 49, dont il résultait qu’une autorisation de rester aux fins de l’exercice effectif d’un recours contre le rejet de la demande de protection internationale fait obstacle à l’application de la directive 2008/115/CE jusqu’à l’issue du de l’action contentieuse.
-
[122]
Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JOUE n° L 348, 24 décembre 2008, p. 98, article 6 § 6 (possibilité de recourir à un seul acte administratif pour à la fois mettre fin au séjour régulier et ordonner le départ).
-
[123]
CJUE, 17 décembre 2015, Tall, aff. C‑239/14, ECLI:EU:C:2015:824, point 56 ; v. cette chron., ADUE, 2016, p. 457, obs. C. Picheral, au terme duquel il avait été jugé que l’absence d’effet suspensif du recours seulement dirigé contre le rejet de la demande de protection internationale ne contrevient pas au principe de non-refoulement et à l’article 47 de la Charte.
-
[124]
Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, JOUE n° L 180, 29 juin 2013, p. 96.
-
[125]
CJUE, 26 septembre 2018, X et Y, aff. C‑180/17, ECLI:EU:C:2018:775.
-
[126]
CJUE, 26 septembre 2018, Belastingdienst/Toeslagen, aff. C‑175/17, ECLI:EU:C:2018:776.
-
[127]
Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 établissant des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, JOUE n° L 180, 29 juin 2013, p. 60.
-
[128]
Directive 2013/32/UE, préc., article 46 et directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, préc., article 13.
-
[129]
Cour EDH, 5 juillet 2016, A.M. c/ Pays-Bas, req. n° 29094/09, § 70.
-
[130]
CJUE, 28 juillet 2011, Samba Diouf, aff. C‑69/10, ECLI:EU:C:2011:524, point 69, et CJUE, Gde chbr., 19 juin 2018, Gnandi, préc., point 57.
-
[131]
CJUE, Gde chbr., 25 juillet 2018, Alheto, aff. C‑585/16, ECLI:EU:C:2018:584.
-
[132]
Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, préc.
-
[133]
Ibid., article 43 § 3.
-
[134]
Ibid., considérant 18.
-
[135]
V. notamment « Contribution de la Commission sur la voie à suivre concernant la dimension interne et externe de la politique migratoire », COM(2017) 820 final, 7 décembre 2017, spéc. p. 4.
-
[136]
V. les rapports de mars, mai, juillet et septembre 2018, consultables en ligne sur le site de l’Agence, ainsi que le rapport pour février 2019.
-
[137]
V. en particulier les rapports de juillet et septembre 2018 et celui de février 2019.
-
[138]
V. en particulier les rapports de mars et septembre 2018.
-
[139]
V. en particulier le rapport de mars 2018.
-
[140]
V. les rapports de mars, mai, juillet et septembre 2018 et celui de février 2019.
-
[141]
« Proposition de règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes », COM(2018) 631 final du 12 septembre 2018.
-
[142]
COM(2018) 302 final, 16 mai 2018.
-
[143]
Règlement (UE) 2018/1240 du 12 septembre 2018, JOUE n° L 236, 19 septembre 2018, p. 1.
-
[144]
Malgré les exhortations du Conseil européen, le Conseil n’est toujours pas parvenu à arrêter un accord avec le Parlement européen, voire sa propre position, sur la plupart des propositions, qu’elles concernent le système Dublin (COM(2016) 270 final), les procédures communes d’asile (COM(2016) 467 final), les conditions de la protection internationale (COM(2016) 466 final) ou l’accueil des demandeurs (COM(2016) 465 final). À cet égard, v. en dernier lieu le rapport de la présidence du Conseil sur l’état des travaux du 26 février 2019, ST 6600 2019 INIT.
-
[145]
« The impact on fundamental rights of the proposed Regulation on the European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) », Agence des droits fondamentaux de l’Union, avis 2/2017, 30 juin 2017, cette chron., ADUE, 2017, p. 512, obs. C. Boiteux-Picheral, spéc. opinions 11 et 14.
-
[146]
Règlement (UE) 2018/1860 du 27 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JOUE n° L 312, 7 décembre 2018, p. 1.
-
[147]
Agence des droits fondamentaux de l’Union, « The revised Visa Information System and its fundamental rights implications », avis 2/2018, 30 août 2018.
-
[148]
Agence des droits fondamentaux de l’Union, « How the Eurosur Regulation affects fundamental rights », Luxembourg, Office des publications, 2018.
-
[149]
Agence des droits fondamentaux de l’Union, « The revised European border and coast guards Regulation and its fundamental rights implications », avis 5/2018, 27 novembre 2018.
-
[150]
V. à ce titre le Manuel de droit européen en matière de protection des données, 2018 : https://fra.europa.eu
- [151]
-
[152]
V., par exemple, en matière de concurrence et de prise de décisions anticoncurrentielles sur la base d’algorithmes : C. Prieto, « Ententes : concours de volontés », Jcl Europe Traité, fasc. 1405, 2017, § 9 – 10.
- [153]
-
[154]
V. l’avis de l’Agence demandé par le Parlement européen sur l’interopérabilité et ses implications sur les droits fondamentaux, avis 1/2018, 11 avril 2018 : https://fra.europa.eu
-
[155]
JOUE n° L 295, 25 octobre 2018, p. 39.
-
[156]
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, JOUE n° L 119, 4 mai 2016, p. 1.
-
[157]
V. également l’article 25 du règlement sur les « limitations ».
-
[158]
CJUE, Gde chbr., 26 juillet 2017, Accord PNR UE-Canada, avis 1/15, ECLI:EU:C:2017:592, point 167.
-
[159]
CJUE, Gde chbr., 10 juillet 2018, Jehovan todistajat, aff. C‑25/17, ECLI:EU:C:2018:551 ; V. D. Simon, Europe, n° 10, octobre 2018, comm. 349.
-
[160]
CJUE, Gde chbr., 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, aff. C‑210/16, ECLI:EU:C:2018:388 ; V. Metallinos (N.), Communication – Commerce électronique, n° 11, novembre 2018, comm. 86.
-
[161]
Lenoir (N.), « Protection des données personnelles et responsabilités plurielles », JCP ed. G, n° 41, 8 octobre 2018, doctr. 1059.
-
[162]
CJUE, Gde chbr., 2 octobre 2018, Ministerio Fiscal, aff. C‑207/16, ECLI:EU:C:2018:788.
-
[163]
Michel (V.), Europe, n° 12, décembre 2018, comm. 455.
Une fois de plus, la protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne durant l’année 2018 hésite entre évolutions et permanence. Probablement parce que la protection des droits fondamentaux dans l’Union est désormais suffisamment structurée pour que ses évolutions soient davantage progressives que par le passé, quand un ou deux arrêts de la Cour pouvaient encore changer radicalement le visage de cette protection. Ainsi, qu’il s’agisse des conditions d’invocabilité de la Charte (évolution bienvenue), des relations avec le droit de la Convention européenne des droits de l’homme (permanence du discours sur l’autonomie), des mécanismes de suivi de l’État de droit (constance de l’impuissance politique heureusement compensée par l’intervention du juge), de l’asile et du contrôle des frontières (« des progrès mais peut mieux faire ») ou encore de la protection des données (entre permanence et évolution), l’année de référence aura certes connu des évolutions, mais pas de bouleversement.
Largement critiqué par la doctrine qui y avait vu une forme de renoncement de la Cour à reconnaître l’effet horizontal du principe consacré à l’article 27 de la Charte, l’arrêt Association de médiation sociale avait néanmoins laissé ouverte la possibilité de la reconnaissance d’un tel effet aux « droits » par opposition aux « principes » de la Charte. Il aura fallu attendre quatre ans pour que la Cour entérine enfin clairement cette possibilité au travers de plusieurs arrêts rendus durant l’année 2018. Et encore l’aura-t-elle fait de façon prudente, en tentant de convaincre qu’un tel effet ne s’imposait pas du seul fait de la Charte, mais plutôt des principes préexistants à celle-ci…
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