Chapitre d’ouvrage

Travail détaché et Parlement européen

Pages 173 à 184

Citer ce chapitre


  • Nikolakopoulou, G.
(2018). Travail détaché et Parlement européen. Dans
  • C. Blumann
  • et F. Picod
Annuaire de droit de l'Union européenne : 2018 (p. 173-184). Éditions Panthéon-Assas. https://doi.org/10.3917/epas.bluma.2018.01.0173.

  • Nikolakopoulou, Georgia.
« Travail détaché et Parlement européen ». Annuaire de droit de l'Union européenne 2018, Éditions Panthéon-Assas, 2018. p.173-184. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/annuaire-de-droit-de-l-union-europeenne--9782376510260-page-173?lang=fr.

  • NIKOLAKOPOULOU, Georgia,
2018. Travail détaché et Parlement européen. In :
  • BLUMANN, Claude
  • et PICOD, Fabrice,
Annuaire de droit de l'Union européenne 2018. Éditions Panthéon-Assas. Annuaire de droit de l'Union européenne, p.173-184. DOI : 10.3917/epas.bluma.2018.01.0173. URL : https://droit.cairn.info/annuaire-de-droit-de-l-union-europeenne--9782376510260-page-173?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/epas.bluma.2018.01.0173


Notes

  • [1]
    Directive (UE) 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI »), JOUE n° L 159, 28 mai 2014, p. 11.
  • [2]
    Directive (UE) 2018/957/UE du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, JOUE n° L 173, 9 juillet 2018, p. 16.
  • [3]
    Bocquet (E.) « Le travailleur détaché : un salarié low cost ? Les normes européennes en matière de détachement des travailleurs », rapp d’info n° 527, 2012-2013, fait au nom de la Commission des aff. europ., Sénat, 18 avril 2013.
  • [4]
    Article 56 TFUE.
  • [5]
    Article 3 de la directive 96/71/CE.
  • [6]
    La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles pose le principe du libre choix de la loi applicable par les parties. À défaut de choix, son article 6 § 2 stipule que « le contrat de travail est régi […] par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ».
  • [7]
    JOCE n° L 166, 30 avril 2004, p. 1.
  • [8]
    Bocquet (E.), « Le travailleur détaché : un salarié low cost ? Les normes européennes en matière de détachement des travailleurs », op. cit., spéc. p. 13.
  • [9]
    Haut Conseil du financement de la protection sociale, « Éclairage II : Le détachement des travailleurs au sein de l’Union européenne », Point d’étape sur les évolutions du financement de la protection sociale, mars 2014, spéc. p. 93.
  • [10]
    V. Bocquet (E.), « Le travailleur détaché : un salarié low cost ? Les normes européennes en matière de détachement des travailleurs », op. cit., p. 23 : « Le statut d’indépendant suppose généralement des cotisations sociales faibles, voire inexistantes. Les travailleurs recrutés dans ce cadre exécutent néanmoins des tâches qui peuvent être requalifiées comme emploi salarié. Ils n’exercent par ailleurs aucune activité dans leur pays d’origine. »
  • [11]
    Ibid., p. 23 : « L’entreprise “boîtes à lettres” […] n’a aucune activité réelle dans le pays où elle est affiliée et pour cause puisqu’il s’agit en fait d’une pure société de domiciliation utilisée par une entreprise issue d’un autre pays où les cotisations sociales sont plus élevées. L’entreprise mère met ensuite en place un faux détachement. »
  • [12]
    Ibid., p. 22 : « La société “coquille vide” […] n’exerce aucune activité significative dans son pays d’origine mais qui œuvre plutôt de façon permanente et stable dans le pays d’accueil en étant moins chère que ses concurrentes en raison du différentiel de cotisations sociales. Reste qu’agissant de la sorte, ces entreprises sont en situation de défaut d’établissement au regard du droit, puisqu’elles devraient en fait être immatriculées au registre du commerce du pays où elles exercent réellement leurs activités. »
  • [13]
    Bocquet (E.), « Le travailleur détaché : un salarié low cost ? Les normes européennes en matière de détachement des travailleurs », op. cit., p. 5.
  • [14]
    Commission européenne, « Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’exécution de la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs effectués dans le cadre d’une prestation de services », COM(2012) 131 final, 21 mars 2012.
  • [15]
    « Parlement et Conseil s’accordent sur le détachement », Liaisons sociales Europe, n° 348, 6-19 mars 2014.
  • [16]
    Parlement européen : « Détachement des travailleurs : les négociateurs du Parlement et du Conseil trouvent un accord », communiqué de presse, 28 février 2014.
  • [17]
    Directive 96/71/CE, 16 décembre 1996, article 1 § 1.
  • [18]
    Directive « exécution », article 4 § 2.
  • [19]
    Article 12 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
  • [20]
    CJCE, 10 février 2000, FTS, aff. C-202/97, Rec. p. I-883 ; CJCE, 9 novembre 2000, Plum, aff. C-404/98, Rec. p. I-9379.
  • [21]
    Comme le rappelle Rodière (P.), « Le droit européen du détachement de travailleurs : fraude ou inapplicabilité ? », Droit social, 2016, p. 598, spéc. p. 603.
  • [22]
    V. en ce sens, Muller (F.), « Face aux abus et contournements, la directive d’exécution de la directive de détachement est-elle à la hauteur ? », Droit social, 2014, p. 788, spéc. p. 796.
  • [23]
    V. dans le même sens, Rodiere (P.), « Le droit européen du détachement de travailleurs : fraude ou inapplicabilité ? », op. cit., spéc. p. 600 et s.
  • [24]
    CJCE, 5 décembre 1967, Van der Vecht, aff. 19/67, Rec. p. 445.
  • [25]
    CJCE, 21 octobre 2004, Commission c/ Luxembourg, aff. C-445/03, Rec., p. I-10191.
  • [26]
    CJCE, 19 janvier 2006, Commission c/ Allemagne, aff. C-244/04, Rec., p. I-00885.
  • [27]
    Pataut (E.), « Détachement et fraude à la loi. Retour sur le détachement de travailleurs salariés en Europe », p. 23-34, spéc. p. 26.
  • [28]
    V. aussi les observations de Defossez (A.), « La directive 2014/67/UE relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs : un premier pas dans une bonne direction », RTDEur. 2014, p. 833-847, spéc. p. 839.
  • [29]
    Règlement d’application (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004.
  • [30]
    CJCE, 10 février 2000, FTS, aff. C-202/97, préc., point 53 ; CJCE, 30 mars 2000, Banks e.a., aff. C-178/97, Rec. p. I-2005, point 40 ; CJUE, 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, aff. C-620/15, ECLI:EU:C:2017:309, point 41.
  • [31]
    CJUE, Gde chbr., 6 février 2018, Altun e.a., aff. C-359/16, ECLI:EU:C:2018:63.
  • [32]
    Rapport d’A. Emery-Dumas sur la proposition de loi visant à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale, AN n° 487, 30 avril 2014, spéc. p. 27.
  • [33]
    V. not., CJCE 23 novembre 1999, Arblade e.a, aff. jtes C-369/96 et C-376/96, Rec. p. I-8453, point 33.
  • [34]
    V. not., CJCE, 17 décembre 1981, Webb, aff. 279/80, Rec. p. 3305, point 17; CJCE 23 novembre 1999, Arblade e.a, préc., point 34.
  • [35]
    V. not., CJCE, 27 mars 1990, Rush Portuguesa, aff. C-113/89, Rec. p. I-1417, point 18 ; CJCE, 25 octobre 2001, Finalarte e.a., aff. jtes C-49/98, C-50/98, C-52/98 à C-54/98 et C-68/98 à C-71/98, Rec. p. I-7831, point 33.
  • [36]
    V. not. CJCE 23 novembre 1999, Arblade e.a, préc., point 38.
  • [37]
    CJCE, 1er octobre 2009, Commission c/ Belgique, aff. C-219/08, Rec. p. I-9213, point 16 ; CJUE, 7 octobre 2010, Vítor Manuel dos Santos Palhota e.a., aff. C-515/08, Rec. p. I-9133, points 52 et 54.
  • [38]
    CJCE, 18 juillet 2007, Commission c/ Allemagne, aff. C-490/04, Rec. p. I-6095, point 71.
  • [39]
    Ibid., point 76.
  • [40]
    CJCE, Vítor Manuel dos Santos Palhota e.a, préc., point 58.
  • [41]
    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Détachement de travailleurs dans le cadre de la prestation de services : en tirer les avantages et les potentialités maximum tout en garantissant la protection des travailleurs », COM(2007) 304 final, 13 juin 2007, spéc. p. 7.
  • [42]
    V. aussi Robin-Olivier (S.), « Vers un nouveau régime du détachement des travailleurs ? », RDT, 2014, p. 134-141, spéc. p. 137.
  • [43]
    CJCE, 12 octobre 2004, Wolff & Müller, C-60/03, Rec., p. I-9553, point 37.
  • [44]
    « Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services », COM(2012) 131 final, spéc. p. 20.
  • [45]
    Pour un commentaire de cet article, v. Robin-Olivier (S.), « Vers un nouveau régime du détachement des travailleurs ? », op. cit., spéc. p. 139 et s.
  • [46]
    Rapport d’A. Emery-Dumas sur la proposition de loi visant à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale, préc., spéc. p. 27.
  • [47]
    Article L 8221-1 du Code du travail.
  • [48]
    COM(2016) 128 final modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.
  • [49]
    Introduite par le traité de Lisbonne.
  • [50]
    Pour une présentation de celle-ci, v. Lhernould (J.-P.) et Palli (B.), « La révision de la directive détachement. Deuxième épisode d’une saga décevante », SSL, n° 1794, 2017, p. 6-9.
  • [51]
    CJUE, 7 novembre 2013, Tevfik Isbir, aff. C 522/12, ECLI:EU:C:2013:711, point 37.
  • [52]
    Point 37 de l’arrêt Tevfik Isbir.
  • [53]
    Article 3 § 7 de la directive 96/71/CE.
  • [54]
    Amendement 32 du projet de résolution législative du Parlement européen, A8-0319/2017, « Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services », COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD), 19 octobre 2017.
  • [55]
    CJUE, 12 février 2015, Elektrobudowa Spólka Akcyjna, aff. C-396/13, ECLI:EU:C:2015:86.
  • [56]
    CJCE, 3 avril 2008, Rüffert, aff. C-346/06, Rec. p. I-1989, point 33.
  • [57]
    Parlement européen, « Détachement des travailleurs : accord provisoire sur la rémunération, la durée et les frais de déplacement », communiqué de presse, 20 mars 2018.
  • [58]
    Article 4 § 3 g) : « Toute période antérieure au cours de laquelle le poste a été occupé par le même ou un autre travailleur (détaché). »
  • [59]
    Selon une déclaration conjointe du Conseil et de la Commission annexée au texte de ladite directive, « [l]e fait que le poste qu’occupe temporairement un travailleur détaché pour y accomplir son travail dans le cadre d’une prestation de services a ou non été occupé par le même ou un autre travailleur (détaché) au cours de périodes antérieures ne constitue qu’un des éléments qui peuvent être pris en compte dans l’évaluation globale de la situation de fait qu’il convient d’effectuer en cas de doute. Le simple fait que cet élément puisse être pris en considération ne devrait en aucun cas être interprété comme interdisant ou limitant la possibilité de remplacer un travailleur détaché par un autre travailleur détaché, de tels remplacements pouvant être inhérents à la prestation de services, notamment dans le cas de services fournis sur une base saisonnière, cyclique ou répétitive ».
  • [60]
    Article 12 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
  • [61]
    « Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/22/ CE quant aux exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier », COM(2017) 278 final.
  • [62]
    Considérant 10 de la proposition de la Commission du 8 mars 2016.

La législature actuelle du Parlement européen a enregistré deux avancées en matière sociale : d’abord, l’adoption, le 15 mai 2014, de la directive 2014/67/ UE relative à l’exécution de la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs ensuite, l’adoption, le 28 juin 2018, de la directive 2018/957, qui révise la directive initiale de 1996.
Durant les négociations au sein du triangle institutionnel qu’il forme avec la Commission européenne et le Conseil, le Parlement européen a pris la mesure de la nécessité d’encadrer rigoureusement une pratique devenue presque synonyme d’un salariat « low cost ». Dans ce cadre, il a marqué son attachement indéfectible à la recherche d’un meilleur équilibre entre équité des conditions de concurrence entre les entreprises intervenant sur le territoire national et protection des travailleurs détachés.
Pour parvenir aux compromis nécessaires, il a dû cependant consentir à des concessions difficiles. Du déroulement des négociations – particulièrement âpres du fait des enjeux éminemment politiques que représente la question du détachement depuis les élargissements successifs intervenus à partir de 2004 – se dégage le sentiment que si les deux accords interinstitutionnels repris respectivement dans la directive d’exécution de 2014 (I) et dans la directive révisée de 2018 (II) reposent nécessairement sur des concessions réciproques, c’est notamment le Parlement européen qui s’est montré le plus disposé à renoncer à un certain nombre de sujets pour y parvenir…


Date de mise en ligne : 18/07/2025

https://doi.org/10.3917/epas.bluma.2018.01.0173

Ce chapitre est en accès conditionnel

Cairn Pro Gestion - Ouvrages + Revues

380 € par an

10 000 ouvrages et 300 revues au cœur de votre métier

Acheter cet ouvrage

120,00 €

1400 pages, format électronique (HTML et feuilletage, par chapitre)

Acheter ce chapitre

5,00 €

12 pages format électronique (HTML et feuilletage)
Déjà abonné(e) à Cairn Pro ? Membre d'une institution cliente ?