Chapitre IV. Connaître le passé et vivre le présent
Pages 209 à 230
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- RUDE-ANTOINE, Edwige,
- Rude-Antoine, Edwige.
- Rude-Antoine, E.
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- Rude-Antoine, E.
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- RUDE-ANTOINE, Edwige,
Notes
-
[1]
F.-R. Ouellette, « L’adoption, les acteurs et les enjeux autour de l’enfant », art. cité.
-
[2]
Ibid., p. 38.
-
[3]
E. Rude-Antoine (sous la dir.), Familles et jeunes étrangers adoptés…, rapport cité, p. 245.
-
[4]
Section 26 du Children Act de 1975. Cité par J.H.A. Van Loon, « L’adoption d’enfants originaires de l’étranger », Rapport, op. cit., p. 113.
-
[5]
En 1986 avec l’Adult Adoption Information Act, cité par J.H.A. Van Loon, ibid.
-
[6]
D. Opertti Badan, Vomentarios a la Convencion Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopcion de menores, Montevideo, 1986, p. 47-48, cité par J.H.A. Van Loon, ibid.
-
[7]
Code des mineurs 1989, art. 114. L’article 115 prévoit expressément que tout adopté a le droit de connaître son origine et le fait qu’il a été adopté. Si la responsabilité du moment et des conditions de cette révélation est laissée aux parents adoptifs, l’adopté peut néanmoins s’adresser au tribunal et demander à ce que le caractère confidentiel du dossier soit levé et à avoir accès aux renseignements. Cité par J.H.A. Van Loon, ibid., p. 115.
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[8]
Jean-François Mattei, « Enfant d’ici, enfant d’ailleurs… », rapport cité, p. 100.
-
[9]
Ibid.
-
[10]
Pierre Verdier, « Affirmer et promouvoir les droits de l’enfant », Rapport, Paris, La Documentation française, 1993.
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[11]
Jean-François Mattei, op. cit., p. 101.
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[12]
Cf. Jean-François Mattei, « Enfant d’ici, enfant d’ailleurs… », rapport cité, p. 101.
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[13]
Ibid.
-
[14]
Ibid.
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[15]
Cité par F. Boulanger, « Le bilan mitigé d’une réforme : la loi modificatrice du droit de l’adoption », D., 1996, Recueil Dalloz, Sirey, p. 310 note 25. CEDH, plén. 7 juillet 1989, in V. Berger, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, no 786.
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[16]
Loi no 96-604 du 5 juillet 1996, JO, 6 juillet 1996, 10220, art. 31.
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[17]
Art. 62-1.
-
[18]
Loi no 96-604 du 5 juillet 1996, JO, 6 juillet 1996, 10220, art. 32.
-
[19]
Organisé à l’initiative de la Coordination des actions pour le droit à la connaissance des origines (CADCO, 23, rue Camille-Desmoulins, Paris, 75011), en collaboration avec le Journal du droit des jeunes (16, passage Gatbois, Paris, 75012).
-
[20]
« Statut et protection de l’enfant », Rapport au Conseil d’État, Paris, La Documentation française, 1990, p. 78-79.
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[21]
Entretien réalisé en septembre 1998 avec Anne Cadié, psychanalyste et psychologue au Bureau des affaires juridiques du service de l’ASE de Paris.
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[22]
Anne Cadié, conférence remise en mains propres.
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[23]
E. Rude-Antoine (sous la dir.), Familles et jeunes étrangers adoptés…, rapport cité, p. 246.
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[24]
Ibid., p. 245.
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[25]
Anne Cadié, conférence citée.
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[26]
Loi no 78-753 du 17 juillet 1978 relative aux relations entre l’administration et le public, Code administratif Dalloz, 1996, p. 1632.
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[27]
Anne Cadié, conférence citée, p. 5.
-
[28]
Anne Cadié, conférence citée, p. 3.
-
[29]
E. Rude-Antoine (sous la dir.), Familles et jeunes étrangers adoptés…, rapport cité, p. 245-246.
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[30]
Ibid.
-
[31]
Anne Cadié, conférence citée, p. 5.
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[32]
E. Rude-Antoine (sous la dir.), Familles et jeunes étrangers adoptés…, rapport cité, p. 247-248.
-
[33]
Ibid.
-
[34]
Ibid., p. 277.
-
[35]
Ibid.
-
[36]
Ibid.
-
[37]
Ibid., p. 286.
-
[38]
Ibid.
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[39]
Ibid.
-
[40]
Ibid.
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[41]
Ibid.
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[42]
Lorsqu’un enfant a plus de trois ans, l’adoption est considérée comme tardive mais, là encore, cette définition de l’âge repose sur des critères arbitraires, propres à chaque discipline : scientifique, psychologique… La distinction enfant petit/grand reste relative.
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[43]
On entend par intégration les formes de participation à la société globale, l’apprentissage des normes de consommation matérielle et l’expérience vécue des rapports familiaux et culturels. L’intégration est davantage un discours. Comme l’exprime A. Sayad : « Le discours sur l’intégration est nécessairement sur l’identité, l’identité de soi et l’identité des autres. » C’est un discours fondé dans la croyance. Cf. A. Sayad, « Qu’est-ce que l’intégration ? », in Hommes et Migrations, 1994, décembre, no 1182, p. 9.
-
[44]
D. Schnapper, La France de l’intégration. Sociologie de la nation en 1990, Paris, Gallimard, 1991, p. 108.
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[45]
E. Rude-Antoine (sous la dir.), Familles et jeunes étrangers adoptés…, rapport cité, p. 257.
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[46]
Ibid., p. 258.
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[47]
M.F. Lücker-Babel, Adoption internationale et droits de l’enfant. Qu’advient-il des laissés-pour-compte ?, Fribourg, Éditions universitaires Fribourg, Suisse, 1991, p. 44.
-
[48]
D. Grange, Victor, l’enfant qui refusait d’être adopté, op. cit., p. 249.
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[49]
E. Rude-Antoine (sous la dir.), Familles et jeunes étrangers adoptés…, rapport cité, p. 261.
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[50]
Ibid.
-
[51]
Ibid., p. 262.
-
[52]
B. Camdessus (sous la direction), L’adoption. Une aventure familiale, Paris, ESF, coll. « Le monde de la famille », 1995, p. 108.
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[53]
D. Grange, Victor, l’enfant qui refusait d’être adopté, op. cit., p. 123.
L’enfant adopté n’est plus seulement un objet de désir quelque part dans le monde. Il est là en chair et en os, dans un nouveau pays. L’aventure continue alors sous une autre forme. L’une des questions fondamentales est celle des liens de sang. En effet, des groupes d’adoptés en France ou à l’étranger, devenus grands, s’interrogent sur leurs origines ; des adoptants aident leur enfant adopté dans la recherche de leurs parents naturels. Tout cela concourt à laisser penser que la persistance d’un lien avec les parents biologiques est importante pour l’identité de l’adopté. Dans le cadre de l’adoption internationale, l’engagement personnel et affectif est souvent valorisé au détriment du lien de filiation biologique. Comme le dit très justement Françoise-Romaine Ouellette, « la dimension biologique de la parenté est enchâssée dans un ensemble d’autres préoccupations ».
Or, que l’on adopte un enfant français ou un enfant à l’étranger, la situation est identique : « La filiation d’origine se trouve reconnue mais désactivée, objectivée, mise en position d’extériorité par rapport à l’enfant. » Juridiquement, parallèlement à cette acception de la filiation biologique, l’exclusivité de l’adoption plénière est réaffirmée en permanence. Mais dans le cadre de l’adoption d’un enfant à l’étranger, la tendance est de reporter la question de l’identité sur celle de l’héritage national, culturel et ethnique. Ainsi, la quête des origines se déplace en dehors du champ de la parenté. Elle est posée comme une question d’intégration à une nouvelle société et culture…
Date de mise en ligne : 22/08/2025
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