LEGICOM 2000/1 N° 21-22

Couverture de LEGI_021

Article de revue

Les techniques contractuelles du commerce électronique

Pages 105 à 121

Notes

  • [1]
    Vivant (Michel), Les contrats du commerce électronique Litec, 1999.
  • [2]
    Pour une présentation générale de ces problématiques, cf. Rojinsky (Cyril) et Léaurant (Olivier), – Créer et exploiter un site web, Guide juridique et pratique, Lamy/Les Échos, 2000.
  • [3]
    À ce sujet, on consultera avec profit l’article de Hubert Bitan, “Le site de commerce électronique : approche technique et juridique”, Gaz. Pal., 16-18 avril 2000, p. 17.
  • [4]
    Le WAP (Wireless Application Protocol) permet l’accès à des contenus multimédias et interactifs présents sur internet à partir de terminaux nomades tels que les téléphones cellulaires. D’où l’expression de “mobile commerce” (en abrégé : “m-commerce”).
  • [7]
    Code de la consommation, article L. 121-16.
  • [8]
    Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JOCE L 144 du 4 juin 1997). Il convient néanmoins de relever qu’un grand nombre de services en ligne peuvent échapper à ce droit de rétractation et, en particulier, les “services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours ouvrables”.
  • [9]
    À ce titre, il convient notamment de citer la proposition modifiée de directive concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, en date du 23 juillet 1999 (COM/99/0385 final).
  • [10]
    Loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, article 12.
  • [11]
    Loi du 25 juin 1991, article 15 : « Lorsque l’activité d’agent commercial est exercée en exécution d’un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à l’activité d’agence commerciale. Cette renonciation est nulle si l’exécution du contrat fait apparaître que l’activité d’agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant ».
  • [12]
    Code de la consommation, articles L.121- 21 et suivants. Les infractions sont punies d’un an d’emprisonnement et de 25 000 francs d’amende.
  • [13]
    Cass. crim 10 janvier 1996, Bull. crim n° 12 ; Cass. crim 26 octobre 1999, JCP 2000, éd. E, 804, note Jacques-Henri Robert.
  • [14]
  • [15]
  • [16]
    BOCCRF du 20 octobre 1997, page 751.
  • [17]
    Norme NF Z 42-013 de juillet 1999.
  • [18]
  • [19]
  • [20]
  • [21]
    À ce titre, il convient de relever qu’aux termes de l’article 10 al. 2 de la directive européenne sur le commerce électronique : « Les États membres veillent à ce que, sauf si les parties qui ne sont pas des consommateurs en ont convenu autrement, le prestataire indique les éventuels codes de conduite pertinents auxquels il est soumis ainsi que les informations sur la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique. »
  • [22]
    Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relatives à certains aspects juridiques de la société de l’information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur (JOCE L. 178 du 17 juillet 2000).
  • [23]
    Code de la consommation, article L. 121-18.
  • [24]
    Pour l’historique et les justifications du projet, voir notamment “L’introduction de la preuve électronique dans le Code civil” (Étude par un groupe d’Universitaires), JCP 1999, éd. G, I, 182.
  • [25]
    Code civil, article 1316-1 issu de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptant du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique (JO du 14 mars 2000, p. 3968).
  • [26]
    Cf. Cass. civ 1re, 8 novembre 1989, D. 1990, 369, note Christian Gavalda.
  • [27]
    Code de la consommation, article L.132-1. Tel serait le cas, dans l’hypothèse d’un renversement total de la charge de la preuve.
  • [28]
    Il en est ainsi, notamment, du “Contrat type de commerce électronique commerçants-consommateurs” proposé par la chambre de commerce et d’industrie de Paris (téléchargeable à l’adresse www.ccip.fr).
  • [30]
    Dans la fameuse affaire Perrier, la Cour de cassation a néanmoins jugé, en matière de contrat entre un annonceur et une agence de publicité : « les dispositions de l’art. L. 131-3 CPI régissent les seuls contrats consentis par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation, et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants » (Cass. civ. 1re 13 octobre 1993, D. 1994, 166, note Pierre-Yves Gautier).
  • [31]
    Code de la propriété intellectuelle, art. L. 122-6-1 IV.
  • [33]
    Cf. Rojinsky (Cyril), “Commerce électronique et responsabilité des acteurs de l’internet en Europe”, Gaz. Pal. 23-24 juin 2000, p. 18 & s.
  • [34]
    Code de la consommation, art. L. 132-1.
  • [35]
    Code civil, art. 1150.
  • [36]
    Cass. com. 22 octobre 1996, D. 1997, 121, note Sériaux.

1 NI LA LOI, ni le juge ne pourront, toujours, donner les réponses adéquates au besoin de sécurité juridique des acteurs de l’internet. Leur vocation n’est pas d’aménager, en amont, et avec cette part nécessaire de créativité, les nouveaux modèles de relations économiques qui sont chaque jour plus complexes. Que l’on nous entende bien : à ceux, en réalité peu nombreux, qui prétendaient il y a quelques années que l’internet était une zone de non-droit, ou encore à ceux qui estiment aujourd’hui que le droit positif est amplement suffisant pour répondre à l’ensemble des besoins juridiques des acteurs du réseau, il faut répondre que la régulation étatique reste nécessaire et n’est pas morte du fait de la dématérialisation et du caractère international des échanges. Il ne s’agit en aucun cas ici de défendre l’idée d’un ordre juridique autonome qui ne procéderait que de lui-même, et dont l’autorégulation serait le principe exclusif. Néanmoins, la formule bien connue selon laquelle le contrat est la loi des parties aura rarement été si prometteuse que sur l’internet. Sur le réseau plus qu’ailleurs, les contrats sont en effet un véritable outil de régulation.

2 Or, comme le souligne à juste titre le professeur Michel Vivant dans son excellent ouvrage sur le sujet : « que ces contrats soient soumis aux impératifs de consentement, d’objet, de cause, selon le droit commun, que la durée qu’ils fixent à leur exécution s’impose aux parties, ou qu’ils puissent être assortis d’une clause pénale dans les conditions fixées en France par le code civil, toutes choses indiscutables, ne signifie pas qu’il n’y ait pas ici de contrats singuliers dans leur économie, originaux dans leurs objectifs, et qui, ainsi, appellent à ce titre examen »  [1]. Afin de montrer les traits les plus saillants de cette originalité, et surtout d’accompagner les praticiens de l’internet, il ne sera donc pas question de présenter ici les principes généraux du droit des contrats. L’objectif est tout autre, volontairement moins théorique : proposer des lignes directrices ainsi que des exemples de clauses de ce qui forme la partie spécifique des contrats du commerce électronique  [2].

I – L’ENVIRONNEMENT DES CONTRATS DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

3 Nous entendrons par contrat du commerce électronique tout contrat ayant trait à la création ou à l’exploitation d’un service en ligne. Il ne s’agit donc pas uniquement des contrats conclus par l’intermédiaire du réseau. Car, en réalité, l’économie particulière de ces accords ne procède pas seulement du fait qu’ils peuvent parfois se présenter sous une forme dématérialisée, mais surtout parce qu’ils répondent à une typologie, à des règles et à un traitement spécifiques.

A/ La typologie des acteurs et des modèles contractuels

1. Les acteurs

4 Du fournisseur d’accès, qui va relier l’entreprise à l’internet, en passant par la société de prestation de services de l’internet qui va développer, héberger et assurer le fonctionnement quotidien d’un site web, les acteurs de l’internet peuvent être très nombreux à participer à de tels projets. Les entreprises vont ainsi rencontrer des prestataires classiques tels que des éditeurs de logiciels ou des agences de communication ou de design, mais aussi des sociétés spécialisées, tels que les prestataires d’hébergement, les fournisseurs d’accès, les régies de publicité en ligne.

Les principaux acteurs du commerce électronique

Le fournisseur d’accès à l’internet (FAI) :
Lié par des accords à des opérateurs de télécommunications, ou opérateur lui-même, le fournisseur d’accès à l’internet vend les moyens (lignes spécialisées notamment) et les services (abonnement, transfert de données, etc.) permettant à l’entreprise de se connecter au réseau.
Le prestataire de services de l’internet :
Différents corps de métiers spécialisés sont mis à la disposition des entreprises par les prestataires de services de l’internet. Développements informatiques, hébergement de site sur des serveurs dédiés ou mutualisés, design de pages web, gestion de serveurs de messagerie ou de noms de domaine font partie des services généralement proposés. Mais l’intervention peut se limiter à l’hébergement, c’est-à-dire la fourniture d’espace mémoire et de bande passante nécessaire à l’exploitation du site.
L’agence conseil en communication :
La stratégie à adopter sur l’internet est définie à l’amorce du projet, souvent en coopération avec une agence conseil spécialisée. Celle-ci va aider à la définition du positionnement du site, parfois à trouver un nom ou une stratégie de communication, ou encore à proposer, si elle dispose des ressources en interne, des prestations de design de pages web.
L’agence de Design web ou web Agency :
Nouveaux intervenants sur le marché, les agences de Design web réunissent compétences techniques (développements informatiques, choix des outils), et artistiques (design des pages, rédaction de textes, choix d’illustrations). Une web Agency peut également proposer des prestations en amont (conseil en stratégie, aide à la sélection de prestataires techniques) ou en aval (référencement, réactualisation du site).
La régie publicitaire en ligne :
Intermédiaire entre supports publicitaires et annonceurs, la régie met en relation les premiers et les seconds. Elle vend les espaces de différents sites qu’elle présente souvent comme des “chaînes” de contenus.

2. Les nouveaux modèles contractuels

5 Un projet “internet” doit être géré comme un véritable projet industriel, en raison du nombre d’intermédiaires, de la complexité des opérations de création et de mise en ligne, mais aussi de promotion et de partenariats nécessaires à la vie du site. Aux côtés des contrats traditionnels de prestation de services, ou de vente à distance, l’entreprise doit prévoir une politique contractuelle couvrant tous les aspects de la vie du site. De nouveaux types de contrats s’avèrent désormais incontournables dans le champ de la Net Économie.

a) Les contrats liés à la création d’un site  [3]

6 Il est fréquent de constater à l’issue de la réalisation d’un site qu’aucune cession des droits de propriété intellectuelle n’a été organisée. L’entreprise ne peut alors modifier et faire évoluer son site sans l’accord du prestataire. Un site internet peut par ailleurs se révéler plus consommateur en espace mémoire et en bande passante que prévu. La création et la mise en ligne d’un site font ainsi intervenir plusieurs intermédiaires avec lesquels il faut organiser une démarche contractuelle très stricte.

Le contrat d’accès à l’internet
L’accès à l’internet consiste en la fourniture d’une liaison au réseau. Généralement, le fournisseur d’accès va devoir relier physiquement l’entreprise à son propre réseau. Un prestataire spécialisé pourra intervenir pour effectuer le câblage. Le fournisseur d’accès alloue un certain débit par ligne spécialisée, mais celui-ci doit être en mesure d’évoluer dans le temps. Le contrat de fourniture d’accès comprend souvent la maintenance des matériels et des logiciels (serveurs, coupe-feu) installés pour assurer l’accès. Par ailleurs, certaines garanties de qualité de débit peuvent être exigées.
Le contrat de réalisation de site web
La réalisation d’un site ne se limite pas aux seuls développements informatiques de pages web. Cette prestation va généralement de l’audit des besoins du client, en passant par la proposition de maquettes et le contrôle de qualité de l’ensemble des pages et de l’arborescence. Toutes les étapes de la réalisation du site doivent être contractualisées afin de garantir le respect d’un calendrier établi en collaboration par les deux parties. Ce contrat comprend souvent des prestations annexes, telles que le référencement (voir infra) ou la maintenance du site une fois la mise en ligne effectuée.
Le contrat d’hébergement de site web
L’hébergeur alloue à son client un espace mémoire sur un serveur pouvant répondre aux besoins du site en matière de trafic attendu, mais aussi d’applications logicielles et de gestion de bases de données. Il assure également la connexion du contenu du site à l’internet, et donc la fourniture d’une bande passante suffisamment importante. La réunion de ces deux critères permet d’évaluer le nombre d’accès simultanés que le site web sera en mesure d’accueillir. Le site est hébergé soit sur un serveur dédié, soit sur un serveur mutualisé qui accueille d’autres applications de différents clients. Dans les deux cas, la sécurité du site doit être assurée tant au niveau physique (contrôle des accès au centre d’hébergement), que logique (virus, intrusions).

b) Les contrats liés à la promotion du site

7 Un site web ne demande pas seulement des investissements lors de sa conception. Dès sa mise en ligne, l’entreprise va mettre tous les moyens en œuvre pour lui assurer une bonne visibilité, tout au moins auprès du public visé, sur l’internet. Ici encore, plusieurs types de prestations, et donc de contrats, vont être envisagés. Pour qu’un site puisse se faire porter à la connaissance du public, il faut lui assurer un bon référencement et organiser des campagnes de publicité sur des supports à déterminer.

Le contrat de référencement
Le référencement consiste, de façon manuelle ou automatique, à faire inscrire et reconnaître un site par un moteur ou annuaire de recherche. Pour que le site soit automatiquement reconnu par les moteurs de recherche, le développeur des pages doit y inscrire des mots-clés qui n’apparaissent pas à la consultation mais que savent reconnaître les agents intelligents chargés du recensement des nouveaux sites. Qu’il soit manuel ou automatique, le référencement commence donc toujours par la définition de mots-clés décrivant le contenu du site. Si une entreprise fait appel à un prestataire spécialisé, ce dernier devra garantir que, sur la base des mots-clés définis, le site web apparaîtra dans les dix ou vingt premières réponses et ce, pour un nombre d’outils de recherche défini à l’avance. Cette opération doit être actualisée de façon très régulière afin que le site se maintienne dans les premiers résultats des moteurs de recherche.
L’achat d’espaces publicitaires
La commercialisation d’espaces publicitaires (bandeau ou bannière) sur l’internet met en relation un acheteur (l’annonceur), un vendeur (le support ou site), mais aussi, des intermédiaires (centrales d’achat et agences) qui achètent l’espace pour le compte de l’annonceur, et les régies qui vendent ce même espace pour le compte du support. Sur le web, se développe par ailleurs la vente d’espaces publicitaires sur des annuaires de recherche, en association avec des mots-clés définis à l’avance, sur lesquels l’annonceur peut bénéficier d’une exclusivité. La loi Sapin s’applique de la même manière sur l’internet, avec la même exigence de transparence, et notamment la conclusion obligatoire d’un mandat écrit entre l’intermédiaire d’achat d’espaces et l’annonceur.

c) Les contrats de partenariat

8 La Net Économie repose sur un principe simple : il est impossible de survivre seul sur le web. C’est ainsi que les entreprises multiplient les accords de partenariat afin de mutualiser leurs moyens et d’offrir le plus grand nombre de services aux internautes. Une stratégie de partenariat doit donc être construite afin d’assurer une bonne visibilité au projet “internet”. Celle-ci se matérialisera à l’avenir tant sur le web proprement dit qu’à l’extérieur de celui-ci, les contenus WAP étant le meilleur exemple de cet extension du réseau et de ce qu’il est maintenant convenu d’appeler le “m-commerce”  [4].

Les hyperliens
L’hyperlien permet de relier des pages web entre elles, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un même site. La Netiquette impose de demander l’autorisation d’un site avant de faire pointer un lien vers celui-ci. De nouveaux contrats sont apparus avec la multiplication de liens appelés ´“inlining” qui permettent de naviguer sur un autre site tout en restant dans un cadre (frame) inchangé. Les “deep links”, ou liens profonds, qui pointent à l’intérieur d’un site web et contournent la page d’accueil peuvent également faire l’objet de négociations spécifiques  [5].
L’échange et l’agrégation de contenus
Deux sites peuvent échanger des contenus s’ils sont complémentaires. Cet échange se fait souvent sous la forme d’un “coparrainage” ou “co-branding” d’une rubrique sur le site du partenaire. Le contenu peut alors être identifié comme provenant du site partenaire, qu’un lien permet à l’internaute d’aller visiter. Cet accord n’est pas nécessairement réciproque. L’agrégation de contenus procède du même type d’accord, particulièrement courant sur les sites portails ou sur les sites intranet des entreprises. Sur une même page sont présentés des contenus provenant de sources différentes. Selon les types d’accords, l’internaute sera renvoyé sur le site source pour consulter l’intégralité du contenu, ou les pages seront stockées et consultées au sein même du site portail.
Les contrats d’affiliation et de syndication
L’affiliation et la syndication sont apparus avec la multiplication des sites marchands et des enseignes sur l’internet. L’affiliation permet de drainer sur un site le trafic provenant de sites partenaires, ou affiliés  [6]. Ces sites sont alors rémunérés en fonction des ventes générées par les internautes qu’ils auront contribué à diriger vers le site de leur partenaire. Certains accords d’affiliation peuvent même prévoir la mise en place d’un site marchand aux couleurs du site émetteur. La syndication consiste quant à elle en une fusion de contenus, souvent sous forme de petites annonces ou d’appels d’offres, afin de créer un effet de masse et d’attirer un public plus nombreux. Ce type d’accord est particulièrement courant sur les sites s’adressant aux professionnels.

d) Les contrats de vente et de prestation de services en ligne

Le Business to Business
La vente de professionnel à professionnel sur l’internet permet de réduire les délais et les coûts de recherche d’informations. Généralement, les sites destinés aux professionnels délivrent un nom d’utilisateur et un mot de passe sous environnement sécurisé afin d’établir une relation contractuelle entre l’acheteur et le vendeur. Le site ne garantit souvent ni les délais de livraison, ni la logistique permettant d’acheminer les biens jusqu’à l’acheteur. Les moyens de paiement généralement utilisés consistent en traites ou virements de compte à compte.
Le Business to Consumer
La vente de produits ou de services aux particuliers nécessite un environnement particulièrement sécurisé tant au niveau technique que juridique. Tout d’abord, les informations sur les produits doivent être complètes et facilement accessibles, les conditions générales d’achat doivent être rappelées à chaque produit sélectionné en prévision d’un achat. Par ailleurs, divers moyens de paiement doivent être mis à la disposition du public, auquel doit être rappelé les modalités d’échange ou de remboursement.

B/ Les obligations des parties

9 Autre caractéristique des contrats du commerce électronique : ce que les informaticiens appelleraient le “référentiel”, c’est-à-dire l’ensemble des règles applicables entre les parties, ne se compose pas uniquement des règles légales au sens strict du terme. Le mouvement général d’autorégulation, voire de corégulation, donne ici une importance considérable aux sources informelles du droit. Il s’agit de la “soft law”, dont les contours restent nécessairement imprécis, mais qu’il est essentiel de prendre en compte dans ces contrats.

1. Les régimes légaux

10 L’exemple des contrats de vente ou de prestation de services en ligne permet de mettre en évidence l’intérêt de prendre en compte non seulement le droit positif français, mais aussi les différentes directives européennes non encore transposées, qui ne sont autres que notre droit futur. À trop raisonner dans l’instant, on en oublie parfois, en effet, l’importance d’inscrire les projets de commerce électronique dans la durée. Exemple : le code de la consommation prévoit actuellement un droit de rétraction de sept jours francs à compter de la livraison de la commande “pour toutes les opérations de vente à distance”  [7], tandis que la directive européenne du 20 mai 1997 vient étendre ce droit aux prestations de services  [8]. Cette directive, dont il faut souligner qu’elle ne s’applique que dans les relations entre des professionnels et des consommateurs, prévoit en outre l’obligation d’adresser une confirmation écrite ou sur support durable de l’ensemble des informations contractuelles, et impose une livraison au plus tard dans un délai de trente jours à compter du jour où le consommateur a transmis sa commande au fournisseur. Pérenniser un projet de commerce électronique implique donc, en quelque sorte, un élargissement du champ de vision du juriste, sachant que la Commission européenne est actuellement à l’origine de la majeure partie des normes du domaine  [9].

11 Après l’identification des normes pertinentes, qui sont donc pour certaines d’entre elles non encore transposées en droit interne, vient se poser au rédacteur du contrat la question de sa qualification. Et il ne s’agit pas là d’un exercice théorique, mais très concrètement de l’identification des règles supplétives et impératives qui pourraient s’appliquer, soit dans le silence du contrat, soit malgré les clauses de celui-ci. Il en est ainsi, en premier lieu, des nombreuses qualifications tenant à la qualité d’intermédiaire dans une opération commerciale en ligne. On pense notamment à ce sujet au contrat d’aff iliation dans lequel l’aff ilié est rémunéré en fonction des ventes qu’il génère sur le site auquel il s’est associé. S’agit-il d’un simple courtage d’affaires ou, dans certains cas, d’un contrat d’agent commercial ? On sait que la loi du 25 juin 1991 contient des dispositions impératives en faveur de l’agent, et notamment un droit à indemnité compensatrice en cas de cessation de ses relations avec le mandant  [10]. Dans ce cas précis, il est donc tout à fait essentiel de prendre en compte les dispositions de l’article 15 de cette loi qui encadrent strictement la possibilité d’exclure ces règles d’ordre public  [11].

12 Dernier exemple : la frontière pour le moins ténue entre le régime de la vente à distance et celui du démarchage, sachant que, dans ce dernier cas, le consommateur dispose d’un droit de renonciation de sept jours à compter de sa commande ou de l’engagement d’achat, délai pendant lequel il est interdit au fournisseur d’exiger un quelconque paiement  [12]. Or, la Cour de cassation a pu juger : « la vente conclue dans un magasin avec un consommateur invité par téléphone à s’y rendre sous prétexte de retirer un cadeau est soumise à la législation sur le démarchage à domicile »  [13]. Il pourrait donc apparaître ici une différence de régime juridique entre la vente en ligne réalisée en mode “pull” (lorsque le consommateur va se connecter au site web en cause), qui serait soumise aux règles de la vente à distance, et celle réalisée en mode “push” (lorsqu’une offre de produit ou de service est adressée directement au consommateur), qui relèverait quant à elle du démarchage. Il n’en demeure pas moins que cette distinction n’est guère opérationnelle dans la pratique, il faut donc espérer que le législateur français, lors de la transposition de la directive de 1997, procédera à une unification de ces régimes.

2. La soft law

13 Par “soft law” il faut entendre toute source paralégale de la norme juridique. Son importance est capitale en matière de contrats de commerce électronique car, dans le silence de ces derniers, il pourra être fait application des usages ou des règles de l’art applicables au domaine considéré. Il appartient donc aux parties, soit de viser expressément certaines de ces sources non légales, soit de les exclure. Il en est ainsi, pour un accord de régie publicitaire en ligne, d’un contrat qui ferait référence dans ses définitions à la terminologie de l’internet adoptée par le Centre d’étude des supports de publicité (CESP)  [14], ou encore aux standards de bannières publicitaires établies par l’Internet Advertising Board (IAB)  [15].

14 Dans ce vaste champ de la “soft law”, il est aussi possible de ranger les différentes recommandations émanant d’organisations publiques ou parapubliques. Il en est ainsi de l’avis du Conseil national de la consommation (CNC), en matière de rédaction de contrats de fourniture d’accès à l’internet conclus avec des consommateurs  [16]. Il s’agit là d’un document de référence qui, pour chaque clause de contrat d’accès à l’internet, présente les dispositions légales ou réglementaires applicables, ainsi que les recommandations spécifiques du CNC. Il faut également citer la récente norme de l’AFNOR en matière d’archivage électronique de documents  [17]. Ce texte est en effet d’une importance cruciale en ce qui concerne l’intégrité des documents électroniques et donc leur efficacité probatoire. Or il s’agit là de recommandations particulièrement contraignantes dont l’application ne se justifie que pour des projets d’importance, telle que la fourniture de services financiers en ligne qui répond à un très fort impératif de sécurité dans les échanges. Voici en toute hypothèse un texte dont l’application devra être discutée entre les parties.

15 Viennent enfin les “codes de conduite”, dont le développement est souhaité par la Commission européenne. L’article 16 de la directive sur le commerce électronique prévoit en effet : « Les États membres et la Commission encouragent les associations ou les organisations représentant les consommateurs à participer à l’élaboration et à l’application des codes de conduite ayant des incidences sur leurs intérêts ». En raison d’un consumérisme peut-être moins affirmé que chez nos voisins, nous ne disposons pas en France de nombreux textes de cette nature. Il existe en revanche des usages pertinents et formalisés en matière de commerce électronique, tels que le code professionnel de la Fédération des entreprises de vente à distance (FEVAD)  [18], le Code international des pratiques loyales en matière de publicité  [19], ou encore les “pratiques et usages” adoptés par l’Association française des fournisseurs d’accès et de services de l’internet (AFA)  [20]. L’ensemble de ces textes forme un environnement, certes hétérogène, mais qui est néanmoins source de droit, en ce sens qu’un juge pourra être amené à s’y référer en cas de litige et qu’il appartient donc aux parties de les prendre en compte, tout du moins au stade de la formalisation et de la négociation de leur projet commun  [21].

C/ La gestion des documents contractuels

16 La directive européenne sur le commerce électronique, dont le champ d’application n’est pas limité à un secteur d’activité précis ni aux seules relations avec des consommateurs, innove en prévoyant des obligations d’information qui portent non seulement sur l’identification du prestataire, mais aussi sur le mode de conclusion du contrat  [22]. C’est donc tout à la fois d’obligations d’information et de gestion de l’instrumentum dont il s’agit. Sans qu’il soit opportun de présenter ici l’état du droit français et communautaire en matière de signature électronique, il est par ailleurs nécessaire de souligner l’intérêt que peut présenter, aujourd’hui encore, l’insertion dans ces contrats de conventions sur la preuve.

1. Les obligations d’information

17 Le code de la consommation prévoit d’ores et déjà que « dans toute offre de vente d’un bien ou de fourniture d’une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d’indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l’adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l’établissement responsable de l’offre »  [23]. Cette obligation d’information est reprise d’une manière générale à l’article 5 de la directive sur le commerce électronique et s’appliquera donc tant à l’égard des consommateurs que des professionnels, lorsque ce texte aura été transposé en droit français. Il suffit d’ailleurs de constater la présence quasi systématique de “notices légales” sur la plupart des sites de commerce électronique pour se convaincre qu’il s’agit d’ores et déjà d’un usage largement répandu.

Exemple de “notice légale”
Ce site est exploité par la société X, [forme, capital social, numéro et lieu d’imma-triculation au registre du commerce et des sociétés], dont le siège est situé [__].
Il a fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui en a délivré récépissé le [__] sous le numéro [__].
Toute reproduction totale ou partielle du site doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la société X. Il en est de même pour tout lien hypertexte que vous souhaiteriez mettre en place en direction du site.
À ce titre, nous vous informons que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Aux termes de l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon est punie de deux ans d’emprisonnement et de un million de francs d’amende.

18 L’innovation vient de l’article 10 de cette même directive aux termes duquel le vendeur ou le prestataire de services en ligne doit indiquer : « de manière claire, compréhensible et non équivoque, et avant que le destinataire du service ne passe sa commande :

19

  1. les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat ;
  2. si le contrat une fois conclu est archivé ou non, et s’il est accessible ou non ;
  3. les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande soit passée ;
  4. les langues proposées pour la conclusion du contrat ».

20 C’est donc la gestion proprement dite de l’instrument contractuel qui doit être portée à la connaissance du “destinataire du service”, c’est-à-dire du client. Mais ceci ne doit pas faire oublier les autres obligations légales d’information qui ont vocation à s’appliquer sur le réseau, notamment l’information des personnes au titre de la collecte de données personnelles les concernant.

La collecte de données personnelles
Conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous êtes informé que vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à [__] [coordonnées de la société, et éventuellement du service en charge de cette gestion] par [lettre recommandée ; lettre simple ; télécopie ; email]. Vous devez impérativement remplir les champs [à identifier]. À défaut, votre demande ne sera pas prise en compte. La société [__] est destinataire des informations fournies, qui pourront toutefois être transmises à nos partenaires commerciaux. Si vous ne souhaitez pas que les données vous concernant soient communiquées à des tiers, cliquez ici.

2. La preuve

21 Chacun a conscience de l’intérêt qu’il y avait à réformer le code civil et à adapter le droit de la preuve aux nouvelles technologies de l’information  [24]. C’est désormais chose faite avec la loi du 13 mars 2000, qui dispose notamment que : « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité »  [25]. Mais ceci ne signifie pas que les contrats en ligne peuvent désormais se passer de toute stipulation relative à la preuve. Que soit reconnue par la loi une même valeur probante à l’écrit électronique qu’à l’écrit sur support papier ne suffit pas, en effet, à anticiper les litiges qui pourraient survenir en raison des contradictions contenues dans différents supports numériques. Sachant que la jurisprudence a toujours reconnu la licéité des conventions sur la preuve, et a même ainsi consacré la validité de systèmes de signature électronique  [26], de telles clauses apparaissent en effet encore nécessaires. Les conventions sur la preuve doivent néanmoins être maniées avec précaution lorsqu’elles sont établies avec des consommateurs, sachant qu’elles pourraient alors, dans certaines hypothèses, être qualifiées d’abusives, et de ce fait réputées non écrites  [27].

Un exemple de convention sur la preuve
« Sauf stipulations contraires du présent contrat, les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de la société X dans des conditions raisonnables de sécurité, sont considérés comme les preuves des communications intervenues entre les parties.
Les opérations de toute nature réalisées à l’aide du ou des mots de passe qui sont attribués à Y en exécution du présent contrat sont présumées de manière irréfragable avoir été réalisées par Y. »

II – LES CLAUSES ESSENTIELLES DES CONTRATS DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

22 Le contrat de commerce électronique s’appréhende comme la traduction juridique d’opérations souvent techniques et, dans tous les cas, constitutives du projet “internet” global de l’entreprise. De la gestion du projet et des relations avec les prestataires techniques à la mise en place des cessions des différents droits attachés aux éléments composants le site web, les clauses essentielles des contrats du commerce électronique visent à garantir une sécurité juridique efficace. Une réserve néanmoins : dans cette partie figurent à titre indicatif des exemples de clauses qui, tout comme les contrats types proposés ici ou là, doivent être maniés avec précaution  [28]. Un contrat ne se résume pas, en effet, à des clauses simplement placées les unes à la suite des autres. Il y faut une cohérence d’ensemble qui corresponde à un projet précis et qui est, de ce fait, toujours spécifique.

A/ Les clauses de gestion de projet

23 Bien que la Net Économie soit marquée par la vitesse des échanges et la multiplication des nouveaux concepts, un projet de commerce électronique doit s’appréhender comme un projet industriel relativement classique. Le formalisme ne doit pas être rejeté sous prétexte de célérité plus grande et les relations avec les très nombreux prestataires techniques doivent s’envisager selon un mode de relation qui intègre la rigueur, la souplesse et une véritable collaboration entre les parties.

1. Les modes de collaboration

24 Pour gérer un projet “internet” dans la durée, il est important de désigner l’un des prestataires comme maître d’œuvre, celui-ci assurant alors la direction du projet dans sa globalité ainsi que la coordination des différents intervenants. Il peut lui être associé une maîtrise d’ouvrage déléguée, par laquelle le client bénéficie d’une assistance dans l’expression de ses besoins. Le maître d’ouvrage délégué sera alors l’interlocuteur privilégié du prestataire.

Maîtrise d’œuvre Maîtrise d’ouvrage
Le Fournisseur assure la maîtrise d’œuvre globale du projet du Client.
À ce titre, il assure notamment la direction, la réalisation, le contrôle et la coordination des opérations, objet du présent contrat. Il assure notamment les obligations suivantes :
– coordination de tous les intervenants éventuels sur le projet ;
– gestion des délais ;
– fourniture des outils, matériels et logiciels nécessaires à la réalisation et à la gestion du projet ;
– rapports d’avancement du projet ;
– respect de la méthodologie arrêtée.
Le Client se réserve le droit de se faire représenter et/ou assister par un maître d’ouvrage délégué, pour tout ou partie de ses obligations au titre des présentes, ce que le Fournisseur accepte sans réserve.
Le Fournisseur s’engage à coopérer avec le maître d’ouvrage délégué dans les mêmes conditions qu’avec le Client, et ce, quel que soit le maître d’ouvrage délégué retenu.
En aucun cas, cette délégation de maîtrise d’ouvrage ne remettra en cause les obligations et responsabilités du Fournisseur en sa qualité de maître d’œuvre.
figure im1

25 Quelle que soit la voie choisie pour organiser ses relations avec les différents prestataires, un comité de pilotage peut aider l’entreprise à discuter des éventuelles difficultés qui peuvent survenir, ainsi qu’à suivre l’avancée des développements et de la réalisation. Ce comité est aussi l’expression de l’obligation de collaboration qui pèse tant sur le prestataire que sur le client.

Le comité de pilotage
Il est institué un comité de pilotage de la réalisation du site web.
Sont membres de ce comité :
  • le chef de projet du Fournisseur ;
  • le chef de projet du Client ;
  • toute personne jugée utile par l’une des parties, compte tenu de l’ordre du jour, sous réserve qu’elle ait communiqué à l’autre partie les coordonnées de cette personne X jours ouvrables avant la date de la réunion, chaque partie pouvant refuser la présence de cette personne pour des raisons de confidentialité.
Ce comité a notamment pour objet :
  • d’échanger des informations nécessaires aux prestations du Fournisseur ;
  • d’organiser la préparation par le Fournisseur des spécifications générales et des spécifications détaillées, sur la base du cahier des charges ;
  • de suivre l’avancement de la réalisation du site web ;
  • de prendre toutes décisions techniques nécessaires.
Ce comité se réunira chez l’une ou l’autre des parties, selon une périodicité à convenir, qui ne pourra toutefois être inférieure à X semaines, ainsi qu’à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, chaque fois que nécessaire, par lettre ou message électronique adressé au moins X jours ouvrables avant la date proposée.
Le comité sera présidé par le chef de projet du Fournisseur, qui rédigera un procès-verbal de réunion, adressé au Client pour approbation après la date de réunion. À défaut de réponse dans les X jours calendaires de la réception du procès-verbal de réunion, ce dernier sera réputé approuvé par le Client  [29].

2. Les contrôles de conformité

26 Après les premières étapes de développement du site, doivent nécessairement intervenir des contrôles (parfois qualifiés de “recettes”), hors ligne et en charge, afin de vérifier la validité des développements, ainsi que le bon enchaînement des pages et des liens. Ce n’est qu’à l’issue de ces contrôles que le travail du prestataire sera réputé achevé et accepté par le client. Pour assurer un bon déroulement des opérations de contrôle de conformité, les usages ont fait se développer des clauses spécifiant les obligations du fournisseur, mais aussi détaillant le rôle du client. L’exemple figurant ci-dessous est favorable au client, en ce qu’il exclut toute validation tacite.

La clause de “recette”
Les parties conviennent de procéder à un contrôle de conformité du site web. Ce contrôle de conformité sera réalisé sur la base d’un dossier de recette élaboré en commun. En aucun cas, l’acceptation de la conformité par le Client ne peut être tacite. La conformité n’est acquise que par la signature d’un procès-verbal contradictoire entre les parties.
À la date visée au cahier des charges, ou à défaut au sein de l’annexe X, il sera procédé au passage des jeux d’essais afin d’examiner la conformité des applications constituant le site web. Les opérations de contrôle de conformité se dérouleront conformément au calendrier défini à l’annexe X.
En cas d’anomalie (s) constatée (s), un procès-verbal mentionnant lesdites réserves sera rédigé par le Client. Le Fournisseur s’engage, à compter de la rédaction du procès-verbal avec réserves, à procéder à la correction de l’ (des) anomalie (s) constatée (s) dans les X jours ouvrables. Après réalisation des corrections dans le délai précité, un nouveau contrôle de conformité interviendra. En cas de constatation de la correction de l’ (des) anomalie (s), les parties procéderont à la signature d’un procès-verbal de conformité sans réserves.
Le Fournisseur s’engage à ce que la correction de l’ (des) anomalie (s) n’entraînent en aucune façon une régression des applications et services offerts sur le site web, en termes notamment de qualité, d’ergonomie et de performances.

B/ La propriété intellectuelle

27 Une maquette originale, un logo, des textes, des images, des photos, une arborescence : un site web se compose le plus souvent d’éléments protégés par le droit d’auteur. Il est donc essentiel de prévoir contractuellement que les droits seront cédés par le prestataire au fur et à mesure de la réalisation, et que l’entreprise pourra jouir paisiblement de son site sans avoir à en référer aux différents prestataires intervenus tout au long de la phase de réalisation. Il conviendra par ailleurs d’indiquer que le prix de cette cession des droits est inclus dans le prix global des prestations.

1. Les clauses de cession

28 Rappelons qu’en matière de droits d’auteur il convient de respecter un formalisme pour organiser la cession des droits. L’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle énonce en effet : « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée »  [30]. Les clauses de cession de droits doivent donc faire l’objet d’une attention toute particulière.

La cession de droits sur un site web
Le Fournisseur cède au Client, avec l’ensemble des garanties de droit et de fait, la propriété pleine et entière du site web, de l’ensemble des éléments de toute nature le composant, ainsi que des développements spécifiques réalisés dans le cadre du présent contrat, programmes sources et objet, ainsi que de la documentation associée.
L’intégralité du site web demeure ou devient la propriété du Client en ce qu’il comprend tous les documents de conception, les fichiers, les données, les bases de données, les informations, ainsi que la documentation.
À cet effet, le Fournisseur cède, au fur et à mesure de leur création, l’ensemble des éléments composant le site web, cette cession étant consentie à titre exclusif, pour toute la durée des droits d’auteur, pour le monde entier et pour un coût compris dans le prix global visé aux présentes. Cette cession concerne également tous les documents de conception préparatoires, les prototypes ou maquettes qui seraient réalisés.
En cas de non-poursuite du contrat ou de résiliation de celui-ci pour quelque cause que ce soit, le Client demeurera propriétaire irrévocablement et définitivement de l’ensemble des éléments qui ont été réalisés par le Fournisseur.
La cession comprend, en application du code de la propriété intellectuelle, les droits de reproduction, de représentation, d’intégration en tout ou partie, avec ou sans modification d’interface, de diffusion directe, indirecte, ou par tout moyen électronique, de télécommunication, satellitaire et sur tout support présent et à venir, et notamment papier, électronique, magnétique, disque, réseaux, disquette, DVD, CD, CDI, CD Rom, disque WORM, on line et off line, ainsi que les droits spécifiques du producteur de bases de données.
La cession comprend également les droits de correction, d’évolution, de suivi, de maintenance, d’adaptation, de traduction, de commercialisation, d’édition, de transcription de l’ensemble des éléments cédés. Il en est de même pour la documentation.

2. Les garanties associées

29 Un projet de commerce électronique, qu’il s’agisse de réalisation de site web ou de partenariat en ligne, induit de manière presque systématique la cession ou la concession de droits de propriété intellectuelle. Dans un cas comme dans l’autre, qu’il s’agisse de transfert de propriété ou de simple droit d’utilisation, il importe de prévoir des garanties associées, dans l’hypothèse où le contenu en cause s’avérerait contrefaisant, parasitaire ou constitutif de concurrence déloyale. Ici encore, le contrat est le meilleur vecteur de sécurité juridique.

La garantie de jouissance paisible
Le Fournisseur déclare que les Éléments cédés ou concédés au Client dans le cadre du présent contrat (les Éléments) sont sa propriété exclusive, ou qu’il détient sur eux les droits l’autorisant à les fournir au Client. Le Fournisseur garantit au Client, et s’engage à justifier à la première demande de celui-ci :
  • que si des Éléments sont des œuvres dérivées, il a respecté les droits de propriété intellectuelle de l’auteur de l’œuvre initiale, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle :
  • que les Éléments ne constituent pas une contrefaçon d’une œuvre préexistante ;
  • qu’il a respecté les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment sur les dessins et modèles, sur les brevets et sur les marques.
À ce titre, le Fournisseur garantit le Client contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit de propriété intellectuelle auquel les Éléments auraient porté atteinte, ou un acte de concurrence déloyale et/ou de parasitaire.
En conséquence, le Fournisseur prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le Client serait condamné à raison d’un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme résultant des Éléments et ce, dès que la condamnation les prononçant devient exécutoire, ainsi que les indemnisations et frais de toute nature dépensés par le Client pour assurer sa défense, y compris les frais d’avocat.
En outre, le Fournisseur devra procéder à ses frais au remplacement de l’Élément en cause, si un élément de substitution, de caractéristique et performance égales et/ou supérieures existe sur le marché français ou étranger. La présente garantie ne s’applique pas aux Éléments modifiés par le Client sans l’autorisation du Fournisseur.

30 On sait par ailleurs que, depuis la loi du 10 mai 1994, le code de la propriété intellectuelle prévoit au profit des titulaires de licences d’utilisation de logiciels un droit à l’interopérabilité et permet, à ce titre, un accès aux sources du programme  [31]. L’aménagement contractuel de l’accès aux sources doit donc permettre d’éviter que le titulaire de la licence ne procède par lui-même à des opérations dites de décompilation. Tel est notamment l’intérêt d’un dépôt des logiciels auprès de l’Agence pour la protection des programmes (APP), dont le règlement général encadre cet accès aux sources.

L’accès aux sources (clause type APP)
L’œuvre visée par les présentes a été déposée à l’Agence pour la protection des programmes, 119 avenue de Flandre, 75019 Paris, sous le numéro [__]. En application de l’article 6 du règlement général, l’utilisateur ayant régulièrement acquis les droits d’utilisation de l’œuvre, peut accéder aux éléments de création déposés, sous le contrôle de la commission d’arbitrage de l’APP. Cet accès peut être effectué en cas d’obligation légale ou en cas de défaillance du créateur  [32].

C/ Les responsabilités et les garanties

31 Si la question de la responsabilité des acteurs de l’internet se concentre aujourd’hui sur celle des prestataires d’hébergement – avec les débats doctrinaux, jurisprudentiels et parlementaires que l’on sait  [33] – elle ne s’arrête pas là. Car ce qui retient ici l’attention relève principalement de la responsabilité délictuelle. La responsabilité contractuelle ne doit pourtant pas être négligée. Elle permet en effet un aménagement du risque, tant par les clauses de responsabilité proprement dites, que par les garanties spécifiques qui se font jour en la matière.

1. Les clauses de responsabilité

32 Les clauses limitatives de responsabilité sont valables, c’est chose entendue. Rappelons seulement qu’elles peuvent se heurter aux trois limites que sont : les clauses abusives dans les relations avec des consommateurs  [34], la faute lourde  [35], et le manquement à une “obligation essentielle”, dans l’acception que lui a donnée le fameux arrêt Chronopost  [36]. Sur le fond, il y a bien entendu de très sensibles différences d’approche selon que l’on se place en faveur du prestataire de service de l’internet, ou du client. Dans le premier cas, des dommages pourront être qualifiés d’indirects et exclus, de ce fait, du champ de la réparation ; tandis que le client pourra tenter, en raison du professionnalisme du prestataire, de mettre à sa charge une obligation de moyens renforcée (ou de résultat atténuée). Une voie médiane doit chaque fois être trouvée, et donc négociée.

Responsabilité orientée Client Responsabilité orientée Fournisseur
Il est expressément convenu entre les parties que le Fournisseur est soumis à une obligation de moyens pour l’exécution des présentes, à l’exception du respect du calendrier contractuel impératif, qui constitue une obligation de résultat. En aucun cas, le Fournisseur n’est responsable des préjudices indirects, tels que préjudice commercial, perte de clientèle, perte de commande, trouble commercial quelconque, perte de bénéfice, perte d’image de marque.
Toutefois le Fournisseur ne pourra dégager sa responsabilité vis-à-vis du Client qu’après avoir prouvé qu’il n’a pas commis de faute au regard de la difficulté et du préjudice avancés par le Client. Toute action dirigée contre le Client par un tiers constitue un préjudice indirect et, par conséquent, n’ouvre pas droit à réparation.
Par ailleurs, le montant des sommes que le Fournisseur pourrait être amené à verser au Client à titre de dommages-intérêts est expressément plafonné au total des sommes effectivement perçues par le Fournisseur pendant l’année précédant le fait à l’origine du préjudice subi par le
Client.
figure im2

2. Les garanties spécifiques

33 Évolutivité, performances, ergonomie, pérennité..., les garanties envisageables sont nombreuses et spécifiques à chaque type de contrat. Nous en avons arbitrairement choisi trois, la première d’entre elles portant sur un échange de contenus dans le cadre d’un projet de “co-branding” (voir supra). Il s’agit donc d’une clause construite dans un esprit de totale réciprocité, qui suppose que les parties identifient par ailleurs les contenus fournis par chacune d’elles.

L’échange de contenus
Chacune des parties déclare expressément être titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents aux données et contenus de toute nature fournis à l’autre, et intégrés dans les pages co-brandées, et que ces éléments ne portent pas atteinte aux droits des tiers, notamment au droit à l’image, et qu’elle a reçu toutes les autorisations nécessaires à ce titre.
En conséquence, chaque partie s’engage à faire son affaire personnelle de toute réclamation et/ou procédure, quelles qu’en soient les forme et nature, formulée contre l’autre, et qui se rattacherait directement ou indirectement aux données et contenus fournis par elle.
À cet effet, chaque partie s’engage notamment à régler directement à l’auteur de la réclamation toutes les sommes que celui-ci exigerait de l’autre partie, et à intervenir volontairement si nécessaire à toutes les instances engagées contre elle, ainsi qu’à la garantir de toutes les réclamations et condamnations qui seraient prononcées contre elle à cette occasion.
La présente clause n’est pas applicable aux éléments fournis par l’une des parties qui seraient modifiés par l’autre.

34 La garantie de sécurité est quant à elle d’une importance toute particulière en matière d’hébergement de site web. Elle doit s’envisager à deux niveaux : au titre de la sécurité physique (donc des accès aux infrastructures d’hébergement), et au titre de la sécurité logique (donc de la protection du contenu du site contre les attaques et les intrusions non autorisées). Comme les autres, cette garantie doit être modulée en fonction de l’importance du projet.

Garantie de sécurité
Le Fournisseur s’engage à limiter les accès au local dans lequel est situé le serveur, ainsi que l’ensemble de ses installations informatiques, et à mettre en place une procédure interne permettant de s’assurer qu’aucune personne étrangère au service ne peut accéder à ce local.
Le Fournisseur devra gérer les connections à son serveur de manière à contrôler tout accès à la partie du contenu du site web qui ne serait accessible qu’à certaines catégories d’utilisateurs.
À ce titre, il s’engage à mettre en œuvre l’ensemble des moyens techniques de nature à assurer la sécurité logique du site web du Client, notamment par le biais de l’utilisation de firewalls empêchant toute intrusion, quelle que soit sa nature, et la technique employée de l’utilisateur non autorisé, conformément à l’état de l’art en la matière.

35 Vient enfin la garantie de réversibilité, qui aménage l’assistance du prestataire initial en cas de transfert des traitements, en interne ou chez un autre prestataire. Il s’agit là d’une clause usuelle en matière d’externalisation de moyens informatiques (facilities management, outsourcing). Elle trouve donc logiquement à s’appliquer en matière d’hébergement de site web, sachant qu’il est nécessaire de gérer au cas par cas l’imputation des frais de réversibilité.

Garantie de réversibilité
Le Fournisseur s’engage à assurer une totale réversibilité de l’hébergement, et à tout mettre en œuvre sur les plans technique, juridique et humain afin de permettre au Client de reprendre ou de faire reprendre dans les meilleures conditions l’exploitation du site web.
D’une manière générale, le Fournisseur contribuera, quelle que soit la cause de l’extinction des relations contractuelles, à assurer la continuité de l’exploitation du site web, de manière à éviter toute interruption du service en cas de changement de prestataire.
Le Fournisseur apportera son assistance au Client, ou à tout autre Fournisseur désigné par ce dernier, pour faciliter le transfert de l’exploitation du site web. Cette assistance comprendra également le transfert de savoir-faire éventuellement nécessaire au support des applications informatiques du Client constituant le site web.
Sous les réserves figurant ci-après, les prestations d’assistance seront valorisées au tarif standard du Fournisseur en vigueur au moment du transfert d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parties. [...]

36 *

37 Le dernier mot sera adressé au rédacteur de contrats du commerce électronique. Nous lui dirons ceci : rien ne sert de masquer la complexité, nécessairement présente dans ce type de projets. Nous devons tous tenter d’inscrire au cœur des accords que nous concevons une part de créativité et de souplesse qui doit permettre les adaptations nécessaires, en fonction de l’évolution des techniques et des modèles économiques. Le contrat sera ainsi, s’il ne l’est pas déjà, une source à part entière du droit de l’internet.


Date de mise en ligne : 22/03/2014

https://doi.org/10.3917/legi.021.0105

Notes

  • [1]
    Vivant (Michel), Les contrats du commerce électronique Litec, 1999.
  • [2]
    Pour une présentation générale de ces problématiques, cf. Rojinsky (Cyril) et Léaurant (Olivier), – Créer et exploiter un site web, Guide juridique et pratique, Lamy/Les Échos, 2000.
  • [3]
    À ce sujet, on consultera avec profit l’article de Hubert Bitan, “Le site de commerce électronique : approche technique et juridique”, Gaz. Pal., 16-18 avril 2000, p. 17.
  • [4]
    Le WAP (Wireless Application Protocol) permet l’accès à des contenus multimédias et interactifs présents sur internet à partir de terminaux nomades tels que les téléphones cellulaires. D’où l’expression de “mobile commerce” (en abrégé : “m-commerce”).
  • [7]
    Code de la consommation, article L. 121-16.
  • [8]
    Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JOCE L 144 du 4 juin 1997). Il convient néanmoins de relever qu’un grand nombre de services en ligne peuvent échapper à ce droit de rétractation et, en particulier, les “services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours ouvrables”.
  • [9]
    À ce titre, il convient notamment de citer la proposition modifiée de directive concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, en date du 23 juillet 1999 (COM/99/0385 final).
  • [10]
    Loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, article 12.
  • [11]
    Loi du 25 juin 1991, article 15 : « Lorsque l’activité d’agent commercial est exercée en exécution d’un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à l’activité d’agence commerciale. Cette renonciation est nulle si l’exécution du contrat fait apparaître que l’activité d’agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant ».
  • [12]
    Code de la consommation, articles L.121- 21 et suivants. Les infractions sont punies d’un an d’emprisonnement et de 25 000 francs d’amende.
  • [13]
    Cass. crim 10 janvier 1996, Bull. crim n° 12 ; Cass. crim 26 octobre 1999, JCP 2000, éd. E, 804, note Jacques-Henri Robert.
  • [14]
  • [15]
  • [16]
    BOCCRF du 20 octobre 1997, page 751.
  • [17]
    Norme NF Z 42-013 de juillet 1999.
  • [18]
  • [19]
  • [20]
  • [21]
    À ce titre, il convient de relever qu’aux termes de l’article 10 al. 2 de la directive européenne sur le commerce électronique : « Les États membres veillent à ce que, sauf si les parties qui ne sont pas des consommateurs en ont convenu autrement, le prestataire indique les éventuels codes de conduite pertinents auxquels il est soumis ainsi que les informations sur la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique. »
  • [22]
    Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relatives à certains aspects juridiques de la société de l’information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur (JOCE L. 178 du 17 juillet 2000).
  • [23]
    Code de la consommation, article L. 121-18.
  • [24]
    Pour l’historique et les justifications du projet, voir notamment “L’introduction de la preuve électronique dans le Code civil” (Étude par un groupe d’Universitaires), JCP 1999, éd. G, I, 182.
  • [25]
    Code civil, article 1316-1 issu de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptant du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique (JO du 14 mars 2000, p. 3968).
  • [26]
    Cf. Cass. civ 1re, 8 novembre 1989, D. 1990, 369, note Christian Gavalda.
  • [27]
    Code de la consommation, article L.132-1. Tel serait le cas, dans l’hypothèse d’un renversement total de la charge de la preuve.
  • [28]
    Il en est ainsi, notamment, du “Contrat type de commerce électronique commerçants-consommateurs” proposé par la chambre de commerce et d’industrie de Paris (téléchargeable à l’adresse www.ccip.fr).
  • [30]
    Dans la fameuse affaire Perrier, la Cour de cassation a néanmoins jugé, en matière de contrat entre un annonceur et une agence de publicité : « les dispositions de l’art. L. 131-3 CPI régissent les seuls contrats consentis par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation, et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants » (Cass. civ. 1re 13 octobre 1993, D. 1994, 166, note Pierre-Yves Gautier).
  • [31]
    Code de la propriété intellectuelle, art. L. 122-6-1 IV.
  • [33]
    Cf. Rojinsky (Cyril), “Commerce électronique et responsabilité des acteurs de l’internet en Europe”, Gaz. Pal. 23-24 juin 2000, p. 18 & s.
  • [34]
    Code de la consommation, art. L. 132-1.
  • [35]
    Code civil, art. 1150.
  • [36]
    Cass. com. 22 octobre 1996, D. 1997, 121, note Sériaux.

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