Article de revue

De l’incompatibilité entre certains chefs de nullité de mariage

Pages 95 à 108

Citer cet article


  • De Boccard, N.
(2024). De l’incompatibilité entre certains chefs de nullité de mariage. L'Année canonique, Tome LXV(1), 95-108. https://doi.org/10.3917/cano.065.0095.

  • De Boccard, Nicolas.
« De l’incompatibilité entre certains chefs de nullité de mariage ». L'Année canonique, 2024/1 Tome LXV, 2024. p.95-108. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-l-annee-canonique-2024-1-page-95?lang=fr.

  • DE BOCCARD, Nicolas,
2024. De l’incompatibilité entre certains chefs de nullité de mariage. L'Année canonique, 2024/1 Tome LXV, p.95-108. DOI : 10.3917/cano.065.0095. URL : https://droit.cairn.info/revue-l-annee-canonique-2024-1-page-95?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/cano.065.0095


Notes

  • [1]
     Version écrite et développée de la communication présentée le 23 janvier 2024 à l’ICP lors de la première journée de la session de formation permanente des personnels d’officialités. Cet exposé est une reprise de celui donné par le RP Philippe Toxé, op aux journées de rencontre de l’officialité interdiocésaine de Lyon en octobre 2022. — Toutes les sentences citées sont du Tribunal de la Rote romaine. — Sauf mention contraire, les trad. sont nôtres.
  • [2]
     Héctor Franceschi, « La relazione tra incapacità ed esclusion nelle cause di nullità matrimoniale », dans Héctor Franceschi et Miguel Ortiz (dir.), Ius et matrimonium III, Edusc, 2020, p. 139-175.
  • [3]
     Sentence coram De Jorio, 10 décembre 1969, no 6 (RRDecis., 61, 1969, p. 1131).
  • [4]
     Sentence coram Defilippi, 16 février 1998, no 16 (Monitor ecclesiasticus, 126, 2001, p. 102-130, ici p. 114) : « Au plan théorique au moins, les chefs de nullité du mariage relevant des c. 1101 § 2 et 1099 sont incompatibles entre eux et devraient être traités de façon subordonnée ».
  • [5]
     Raison pour laquelle il n’y a pas de difficulté à déclarer substantiellement conformes deux sentences déclarant la nullité du mariage, l’une pour erreur de droit et l’autre pour simulation.
  • [6]
     Sentences coram Stankiewicz, 25 avril 1991, n(RRDecis., 83, 1991, p. 281) et coram Giannecchini, 18 décembre 1996, prot. no 17 017, no 2 (non publiée).
  • [7]
     En particulier en ce qui concerne le bien de l’indissolubilité : sentences coram de Lanversin, 5 oct. 1995 (Monitor ecclesiasticus, 121, 1996, p. 373-374) et 5 juillet 1992 (Monitor ecclesiasticus, 117, 1992, p. 417-418). Ou pour le bonum sacramenti : sentence coram Ferraro, 23 juillet 1981 (Ephemerides iuris canonici, 39, 1983, p. 245-249) ; le bonum prolis : sentence coram Stankiewicz, 23 juillet 1982 (Il diritto ecclesiastico, 93/4, 1982, p. 493) ; ou le bonum fidei : sentence coram Ferraro, 16 octobre 1984 (Il diritto ecclesiastico, 96/1-2, 1985, p. 1).
  • [8]
     V. sentence coram Funghini, 24 mai 1995, n(RRDecis., 87, 1995, p. 311-337).
  • [9]
     Sentence coram Filipiak, 16 décembre 1966, no 2 (RRDecis., 58, 1966, p. 938).
  • [10]
     Sentence coram Stankiewicz, 11 mars 1980, no 9 (RRDecis., 72, 1980, p. 170-171).
  • [11]
     Carlo Gullo, « Error qualitatis redundans in errorem personae », Il diritto ecclesiastico, 92/1, 1981, p. 323-359, ici p. 323.
  • [12]
     Sentence coram Stankiewicz, 27 janvier 1994 (RRDecis., 86, 1994, p. 23).
  • [13]
     Mario Francesco Pompedda, « Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo codice canonico », dans Studi di diritto matrimoniale canonico, Giuffrè, Milan, 1993, p. 255.
  • [14]
     André Cantan, « Un récent décret de la Rote romaine au sujet de la conformité des chefs de nullité d’incapacité et de simulation », AC, 30, 1987, p. 133-138, ici p. 137.
  • [15]
    Ibid., p. 137-138.
  • [16]
     Sentence coram Anné, 27 octobre 1964, n(RRDecis., 56, 1964, p. 756).
  • [17]
     V. Claude Jeantin, L’immaturité devant le droit matrimonial, Paris, Letouzey et Ané, 2018, p. 364-403.
  • [18]
     Sentence coram Di Felice, 17 décembre 1957 (RRDecis., 49, 1957, p. 844).
  • [19]
     Cité par Héctor Franceschi, « La relazione tra incapacità ed esclusion nelle cause di nullità matrimoniale », loc. cit., note 8, p. 157.
  • [20]
     « Indépendamment du fait de savoir si l’on pourra ou non émettre une sentence affirmative sur des chefs théoriquement incompatibles, dans la phase d’instruction, il faut affronter de toute façon tous les chefs proposés. Cela vaut aussi pour la phase de discussion. Un avocat ou un défenseur du lien ne peut pas dire, sans plus d’explications, qu’il discute seulement un chef parce que l’autre est incompatible. S’ils le faisaient, ils renonceraient de fait à la défense au sujet de la simulation, vu que normalement on donne la priorité logique à l’incapacité par rapport à la simulation. Donc la question de l’incompatibilité ne se pose au cours de la cause, mais le cas échéant une fois la cause instruite, c’est à dire une fois connue la vérité du cas particulier, dans la phase de décision. C’est pourquoi une éventuelle incompatibilité peut avoir une certaine pertinence au niveau de la décision de la cause. » (ibid., p. 158-159).
  • [21]
     Sentence coram Boccafola, 18 novembre 1999, no 12 (RRDecis., 91, 1999, p. 670-671).
  • [22]
     Sentence coram Heard, 23 mars 1947, no 2 (RRDecis., 39, 1947, p. 191).
  • [23]
     Sentence coram Stankiewicz, 2  juillet 1997, no 16 (RRDecis., 89, 1997 p. 644). Étaient jugés les chefs de grave défaut de discretio iudicii et d’incapacité d’assumer de la part de chacun des deux époux ainsi que, de façon subordonnée, le chef d’exclusion du bonum prolis de la part de l’épouse. La sentence se termina par un non constat sur tous les chefs.
  • [24]
     Gianpaolo Montini, « La funzione processuale del capo di nullità matrimoniale », Ephemerides iuris canonici, 51, 2011, p. 462.
  • [25]
     Extraits de la sentence coram Serrano, 23 octobre 1981 (Ephemerides iuris canonici, 39, 1983, p. 141-145 ; trad. fr. : Recueil canonique d’Arras, JU/516-517-518, citée Jacques Vernay, « Chronique de jurisprudence matrimoniale », AC, 29, 1985-1986, p. 343-356, ici p. 345-346).
  • [26]
     Sentence coram Erlebach, 21 juillet 2016, prot. no 21.675, sent. 153-2016 (citée par Héctor Franceschi, « La relazione tra incapacità ed esclusion nelle cause di nullità matrimoniale », loc. cit., p. 162).
  • [27]
     V. Claude Jeantin, L’immaturité devant le droit matrimonial, op. cit., p. 426. Pio Vito Pinto cité par Héctor Franceschi, « La relazione tra incapacità ed esclusion nelle cause di nullità matrimoniale », loc. cit., note 8, p. 157.
  • [28]
     C’est le point de vue de Gianpaolo Montini, « La funzione processuale del capo di nullità matrimoniale », art. précité, p. 459.
  • [29]
     Sentence coram Boccafola, 25 janvier 1996, n13 (RRDecis., 88, 1996, p. 63-70, ici p. 65).

La détermination du doute dans une cause de reconnaissance d’invalidité de mariage n’est pas une entreprise aisée : il va falloir donner une formalisation juridique aux éventuelles raisons de reconnaissance d’invalidité d’un mariage. Les raisons invoquées sont souvent multiples et diverses selon les circonstances et la psychologie des conjoints. Il convient alors de faire un choix, en tenant compte aussi du fait que parmi ces formalisations juridiques ou chefs de nullité, certaines sont considérées comme incompatibles.
Ceux qui aident un justiciable à déterminer le doute d’une cause matrimoniale sont soumis à un travail d’accouchement. En effet, à travers les méandres d’une vie conjugale et de la psychologie humaine, ils vont devoir — tant l’avocat lors de la rédaction du libelle et du mémoire que le juge auditeur, puis l’official lors de la détermination du doute — donner une formalisation juridique aux éventuelles raisons de reconnaissance d’invalidité d’un mariage.
Ces raisons peuvent être multiples selon les circonstances, les caractères et les personnalités des parties. Souvent le discours est confus et encore marqué — ce qui est bien compréhensible — par de l’affect. Il faut du temps pour mettre un nom sur des événements et du recul pour comprendre la personnalité de chacun. Souvent aussi, les choses ne sont pas mûres pour entamer une procédure de reconnaissance d’invalidité de mariage. Les blessures sont encore trop à vif. Beaucoup d’avocats ecclésiastiques vous confirmeront qu’il faut parfois attendre des mois, voire des années, avant qu’une personne soit capable de raconter l’échec de sa vie conjugale avec suffisamment de recul et d’objectivité…


Date de mise en ligne : 12/08/2024

https://doi.org/10.3917/cano.065.0095

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