Commissaire enquêteur.Refus du ministre de la Transition écologique du bénéfice de la protection fonctionnelle.Statut particulier du commissaire enquêteur. Collaborateur occasionnel du service public.Tribunal administratif de Paris, 22 février 2023, Gabriel Ullmann, n° 2126907/5-3.
(…) Sur les conclusions à fin d’annulation :En ce qui concerne la qualité de collaborateur occasionnel du service public de M. Ullmann :2. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 123-4 de ce code : « Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue établit une liste d’aptitude des commissaires enquêteurs. (…). / L’enquête est conduite, selon la nature et l’importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d’aptitude. (…) ». Aux termes de l’article L. 123-5 du même code : « Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d’enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel, en raison de leurs fonctions électives exercées sur le territoire concerné par l’enquête publique, ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumise à enquête…
Date de mise en ligne : 03/07/2024