ACCA.Opposition cynégétique de deux associations de chasse (article L. 442-10, 3, C. env.)Refus préfectoral de faire droit aux demandes d’opposition.Conditions pour exercer ce droit de retrait : calcul de la superficie de 20 ha d’un seul tenant.CAA Lyon, 11 janvier 2023, ACCA de Jarnosse et Coutouvre c/ Association « La Paysanne », n° 20LY01302*CAA Lyon, 11 janvier 2023, ACCA de Jarnosse et Coutouvre c/ Association « La Tour de Morland », n° 20LY01307**
Les deux communes limitrophes de Jarnosse (419 habitants) et de Coutouvre (1 082 habitants) dans le département de la Loire disposent chacune d’une association communale de chasse agréée (ACCA), celle de Jarnosse et celle de Coutouvre, toutes deux créées par décisions du 15 novembre 2013. Par décisions du même jour, le préfet de la Loire a soumis à l’action des ACCA de Jarnosse et Coutouvre l’ensemble des terrains desdites communes. En ont logiquement été exclus ceux dont les propriétaires ou détenteurs de droit de chasse avaient déclaré leur opposition en préfecture. À l’occasion de la révision quinquennale des territoires soumis à l’action des ACCA, l’association de chasse « La Paysanne » a manifesté le 16 mai 2018 son opposition cynégétique pour les territoires des ACCA de Jarnosse et Coutouvre. L’association de chasse « La Tour de Morland » a fait de même le 4 juin 2018. Leurs demandes ont été rejetées par le préfet, alors compétent, qui les a déclarées irrecevables par décisions des 26 novembre 2018 et 3 décembre 2018. L’association de chasse « La Paysanne » les a contestées devant le Tribunal administratif de Lyon qui a fait droit à sa demande d’annulation par jugement du 11 février 2020 dont les ACCA de Jarnosse et Coutouvre relèven…
Date de mise en ligne : 03/07/2024