Notes
-
[1]
Édition française présentée et annotée par P. Brioist, Paris, Quarto Gallimard, 2019, p. 596 (d’après l’édition de E. MacCurdy, traduction L. Servicen).
-
[2]
Deschamps, Ou hault sommet de la haulte montaigne, Balade 14 (LXXXII), 8, Édition C. Dauphant, Paris, LGF, 1994, p. 82.
-
[3]
S. Mouton et É. Naim-Gesbert (dir.), Transports et développement durable, Préface C. Lepage, Aix-Marseille, PUAM, Collection Droit[s] de l’environnement, 2018.
-
[4]
Le pacte vert pour l’Europe, 1 Introduction – Transformer un défi urgent en une chance à saisir, 2ème §, Communication de la Commission européenne, 11 décembre 2019, COM(2019) 640 final – le transport durable étant l’un des points clefs de la stratégie européenne.
-
[5]
É. Naim-Gesbert, Droit général de l’environnement. Introduction au droit de l’environnement, LexisNexis, 3ème éd. 2019, §261-266.
-
[6]
Ancrer le droit à un environnement sain, 13 septembre 2021, Doc. 15367.
-
[7]
La Cour ici justifie son raisonnement sur des « principes assez voisins », que l’affaire soit abordée par le prisme des obligations positives (article 8-1) ou celui de l’ingérence d’une autorité publique à justifier (article 8-2). Cf. infra CEDH, 21 février 1990, Powell et Rayner c/Royaume-Uni, req. n° 9310/81, §41.
-
[8]
Il revient à la Cour d’apprécier si les autorités nationales ont pris les mesures nécessaires pour garantir le droit issu de l’article 8. En cette espèce le juste équilibre entre nécessité et nuisance fait défaut (§58).
-
[9]
Cf. pour une application relative à un aéroport de taille réduite (Denham), plutôt un aérodrome donc : CEDH, 20 janvier 2004, Ashworth et a. c/Royaume-Uni, req. n° 39561/98.
-
[10]
N’est pas non plus retenue la violation de l’article 1er du Protocole n° 1 (droit de propriété), quant à la perte vénale des propriétés ou au coût d’insonorisation (§162-192).
-
[11]
Cf. aussi : « Chi troppo s’assotiglia, si scavezza », Pétrarque, Canzoniere, CV, Canzone XI.
-
[12]
Aristote, Éthique à Nicomaque, L II, 5, 1106a, ici appliquée à la vertu. Traduction J. Tricot, Paris, Vrin, 1990 (révisée en 2007).
-
[13]
Aristote, Éthique à Nicomaque, L V, 9, 1133b.
-
[14]
[Dessin d’aile de machine volante], Léonard de Vinci, Carnets, op. cit., p. 608.
« Maintes fois l’oiseau, pour se diriger, agite les pointes de sa queue, en ne faisant guère, ou parfois même pas du tout, usage de ses ailes. »
« Benoist de Dieu est qui tient le moien » [2]
1 À l’ère de la démesure lèse-nature, sentinelle de la nuit dans laquelle sombre l’humanité, le domaine des transports est, à mi-chemin, appréhendé juridiquement [3]. Or si le droit n’est pas toujours le juste, le juste est parfois pilier du droit. Dès lors il n’est pas si étrange que, par exemple, le pacte vert pour l’Europe (Green deal) « vise à transformer l’UE [Union européenne] en une société juste et prospère » [4]. Le juste réside aussi dans la quête d’un équilibre conciliant les nécessités économiques et les exigences environnementales – un juste moyen, comme le montre très significativement la théorie des obligations positives créée par la Cour européenne des droits de l’homme (Conseil de l’Europe), fondée, entre autres, sur l’application extensive, dilatée, audacieuse, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [5]. Sans référence explicite à l’environnement, il dit ceci :
2 « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » (article 8-1).
3 « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » (article 8-2).
4 Dans l’attente, à bout de souffle, du Protocole additionnel enfin adopté par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe [6], l’essentiel réside en une formule jurisprudentielle fameuse et d’évidence : « Il va pourtant de soi que des atteintes graves à l’environnement peuvent affecter le bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger la santé de l’intéressée » (CEDH, 9 décembre 1994, López Ostra c/Espagne, req. n° 16798/90, §51, à propos de la pollution causée par une station d’épuration de tanneries à Lorca) ; confirmation amenée par l’arrêt de la Grande chambre relatif à une pollution due à des rejets de substances nocives qui proviennent d’une usine chimique classée à haut risque et située à environ un kilomètre de la ville de Manfredonia (CEDH, Gr. ch., 19 février 1998, Anna Maria Guerra et a. c/Italie, req. n° 14967/89).
Du bruit
5 Le bruit est peu étudié en doctrine, considérant peut-être que le calme n’est ni luxe ni volupté…
6 La Cour, pourtant, apprécie la gravité du trouble lié au bruit excessif : en cas de tapage nocturne, à Valence, provoqué par des boîtes de nuit (plus de 127 !) à proximité du domicile, « conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace » – la violation de ce droit étant constituée par les atteintes matérielles ou corporelles, tout comme par « les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences » (§53), sachant qu’il convient d’avoir « égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble » (§55) [7] ; la Cour conclut à l’atteinte aux droits protégés par l’article 8 du fait de l’intensité du bruit, de nuit, et répété sur plusieurs années, excédant les niveaux autorisés (§60) ; au final, la requérante a subi « une atteinte grave à son droit au respect du domicile, en raison de la passivité de l’administration » (§61), et l’État a « failli à son obligation positive de garantir » ce droit (CEDH, 16 novembre 2004, Moreno Gómez c/Espagne, req. n° 4143/02, §62. Voir aussi CEDH, 18 octobre 2011, Martínez Martínez c/Espagne, req. n° 21532/08, à propos de nuisances sonores nocturnes causées par un bar musical à moins de dix mètres du domicile, à Cartagena, ici la Cour évoque la « pollution acoustique » §41, et reconnaît le lien de causalité possible avec les affections subies par la famille §49 ; CEDH, 16 janvier 2018, Cuenca Zarzoso c/Espagne, req. n° 23383/12, affaire similaire, toujours à Valence d’ailleurs ; et pour un autre État concerné : CEDH, 20 mai 2010, Oluić c/Croatie, req. n° 61260/08.
7 Sources diverses, la Cour a aussi apprécié le bruit dû à un transformateur électrique (CEDH, 6 septembre 2005, Ruano Morcuende c/Espagne, req. n° 75287/01), comme celui causé par un club informatique installé dans un immeuble d’habitation du centre de Sofia (CEDH, 25 novembre 2010, Mileva et a. c/Bulgarie, req. n° 43449/02 et 21475/04), ou les nuisances moins permanentes causées par les tirs de feux d’artifice lors de fêtes de villages importantes pour l’économie locale (CEDH, 22 novembre 2011, Zammit Maempel c/Malte, req. n° 24202/10, non-violation de l’article 8 en l’absence de risque réel et immédiat notamment), ou encore le bruit fait par un commissariat de police et des cellules de détention au sous-sol d’un immeuble d’habitation (CEDH, 1er décembre 2020, Yevgeniy Dmitriyev c/Russie, req. n° 17840/06).
8 S’agissant des transports donc, la Cour évalue les fortes nuisances sonores liées à l’exploitation d’une gare ferroviaire, particulièrement lors du remplacement en 1988 des locomotives à vapeur par celles au diesel (CEDH, 18 juin 2013, Bor c/Hongrie, req. n° 50474/08). Ou bien celles dues à la circulation automobile : lors de l’augmentation du trafic liée à l’évitement d’un péage routier établi près de la ville d’Alsónémedi (CEDH, 9 novembre 2010, Deés c/Hongrie, req. n° 2345/06), ou par la déviation d’une autoroute dans un quartier résidentiel, les autorités n’ayant pas réalisé l’étude de faisabilité ni pris des mesures suffisantes pour en réduire les effets nocifs (CEDH, 21 juillet 2011, Grimkovskaya c/Ukraine, req. n° 38182/03) ; même affaire dans le cas du détournement de la circulation réalisé pour permettre la construction d’une autoroute, dans la ville de Smolice, durant des années (CEDH 14 octobre 2021, Kapa et a. c/Pologne, req. n° 75031/13 et a.).
Du bruit et des aéronefs
9 En l’espèce, la Cour définit avec plus de subtilité le juste équilibre (fair balance), entre fureur, bruit et rêve, telle la folle inauguration de l’aéroport New Valois imaginée par Faulkner. Dans une formulation devenue classique, elle estime que « les principes applicables sont assez voisins », que l’affaire soit abordée au prisme d’une obligation positive – l’État devant « adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits » puisés dans l’article 8-1, ou qu’elle le soit de l’ingérence d’une autorité publique justifiée par l’article 8-2. Dans ces deux cas, « il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ». L’État dispose alors « d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer les dispositions à prendre afin d’assurer le respect de la Convention » (CEDH, 21 février 1990, Powell et Rayner c/Royaume-Uni, req. n° 9310/81, §41).
10 Concrètement ? Le bruit émis par les aéronefs de l’aéroport de Londres-Heathrow « a diminué la qualité de la vie privée et les agréments du foyer des deux requérants, bien qu’à des degrés nettement différents » (§40). La Cour observe, et relève maintes fois, que l’existence de grands aéroports internationaux, y compris dans les zones urbaines à forte densité de population, comme l’emploi crescendo des avions à réaction sont nécessaires au bien-être économique des États (sic). Cas typique de cet aéroport dont l’exploitation poursuit « un but légitime et l’on ne peut éliminer entièrement les répercussions négatives sur l’environnement » (§42). Au vu des mesures prises pour contrôler le bruit au décollage et à l’atterrissage – homologation phonique des aéronefs, limitation des mouvements nocturnes des avions à réaction, surveillance du bruit, utilisation alternée des pistes, taxes d’atterrissage modulées selon le bruit, plan de subvention pour isoler les propriétés proches, etc. – et de celles qui réparent le préjudice subi, le gouvernement britannique n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation ni rompu le juste équilibre (§45).
11 Pour le bruit de nuit, l’arrêt de la Grande chambre Hatton rappelle que les États disposent d’une « grande latitude » tirée « d’une légitimité démocratique directe » (CEDH, Gr. ch., 8 juillet 2003, Hatton et a. c/Royaume-Uni, req. n° 36022/97, §97). Cette marge se réduit à mesure que l’atteinte concerne au plus près la sphère « intime » – ici le droit au sommeil. En l’espèce, les autorités nationales ont adopté une réglementation des vols de nuit en 1993 qui a pour effet, mesures scientifiques à l’appui, d’élever le niveau des nuisances. Aussi la Cour fait-elle l’examen de proportionnalité du juste équilibre selon une méthode générale, et reconnaît que « pour ménager l’équilibre voulu, les États doivent prendre en compte toutes les considérations pertinentes », la seule référence au bien-être économique du pays étant courte « dans le domaine particulièrement sensible de la protection de l’environnement » (§97). Comparé à l’arrêt Powell et Rayner, l’affinement du raisonnement, plus subtil, est notable, et résulte de la jurisprudence López Ostra précitée en son paragraphe 55 [8]. Dans un premier temps, la Cour, malgré quelques « modestes initiatives destinées à améliorer l’ambiance sonore nocturne » (§106), et en dépit de la marge d’appréciation étatique, constate que l’État « a failli à ménager un juste équilibre entre le bien-être économique du Royaume-Uni et la jouissance effective par les requérants de leur droit au respect de leur domicile et de leur vie privée et familiale » ; ce qui l’amène, cette fois, à prononcer logiquement la violation de l’article 8 (§107) [9].
12 Dans sa pesée des intérêts la Cour tient compte, de manière grandissante, de l’intérêt économique comme but légitime. Ainsi en est-il de l’aéroport de Deauville-Saint Gatien, dans un arrêt riche en précisions sur les nuisances sonores (CEDH, 13 décembre 2012, Flamenbaum et a. c/France, req. n° 3675/04 et 23264/04), véritable cas d’école tant sur l’aspect matériel et la marge d’appréciation étatique (§136) que sur l’aspect procédural (§137) – la Cour précisant que dans les « questions complexes de politique environnementale et économique, le processus décisionnel doit tout d’abord comporter des enquêtes et études appropriées, de manière à permettre ainsi l’établissement d’un juste équilibre entre les divers intérêts concurrents en jeu » (§138). Les riverains, qui habitent dans ou proche de la forêt de Saint Gatien – qualifiée de Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (statut scientifique qui est une pré-maturation juridique) – et distants de 500 à 2 500 mètres de la piste principale, sont exposés à « des bruits de forte intensité » (§140). Toutefois, l’allongement de cette piste est d’utilité publique selon les juridictions internes (§145), et s’effectue de manière proportionnée, condition d’atteinte au juste équilibre (§150-152). Le but légitime est assimilé au « bien-être économique de la région » (§149), lié à l’accroissement du trafic passager (tourisme) et du trafic de fret (transport de chevaux) ; aussi des mesures limitent l’impact des nuisances sonores (§153). Les autorités ont donc « ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence » (§154), et la non-violation de l’article 8 est prononcée sur ce raisonnement en contrepoint subtil (§161) [10].
13 Autrement dit, le seuil de gravité des nuisances sonores est relatif, déplaçant le point d’équilibre selon que la source est plus ou moins nécessaire au bien-être économique assimilé à l’intérêt général. Or en Toscane, dans les environs de Vinci, l’on dit qu’à trop rendre subtiles les choses elles en perdent leur sens [11]. Alors comment fonder éthiquement le juste équilibre à atteindre ?
Quel fondement éthique pour ce juste équilibre ?
14 Remontons à la source premiere qui conçoit le juste selon une proportion. Dans Éthique à Nicomaque, Aristote énonce l’idée de médiété : « J’entends par moyen dans la chose ce qui s’écarte à égale distance de chacun des deux extrêmes, point qui est unique et identique pour tous les hommes, et par moyen par rapport à nous, ce qui n’est ni trop, ni trop peu, et c’est là une chose qui n’est ni une, ni identique pour tout le monde » [12]. Ce juste ainsi pensé étant protéiforme, s’impose de discerner et définir la justice distributive comme le fruit de la juste mesure proportionnelle (L V, 6), distinguant la proportion géométrique et le juste correctif, c’est-à-dire celui que le juge peut égaliser (L V, 7). Dès lors, l’action juste « est un moyen entre l’injustice commise et l’injustice subie, l’une consistant à avoir trop, et l’autre trop peu. La justice est à son tour une sorte de médiété, non pas de la même façon que les autres vertus, mais en ce sens qu’elle relève du juste milieu, tandis que l’injustice relève des extrêmes » [13]. Naît la juste mesure, qui est le point d’équilibre entre la nécessité et l’utilité (L V, 8 sur l’usage de la monnaie ; et aussi Politique I, 9). C’est sur ces fondements solides que peut être pensée, déjà, une économie de subsistance sans la démesure contemporaine – Aristote l’applique à la chasse, la pêche, ou le travail de la terre.
15 Par-là, l’acceptabilité des nuisances considérée à l’aune de l’utilité des projets procède d’une pesée des intérêts en présence, et le juste équilibre exprime une proportionnalité qui s’apprécie donc classiquement comme un « rapport raisonnable » entre le moyen et le but (CEDH, 21 février 1990, Håkansson et Sturesson c/Suède, série A, n° 171, §51). Ce qui mène à l’affirmation primordiale, peu connue ou commentée : « Des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux, comme le droit de propriété, ne devraient pas se voir accorder la primauté face à des considérations relatives à la protection de l’environnement, en particulier lorsque l’État a légiféré en la matière » (CEDH, 27 novembre 2007, Hamer c/Belgique, req. n° 21861/03, §79).
16 Tout part ainsi de la simplicité :
17 « Filet. Jonc. Papier.
18 Essaye d’abord avec les feuilles de la Chancellerie.
19 Planche de sapin attachée par-dessous.
20 Futaine. Taffetas. Fil. Papier. » [ca. 1487-1490] C. A. 848 r [14]
Date de mise en ligne : 18/12/2023
Notes
-
[1]
Édition française présentée et annotée par P. Brioist, Paris, Quarto Gallimard, 2019, p. 596 (d’après l’édition de E. MacCurdy, traduction L. Servicen).
-
[2]
Deschamps, Ou hault sommet de la haulte montaigne, Balade 14 (LXXXII), 8, Édition C. Dauphant, Paris, LGF, 1994, p. 82.
-
[3]
S. Mouton et É. Naim-Gesbert (dir.), Transports et développement durable, Préface C. Lepage, Aix-Marseille, PUAM, Collection Droit[s] de l’environnement, 2018.
-
[4]
Le pacte vert pour l’Europe, 1 Introduction – Transformer un défi urgent en une chance à saisir, 2ème §, Communication de la Commission européenne, 11 décembre 2019, COM(2019) 640 final – le transport durable étant l’un des points clefs de la stratégie européenne.
-
[5]
É. Naim-Gesbert, Droit général de l’environnement. Introduction au droit de l’environnement, LexisNexis, 3ème éd. 2019, §261-266.
-
[6]
Ancrer le droit à un environnement sain, 13 septembre 2021, Doc. 15367.
-
[7]
La Cour ici justifie son raisonnement sur des « principes assez voisins », que l’affaire soit abordée par le prisme des obligations positives (article 8-1) ou celui de l’ingérence d’une autorité publique à justifier (article 8-2). Cf. infra CEDH, 21 février 1990, Powell et Rayner c/Royaume-Uni, req. n° 9310/81, §41.
-
[8]
Il revient à la Cour d’apprécier si les autorités nationales ont pris les mesures nécessaires pour garantir le droit issu de l’article 8. En cette espèce le juste équilibre entre nécessité et nuisance fait défaut (§58).
-
[9]
Cf. pour une application relative à un aéroport de taille réduite (Denham), plutôt un aérodrome donc : CEDH, 20 janvier 2004, Ashworth et a. c/Royaume-Uni, req. n° 39561/98.
-
[10]
N’est pas non plus retenue la violation de l’article 1er du Protocole n° 1 (droit de propriété), quant à la perte vénale des propriétés ou au coût d’insonorisation (§162-192).
-
[11]
Cf. aussi : « Chi troppo s’assotiglia, si scavezza », Pétrarque, Canzoniere, CV, Canzone XI.
-
[12]
Aristote, Éthique à Nicomaque, L II, 5, 1106a, ici appliquée à la vertu. Traduction J. Tricot, Paris, Vrin, 1990 (révisée en 2007).
-
[13]
Aristote, Éthique à Nicomaque, L V, 9, 1133b.
-
[14]
[Dessin d’aile de machine volante], Léonard de Vinci, Carnets, op. cit., p. 608.