Le trioxyde de chrome est identifié comme étant une substance extrêmement préoccupante en raison de ses propriétés cancérogènes et toxiques et est inclus au sein de la liste des substances soumises à autorisation de l’annexe XIV du règlement n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (ci-après « REACH »). L’autorisation d’une substance extrêmement préoccupante ne peut être octroyée qu’en vertu de la procédure « socio-économique » prévue à l’article 60, §4, du règlement REACH. Celle-ci est accordée lorsqu’il est démontré que les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation d’une substance pour la santé humaine et l’environnement et s’il n’existe pas de solutions de remplacement appropriées.
En 2015, une demande d’autorisation a été effectuée par une entreprise pour six catégories d’utilisation du trioxyde de chrome. Conformément à l’article 64 du règlement, le comité d’évaluation des risques (ci-après « RAC ») et le comité d’analyse socio-économique (ci-après « SEAC ») de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après « ECHA ») ont rendu en 2016 des avis scientifiques relatifs à la demande, qui ont été ensuite transmis à la Commission afin de prendre la décision. Le Parlement a adopté une résolution en 2019 s’opposant au projet de décision, considérant que les conditions d’octroi de l’autorisation n’étaient pas remplies, principalement en raison des incertitudes présentes dans l’analyse des solutions de remplacement…
Date de mise en ligne : 22/09/2023