À l’occasion d’un contentieux entre la société gestionnaire de transport (MNG Strom GmbH) et l’entreprise productrice d’électricité (EEW), une demande de décision préjudicielle est introduite au titre de l’article 267 du TFUE. La Cour fédérale de justice allemande interroge la Cour à propos de l’interprétation de l’article 16, §2, sous c), de la directive 2009/28 relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables. L’article visé prévoit une priorité d’accès au réseau électrique pour les installations de production d’électricité qui utilisent des sources d’énergie renouvelables.
Si le texte paraît clair et la définition européenne de l’énergie renouvelable précise, se pose néanmoins la question des installations produisant de l’électricité à partir de sources d’énergies tant renouvelables que conventionnelles. En effet, l’entreprise EEW exploite, en Allemagne, une installation de traitement de déchets produisant de l’électricité. Or, seule une partie de ces déchets s’avère être des déchets biodégradables, dont la part serait variable (point 14). Comme le rappelle la Cour, la biomasse fait effectivement partie de la définition de l’énergie renouvelable énoncée par la directive 2003/54, notamment en ce qui concerne la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux. Seulement, la question se posait de savoir si l’article 16, §2, devait être interprété de façon à y inclure les installations de production d’électricité utilisant à la fois des sources d’énergie renouvelables et conventionnelles…
Date de mise en ligne : 22/09/2023