1 La chasse est source de nombreux débats. Cette activité ancestrale a fait l’objet de nombreuses réglementations au fil des époques, tant en ce qui concerne les moyens de chasse, le gibier, que les territoires de chasse. Quand certains prônent la liberté de pouvoir chasser quand bon leur semble sur leur propriété, d’autres en revanche revendiquent la liberté de ne pas chasser. Cette situation se rencontre d’autant plus dans certaines parties du pays, ayant vu l’émergence des bans communaux puis, par la suite, des associations communales de chasses agréées (ACCA) où les propriétés ont fait l’objet d’une incorporation automatique dans un territoire cynégétique et ce indépendamment de l’avis des propriétaires. Pour certains d’entre eux, le législateur a initialement prévu la possibilité d’exclure leur fonds du périmètre d’action de l’ACCA ou du ban communal. Cependant, cette hypothèse ne vise qu’une certaine strate de propriétaires, à savoir ceux détenant une surface suffisante et dont le fonds répond à certaines caractéristiques géographiques. Dès lors que l’ensemble des conditions exigées sont remplies, le propriétaire retrouve une certaine liberté sur son territoire, lui laissant la faculté d’exercer ou non une activité cynégétique.
2 Néanmoins, cette situation a conduit à créer une discrimination entre grands et petits propriétaires, certains d’entre eux mettant en avant, outre une violation de la liberté d’association, une atteinte à leur liberté de conscience et à leur droit de propriété. La violation de ces droits fondamentaux a été consacrée par la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt dit Chassagnou, aboutissant à une refonte du système législatif et à la création d’un droit d’opposition de conscience à la chasse. La mise en œuvre d’un tel droit n’est pour autant pas dénuée de conséquences. La non-chasse absolue sur un territoire pose la question de la prolifération du gibier et des dégâts que celui-ci est susceptible d’occasionner. Le propriétaire non-chasseur peut ainsi voir sa responsabilité engagée en cas de dommages causés par du gibier dont la régulation n’a pas été assurée.
3 La reconnaissance d’un droit d’opposition de conscience n’est cependant pas uniforme sur l’ensemble du territoire, les propriétaires des départements d’Alsace et de la Moselle ne pouvant bénéficier d’un tel régime. Une insécurité juridique demeure donc, les convictions idéologiques ne s’arrêtant pas aux frontières départementales.Une uniformisation des deux régimes juridiques visant à prendre en considération les revendications des non-chasseurs serait souhaitable afin de garantir à tous le respect des droits de l’Homme.
Date de mise en ligne : 27/06/2023