Travaux de construction d’un gazoduc.Autorisation de défrichement de zones boisées (dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 C. env.).Absence de remise en état des zones boisées après le délai imparti.Infraction d’atteinte à la conservation des habitats naturels ou d’espèces animales non domestiques (article L. 415-3, 1°, C. env.).Infraction d’imprudence.Cour de cassation, chambre criminelle, 18 octobre 2022, n° 21-86.965 (extraits)
Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
La société [1], qui a pour objet social la construction, l’exploitation et la gestion de réseaux de transport de gaz, a construit un gazoduc d’une longueur de plus de 300 kilomètres, mis en service le 1er novembre 2016. De nombreux travaux se sont poursuivis postérieurement jusqu’au cours du mois de novembre 2018, pour la réparation de divers défauts.
La réalisation de l’ouvrage a rendu nécessaire le défrichement de zones boisées et la création d’une piste de travail d’une largeur de 30 à 40 mètres selon les secteurs, afin de permettre le passage des engins de travaux publics et la pose de la conduite de gaz. Une bande dite hors sylvandi de 10 mètres de large est restée déboisée afin de permettre l’accès au gazoduc en cas de nécessité.
Le projet a fait l’objet des autorisations administratives nécessaires, en particulier deux arrêtés des préfets de l’Aube et de la Haute-Marne, respectivement en date des 21 mai et 12 juin 2014, qui ont dérogé à l’article L…
Date de mise en ligne : 27/06/2023