Chasse traditionnelle au piège. Recours à la tenderie aux vanneaux huppés.Directive « Oiseaux ». Article L. 424-4 du Code de l’environnement.Conditions cumulatives justifiant le maintien d’une méthode de chasse traditionnelle par piège (non).Conseil d’État, 23 novembre 2022, One Voice, n° 457516 et 457579
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2021 :4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 8 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux » : « 1. En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d’oiseaux dans le cadre de la présente directive, les États membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d’une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV, point a). / (…) ». Parmi les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort prohibés par le a) de l’annexe IV de la directive figure notamment les « collets (…), gluaux, hameçons, oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés, enregistreurs, appareils électrocutants » ou encore les « filets, pièges-trappes, appâts empoisonnés ou tranquillisants (…) ». Toutefois, l’article 9 de la directive prévoit en son paragraphe 1 que « Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : / (…) c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités…
Date de mise en ligne : 27/06/2023