Notes
-
[1]
Voir A. Van Lang (dir.), Penser et mettre en œuvre les transitions écologiques, Mare et Martin, 2018, et plus particulièrement l’introduction, p. 11 et suivantes.
-
[2]
Idem. Voir aussi F. Collart Dutilleul, V. Pironon, A. Van Lang (dir.), Dictionnaire juridique des transitions écologiques, Institut universitaire Varenne, 2018.
-
[3]
Voir G. Audrain-Demey, « Une méthode contemporaine pour un concept vieillissant : transition écologique et développement durable », in Penser et mettre en œuvre les transitions écologiques, op. cit., p. 63 et suivantes ; et A. Van Lang, « Introduction », idem, p. 11 et suivantes.
-
[4]
Legifrance.
-
[5]
F. Collart Dutilleul, « Le droit au service des transitions écologiques », in Penser et mettre en œuvre les transitions écologiques, ibid., p. 48.
-
[6]
Article D. 128-2 du Code de l’environnement.
-
[7]
Voir décret 2019-449 du 15 mai 2019 relatif au conseil de défense écologique, JO du 16 mai.
-
[8]
Article L. 133-1 du Code de l’environnement.
-
[9]
Article R. 229-51 du Code de l’environnement.
-
[10]
Voir É. Naim-Gesbert, « Transition écologique : rupture dans la continuité », in Penser et mettre en œuvre les transitions écologiques, op. cit., p. 55.
-
[11]
Voir G. Guéguen-Hallouet, « Les nouveaux instruments du droit de la transition énergétique », ibid., p. 135.
-
[12]
N. Boillet, « Le droit des espaces marins et littoraux : la promesse d’une transition écologique », ibid., p. 177.
-
[13]
A. Cudennec, « La politique marine intégrée : terrain privilégié de transition écologique », ibid., p. 165.
-
[14]
P. Legal, « Transition écologique et mutations du droit privé de propriété foncière », ibid., p. 195.
-
[15]
F. Collart Dutilleul, V. Pironon, A. Van Lang (dir.), Dictionnaire juridique des transitions écologiques, Institut universitaire Varenne, 2018.
-
[16]
H. Hellio, « Les dynamiques du droit de la transition », in Penser et mettre en œuvre les transitions écologiques, op. cit., p. 33.
-
[17]
Ibid., p. 38.
-
[18]
A. Van Lang, op. cit., p. 14.
-
[19]
Projet de loi, modifié, par l’Assemblée nationale, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 235, déposé le mercredi 11 janvier 2023.
-
[20]
Projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (examen au Sénat depuis le 17 janvier 2023).
1 Aller au-delà (du latin trans-ire), tel est le sens étymologique du terme « transition ». Chacun s’accorde sur le fait que la transition désigne le passage d’un état de choses à un autre [1]. Indissociables dans les discours politiques et médiatiques des qualificatifs « écologique » et/ou « énergétique », de telles transitions ont même fait leur entrée dans le dictionnaire Larousse. La transition écologique y est définie comme « l’ensemble des changements imprimés au modèle économique et social dans le but de répondre aux exigences du développement durable et de réduire l’empreinte écologique de la société ». Quant à la transition énergétique, elle désigne « le passage progressif et programmé du modèle énergétique actuel, fondé essentiellement sur des énergies non renouvelables, à un bouquet énergétique conforme aux critères du développement durable ». Là où la plupart des juristes restent prudents pour définir de telles transitions [2], le dictionnaire assume l’idée de la poursuite d’un objectif commun, à savoir le développement durable. Sans revenir sur les débats suscités par le lien entre développement durable et transitions écologique et énergétique [3], il est possible de s’interroger sur la manière dont ces transitions s’incarnent dans le droit positif de l’environnement. Dans la mesure où les transitions écologique et énergétique imprègnent jusqu’à la dénomination des ministères en charge de les assurer, il paraît a priori logique qu’elles trouvent une traduction a minima en droit de l’environnement. L’on pourrait d’ailleurs discuter de la distinction (institutionnelle et matérielle) entre transitions énergétique et écologique, la première étant à l’évidence une composante de la seconde.
2 D’un point de vue sémantique et quantitatif, il est aisé, grâce à une recherche par mots-clefs, de mesurer la prise en compte explicite du terme « transition » dans le Code de l’environnement (celui-ci n’épuisant évidemment pas le champ du droit de l’environnement). Le résultat est assez surprenant, car sur les 2 876 pages que compte le Code officiel en ligne [4], la recherche ne produit que 63 occurrences. Mais si l’on met de côté les cas où les transitions désignent autre chose (ainsi des « eaux de transition ») et ceux (nombreux), où le terme apparaît dans l’expression « conseil national de la transition écologique » (que l’on ne comptera qu’une seule fois), le terme n’est finalement recensé qu’à 34 reprises. Pourtant, il l’est dès l’article inaugural du Code, qui proclame que l’objectif de développement durable est recherché grâce à « la transition vers une économie circulaire ». Mais comme d’autres auteurs l’ont souligné, la loi exprime ainsi un objectif sans que les moyens pour y parvenir soient nécessairement juridiques [5]. C’est bien ce que confirme la lecture des articles suivants contenant le terme « transition », qui ne prend explicitement corps qu’à travers des labels (le label « France finance verte » [6]), des stratégies (la « stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire » [7]), des conseils (le « conseil national de la transition écologique » [8]) ou des plans (« plan climat-air-énergie territorial » [9]).
3 Évidemment sur le plan substantiel, une lecture approfondie des dispositions du Code de l’environnement (et au-delà du Code de l’urbanisme, du Code de l’énergie,…) permettrait de déceler, ici ou là et de manière implicite, les indices d’une transition énergétique (budget carbone et stratégie bas-carbone) voire écologique (préservation des continuités écologiques [10]). Mais en tout état de cause, le juriste peine à identifier, au sein du droit positif, des éléments de mise en œuvre des « transitions ». Ainsi doit-il se limiter à donner des pistes, comme en attestent les contributions à l’ouvrage Penser et mettre en œuvre les transitions écologiques. S’agissant de la mise en œuvre en effet (deuxième partie de l’ouvrage), les auteurs explorent trois domaines : la transition énergétique (pour laquelle certains instruments juridiques sont identifiés) [11], les ressources et milieux marins et, enfin, les instruments visant à réorienter les rapports Homme-Nature. Or pour ces deux derniers domaines, il n’est guère question de droit positif, mais davantage de « promesse d’une transition écologique » (à propos du droit des espaces marins et littoraux) [12], d’un « terrain privilégié de transition » (concernant la politique marine intégrée) [13] ou encore de « propositions » et « suggestions » (à propos du droit privé foncier) [14]. Si l’on se réfère au Dictionnaire juridique des transitions écologiques [15], on ne trouvera d’ailleurs aucune définition de la transition écologique, celle-ci ne se déclinant que de manière sectorielle (le lecteur pourra trouver dans les entrées du Dictionnaire la « Transition alimentaire et nutritionnelle » et la « Transition sociotechnique »).
4 Ainsi le droit de la transition écologique est-il particulièrement pauvre, parce que singulier. Comme le souligne Hugues Hellio [16], cette singularité tient à deux éléments. D’une part, l’objectif de la transition (le développement durable) est à la fois imprécis et concurrencé. D’autre part, le droit de la transition écologique obéit à une temporalité particulière. Le temps de la décision s’inscrit dans la durée au point parfois de « s’éterniser ». Mais « le droit de la transition environnementale fait [aussi] face à un temps pressant dont l’écoulement rend exponentielle l’ampleur des défis » [17].
5 Tiraillé entre ces deux temporalités – temps long et temps de l’urgence – le droit de l’environnement peine à traduire ce « mouvement vers l’ailleurs » [18] que sous-tend l’idée de transition. Le nouveau temps du droit semble être celui de l’accélération, comme en témoignent – explicitement – les projets de loi actuellement en discussion visant à l’accélération de la production d’énergies renouvelables [19] et, concomitamment (!), celui relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires [20]. Ce temps-là est aussi celui de la dérogation (dispense de permis de construire pour les travaux de création des nouveaux réacteurs nucléaires et possibilités de dérogations à la loi « littoral »).
6 Or la transition consiste, comme on l’a dit, à trans-ire (aller au-delà) et non à transigere (faire passer à travers).
Date de mise en ligne : 22/03/2023
Notes
-
[1]
Voir A. Van Lang (dir.), Penser et mettre en œuvre les transitions écologiques, Mare et Martin, 2018, et plus particulièrement l’introduction, p. 11 et suivantes.
-
[2]
Idem. Voir aussi F. Collart Dutilleul, V. Pironon, A. Van Lang (dir.), Dictionnaire juridique des transitions écologiques, Institut universitaire Varenne, 2018.
-
[3]
Voir G. Audrain-Demey, « Une méthode contemporaine pour un concept vieillissant : transition écologique et développement durable », in Penser et mettre en œuvre les transitions écologiques, op. cit., p. 63 et suivantes ; et A. Van Lang, « Introduction », idem, p. 11 et suivantes.
-
[4]
Legifrance.
-
[5]
F. Collart Dutilleul, « Le droit au service des transitions écologiques », in Penser et mettre en œuvre les transitions écologiques, ibid., p. 48.
-
[6]
Article D. 128-2 du Code de l’environnement.
-
[7]
Voir décret 2019-449 du 15 mai 2019 relatif au conseil de défense écologique, JO du 16 mai.
-
[8]
Article L. 133-1 du Code de l’environnement.
-
[9]
Article R. 229-51 du Code de l’environnement.
-
[10]
Voir É. Naim-Gesbert, « Transition écologique : rupture dans la continuité », in Penser et mettre en œuvre les transitions écologiques, op. cit., p. 55.
-
[11]
Voir G. Guéguen-Hallouet, « Les nouveaux instruments du droit de la transition énergétique », ibid., p. 135.
-
[12]
N. Boillet, « Le droit des espaces marins et littoraux : la promesse d’une transition écologique », ibid., p. 177.
-
[13]
A. Cudennec, « La politique marine intégrée : terrain privilégié de transition écologique », ibid., p. 165.
-
[14]
P. Legal, « Transition écologique et mutations du droit privé de propriété foncière », ibid., p. 195.
-
[15]
F. Collart Dutilleul, V. Pironon, A. Van Lang (dir.), Dictionnaire juridique des transitions écologiques, Institut universitaire Varenne, 2018.
-
[16]
H. Hellio, « Les dynamiques du droit de la transition », in Penser et mettre en œuvre les transitions écologiques, op. cit., p. 33.
-
[17]
Ibid., p. 38.
-
[18]
A. Van Lang, op. cit., p. 14.
-
[19]
Projet de loi, modifié, par l’Assemblée nationale, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 235, déposé le mercredi 11 janvier 2023.
-
[20]
Projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (examen au Sénat depuis le 17 janvier 2023).