Couverture de RJE_231

Article de revue

Biodiversité

Pages 254 à 255

English version
Biodiversité - Directive « Habitats » - Directive « Oiseaux » - Évaluation des incidences - Manquement.

1 CJUE, 22 juin 2022, Commission européenne c/ République slovaque, aff. C-661/20, ECLI:EU:C:2022:496

2 Ce sont des plaintes déposées auprès de la Commission européenne qui sont à l’origine de l’arrêt rendu. Ces plaintes faisaient état d’une surexploitation forestière dans les douze zones Natura 2000 désignées pour la conservation du grand tétras (Tetrao urogallus ou Grand coq de bruyère) en Slovaquie. Les programmes d’entretien des forêts (« PEF »), les coupes d’urgence ainsi que les mesures destinées à prévenir les menaces pesant sur les forêts mis en œuvre par la Slovaquie auraient affecté l’état de conservation de cette espèce protégée. La Commission a donc saisi la Cour de justice d’un recours en manquement contre la Slovaquie en raison de la violation de l’article 6-3 de la directive « Habitats », de l’article 6-2 de la même directive, ainsi que de l’article 4-1 de la directive « Oiseaux ». L’ensemble de ses griefs sont accueillis par le juge de l’Union.

3 Sur le premier point, la Cour relève que les mesures slovaques visées par le recours constituent des plans ou des projets non directement liés ou nécessaires à la gestion des zones Natura 2000 concernées, au sens de l’article 6-3 de la directive « Habitats ». Cette disposition prévoit une procédure d’évaluation visant à garantir qu’un tel plan ou projet, susceptible d’affecter le site de manière significative, ne doit être autorisé que s’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site. Le juge de l’Union a déjà jugé que, compte tenu du principe de précaution, lorsqu’un plan ou un projet risque de compromettre les objectifs de conservation de celui-ci, il doit être considéré comme étant susceptible d’affecter ce site de manière significative et doit donc être soumis à évaluation. Or, la Cour constate que ni les PEF, ni les coupes d’urgence, ni les mesures destinées à prévenir les menaces pesant sur les forêts n’étaient soumises à une évaluation appropriée de leurs incidences. Elle en conclut logiquement que la Slovaquie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6-3 de la directive « Habitats ».

4 Sur le deuxième point, la Commission soutenait que l’exploitation intensive des forêts dans les ZPS concernées, en réduisant la superficie de l’habitat du grand tétras, ainsi que sa structure spécifique et ses fonctions ont contribué à un déclin significatif de la population de cette espèce dans ces ZPS en violation de l’article 6-2 de la directive « Habitats », qui exige de prendre les mesures appropriées pour empêcher la détérioration des habitats et les perturbations aux effets significatifs. À ce propos, la Cour affirme que la Commission n’a pas à prouver une relation de cause à effet entre une activité de gestion forestière et une perturbation significative causée au grand tétras, il suffit qu’elle puisse établir l’existence d’une probabilité ou d’un risque que cette activité provoque des perturbations significatives pour cette espèce. En l’espèce, selon la Cour, la Commission a démontré, de manière suffisamment documentée et circonstanciée, l’absence constante et quasi généralisée de mesures de protection appropriée, consistant à éviter que les activités de gestion forestière ne produisent des détériorations des habitats de l’espèce protégée ainsi que des perturbations de cette espèce susceptibles d’avoir des effets significatifs eu égard à l’objectif de conservation.

5 Enfin, s’agissant de l’article 4-1 de la directive « Oiseaux » qui exige l’adoption des mesures de conservation nécessaires au maintien d’un état de conservation favorable des habitats et des espèces protégés au sein du site concerné mais aussi – et surtout – leur mise en œuvre effective, la Cour relève que, en ne prenant pas les mesures de conservation spéciale applicables aux habitats du grand tétras dans la plupart des zones Natura 2000 désignées pour sa conservation, la Slovaquie a également enfreint la directive « Oiseaux ».


Date de mise en ligne : 22/03/2023

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