CJUE, Grde Chambre, 22 décembre 2022, Ministre de la Transition écologique et Premier ministre, aff. C-61-21, ECLI:EU:C:2022:1015
Accentués par la pandémie de Coronavirus, les enjeux relatifs à la santé environnementale sont au cœur des débats de l’affaire. Au-delà d’influencer les formes prises par les politiques publiques elles-mêmes, la reconnaissance de l’impact de la dégradation de l’environnement sur la santé humaine revêt un potentiel novateur pour le droit. Au contentieux, elle fonde notamment les revendications au « droit à l’environnement » – tel que consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement – comme droit-créance. Récemment, c’est d’ailleurs ce droit à un environnement sain qui a été érigé par le Conseil d’État en tant que liberté fondamentale. La formule n’est toutefois pas infaillible ; c’est ce dont témoigne la dernière décision de la Cour de Justice de l’Union européenne sur le sujet.
À l’occasion d’une question préjudicielle posée par la Cour administrative d’appel de Versailles, la CJUE a dû se prononcer sur la recevabilité d’une demande en indemnisation d’un justiciable à l’encontre de l’État français, pour des préjudices de santé nés d’une pollution de l’air trop élevée. En dépit d’un positionnement favorable de l’avocate générale Juliane Kokott à cet égard, la juridiction européenne a répondu par la négative. Si elle marque un coup d’arrêt à l’affirmation d’un droit subjectif à l’environnement sur le fondement des obligations européennes relatives à la qualité de l’air (1.), cette solution n’annule pas pour autant la responsabilité objective qui pèse sur les États membres : ceux-ci demeurent soumis à une obligation de résultat, dont le manquement peut être soulevé devant les juridictions nationales (2.)…
Date de mise en ligne : 22/03/2023