« Aret ager ; vitio moriens sitit aeris herba ; »
L’histoire du droit de l’eau se confond avec les nécessités économiques de l’époque envisagée. En France, elle se traduit par un système juridique constitué des droits d’accès ou d’usages de la ressource, considérée comme inépuisable. L’eau, ressource naturelle, est d’abord « accessoire de la terre ». Dès lors, par exemple, le riverain d’un cours d’eau non domanial possède la propriété du lit en ce qu’il est le prolongement naturel et juridique de la propriété de la terre. A priori chose commune, l’eau devient objet de propriété selon son état et son utilisation – principalement agricole jusqu’à la fin du XIXe siècle, puis industrielle et urbaine.
Seule la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique (JO 18 octobre 1919) tenta d’unifier le droit de l’eau (cf. rubrique Mise en perspective « La loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation hydraulique, cent ans après », dans cette revue n° 3, 2019, p. 457-477 ; et notre synthèse générale : « La loi de 1919 sur l’énergie hydraulique : retour et reprises » (conclusion), RJE, n° 3/2019, p. 475-477). Celle-ci assimile les cours d’eau domaniaux et les cours d’eau non domaniaux s’agissant de son champ d’application, l’énergie hydraulique donc. Pourtant, le régime juridique de l’eau demeure incohérent. Les textes sont éparpillés dans des législations spécifiques : droit minier, droit de la pêche, droit de la santé publique, etc. Un premier effort général d’unification résulte de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution …
Date de mise en ligne : 22/03/2023