1 CJUE, 8 septembre 2022, ET contre Ministerstvo životního prostředí, C-659/20.
2 Les ascendants des spécimens élevés dans un établissement d’élevage, qui n’ont jamais été possédés ou détenus par cet établissement, ne relèvent pas de la notion de « cheptel reproducteur », au sens de l’article 1er, point 3, du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission, du 4 mai 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. L’article 54, point 2, du règlement n° 865/2006, lu en combinaison avec l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de protection de la confiance légitime, s’oppose à ce qu’un spécimen, détenu par un éleveur, d’une espèce animale mentionnée à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, puisse être considéré comme étant né et élevé en captivité, au sens de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement, lorsque des ascendants de ce spécimen, qui ne font pas partie du cheptel reproducteur de cet éleveur, ont été acquis par un tiers, avant l’entrée en vigueur de ces règlements, d’une manière qui porte préjudice à la survie de l’espèce concernée dans la nature.
Date de mise en ligne : 19/12/2022