Notes
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[1]
Voir l’article 2 de la loi, dans sa version applicable au litige au principal.
1 CJUE, 20 janvier 2022, ET contre Bundesrepublik Deutschland, C-165/20.
2 Est à l’origine de cet arrêt une demande de décision préjudicielle, au titre de l’article 267 TFUE, du Tribunal administratif de Berlin (Allemagne) concernant une procédure opposant Air Berlin, un exploitant d’aéronef commercial, en cessation d’activités, à la République fédérale d’Allemagne. Cette procédure concerne la décision du service allemand d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre de retirer une partie de l’allocation de quotas à Air Berlin, pour la période pendant laquelle ses activités ne sont plus réalisées.
3 Les questions préjudicielles présentées concernent, en substance, le point de savoir si le droit de l’Union européenne s’oppose au retrait de quotas aviation en cas de cessation d’activités aériennes de l’exploitant, ou, en d’autres termes, comment le régime d’octroi de quotas aviation doit être appliqué en cas de cessation, par l’exploitant d’aéronef concerné, de ses activités aériennes.
4 La Cour se livre d’abord, comme elle y a été invitée, à une interprétation de certaines dispositions de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par le règlement (UE) n° 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2017. Elle juge ensuite que « le nombre de quotas d’émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit à un exploitant d’aéronef doit, en cas de cessation des activités aériennes de cet exploitant au cours de la période d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre en cause, être diminué en proportion de la partie de cette période pendant laquelle ces activités ne sont plus réalisées ».
5 Cette décision peut être considérée comme relevant du bon sens si l’on se réfère à l’objet et aux conditions d’allocation des quotas d’émission. Il paraît, en effet, logique de ne plus délivrer de quotas aviation lorsque l’exploitant d’aéronef en cause n’effectue plus de vols soumis à l’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Donc, l’administrateur national qui apporte des modifications au tableau national d’allocation de quotas aviation dans le cas où un exploitant d’aéronef a cessé d’exercer toutes ses activités relevant de l’annexe I de la directive [2003/87] ne fait qu’une exacte application du droit de l’Union. L’administrateur judiciaire de cet ancien exploitant d’aéronef ne peut alors utilement invoquer une quelconque violation du principe de protection de la confiance légitime. La solution de la Cour n’est d’ailleurs pas contraire à la loi allemande relative aux échanges de droits d’émission de gaz à effet de serre [1].
Date de mise en ligne : 19/12/2022
Notes
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[1]
Voir l’article 2 de la loi, dans sa version applicable au litige au principal.