1 CJUE, 27 janvier 2022, « Sātiņi-S » SIA, C-234/20.
2 L’arrêt de la Cour, SIA « Sātiņi-S » contre le service de soutien au monde rural de Lettonie du 27 janvier 2022, rendu sur renvoi préjudiciel de la Cour suprême lettone, concerne les paiements au titre de Natura 2000. Y sont interprétés l’article 30 du règlement (UE) n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit de propriété.
3 En l’espèce, une entreprise lettone demande que lui soit versée une indemnité au titre de l’interdiction d’installer des plantations sur des tourbières se trouvant dans des zones naturelles protégées. Le service de soutien au monde rural de Lettonie refuse d’octroyer des paiements compensatoires au titre de Natura 2000, au motif qu’une telle indemnisation n’est pas prévue par la réglementation nationale applicable (point 21).
4 La Cour de justice de l’Union est alors saisie des questions de savoir quelle qualification retenir des « tourbières » aux fins de l’application du règlement n° 1305/2013, si un État membre peut exclure ou restreindre, à certaines zones ou activités, les paiements prévus par ledit règlement et s’il est justifié de verser des indemnités pour une perte de revenus causée par des limitations aux activités économiques sur un bien immobilier dont le propriétaire avait connaissance lors de l’acquisition de celui-ci.
5 Afin de répondre à ces différentes questions, la Cour procède à un rappel ainsi qu’à une analyse minutieuse des cadres juridiques européen et letton en la matière.
6 Dans sa réponse à la première question (combinaison des première et deuxième questions du renvoi), elle met l’accent sur le besoin d’accorder un soutien aux agriculteurs afin de leur permettre de faire face aux désavantages résultant de la mise en œuvre de la directive « habitats », de la directive « oiseaux » et de la directive-cadre sur l’eau. Elle ajoute que l’article 30 du règlement n° 1305/2003 précise, dans son paragraphe 6, sous a), que sont éligibles à des paiements relatifs à l’aide en question les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives « habitats » et « oiseaux » (point 26). Elle relève, toutefois, que ledit règlement ne mentionne pas et, a fortiori, ne définit pas les notions de « tourbières » ou de « terres tourbeuses ». Elle retient la définition de tourbière donnée par l’avocat général dans ses conclusions et décide, en définitive, que ledit règlement n’exclut pas les tourbières des paiements au titre de Natura 2000.
7 En réponse à la deuxième question (les troisième et quatrième du renvoi), la Cour retient que l’article 30 du règlement n° 1305/2013 permet à un État membre d’exclure des paiements, au titre de Natura 2000, des tourbières situées dans des zones Natura 2000 qui relèveraient des notions de « zones agricoles » ou de « forêt ».
8 La réponse à la troisième question (la cinquième du renvoi) découle de l’examen de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit de propriété. La lecture de cette disposition en combinaison avec l’article 30 du règlement n° 1305/2013 permet à la Cour de conclure « qu’un paiement au titre de Natura 2000 ne doit pas être octroyé au propriétaire d’une tourbière relevant de ce réseau au motif qu’une restriction a été apportée à une activité économique pouvant être menée sur une telle tourbière, notamment l’interdiction d’y procéder à une plantation de canneberges, alors que, au moment où il a acquis le bien immobilier concerné, le propriétaire avait connaissance d’une telle restriction ».
Date de mise en ligne : 19/12/2022