Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :1. L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 24 février 2017 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables ».2. Les associations requérantes, rejointes par l’une des parties intervenantes, reprochent à ces dispositions d’exempter désormais les moulins à eau de toutes les obligations et prescriptions que l’administration peut édicter pour assurer la migration des poissons et le transport des sédiments. Il en résulterait une méconnaissance du droit de vivre dans un environnement équilibré protégé par l’article 1er de la Charte de l’environnement, dont la préservation de la continuité écologique des cours d’eau serait une composante, ainsi que de ses articles 2 à 4…
Date de mise en ligne : 19/12/2022