Notes
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[1]
W. Broecher, « Climate change: Are we on the Brink of a pronounced Global Warning? », Science, vol. 189, Issue 4201,1975, p. 460-463 ; cité par M. Torre-Schaub, C. Cournil, S. Lavorel et M. Moliner-Dubost, in Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques ?, Collection de l’Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, éd. mare & martin, Paris/France, 2018, p. 27.
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[2]
Ch. Stone, « Global warning Crisis, If there is one, and the law », American University journal of international and policy, vol. 5, 1990, p. 497-512 ; T. Gaylord, « Analyzing international commitment to mitigate global climate change: The choice between fossil fuel use and environment concerns », Georgetown international environmental law review, vol. 2, 1989, p. 185-208 ; cité par M. Torre-Schaub, C. Cournil, S. Lavorel et M. Moliner-Dubost, in Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques ?, Collection de l’Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, éd. mare & martin, Paris/France, 2018, p. 28.
Guy KALASI NGAY, Le contentieux des dommages liés aux effets des changements climatiques en droit comparé de l’environnement - Étude du cadre juridique, institutionnel et de la jurisprudence, sous la direction de Jean-Michel KUMBU KI NGIMBI, soutenue à l’Université de Kinshasa-Faculté de droit/Département de droit économique et social, en République Démocratique du Congo, le 2 septembre 2021
1 Le non-respect, de bonne foi ou de mauvaise foi, des engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention des Nations unies sur les changements climatiques et de l’Accord de Paris, notamment à travers les Contributions Déterminées Nationales ainsi que les obligations issues d’autres Accords multilatéraux environnementaux, a engendré et engendre de nombreux contentieux climatiques.
2 S’agissant d’un nouveau type de contentieux environnemental, les cadres juridiques et institutionnels classiques s’avèrent de plus en plus inadéquats. Le règlement du contentieux climatique requiert de nouvelles règles et institutions et pose des défis majeurs au droit classique et aux juristes.
3 Dans ce contexte, l’étude comparée des cadres juridiques et institutionnels en vigueur et de la pratique judiciaire au niveau local, national, régional et international revêt une importance théorique et pratique évidente.
4 L’approche comparative des règles procédurales et de fond applicables au contentieux a permis : - D’évaluer la capacité contributive de telles règles et institutions au règlement judiciaire des contentieux climatiques et au développement du droit en général et en particulier du droit de l’environnement ; - D’identifier les pistes de réforme juridique et institutionnelle requise pour le règlement adéquat des contentieux climatiques et les pistes d’interaction et de coopération entre les systèmes juridiques, les cours et tribunaux nationaux et internationaux ; - D’argumenter pour ou contre telle ou telle réforme juridique et institutionnelle ; - De déterminer un échantillon de systèmes juridiques nationaux sur la base de critères alternatifs tels que l’existence d’au moins un contentieux climatique, l’existence de mécanismes juridiques et/ou institutionnels du droit de l’environnement ou du droit des changements climatiques ; - De limiter le champ et le contour de la recherche aux seuls dommages climatiques strictement causés par les activités humaines ; - D’identifier les règles et principes juridiques qui fondent les dommages ou pertes liés aux effets des changements climatiques, les obligations étatiques de protection du droit à un climat stable, à un environnement compatible avec la santé et le bien-être de la personne ainsi que les prétentions des parties et les motivations du juge dans le procès climatique ; - Et finalement d’étudier le régime juridique et institutionnel du contentieux climatique en trois parties dont les concepts et les politiques de lutte contre les dommages climatiques, l’analyse du cadre juridique et institutionnel de résolution du contentieux climatique, la pratique judiciaire nationale, régionale et internationale, l’évolution de la doctrine.
5 Le cadre juridique étudié comprend la Déclaration dite de Stockholm sur l’environnement, la Déclaration dite de Rio de Janeiro sur l’environnement et le développement, le Mécanisme International dit de Varsovie relatif aux pertes et dommages climatiques, en tant que sources d’obligations non contraignantes, d’une part ; et, d’autre part, les sources d’obligations relativement contraignantes incluant les mécanismes juridiques de droit national et international classique et de droit de l’environnement.
6 Les institutions judiciaires, extra-judiciaires et les institutions politiques locales, nationales, régionales et internationales ayant fait l’objet d’analyse sont entre autres la Cour internationale de Justice, le Tribunal international du droit de la mer, la Cour pénale internationale, la Cour permanente d’arbitrage, les Chambres de justice de l’Organisation Mondiale du Commerce-OMC, l’organe d’appel, les cours et tribunaux nationaux de droit commun et les cours et tribunaux spéciaux ou environnementaux, etc.
7 L’étude évolutive de la doctrine et de la jurisprudence nationale, régionale et internationale sur le contentieux des dommages climatiques a été réalisée à travers l’examen des nombreux procès climatiques traités par les différents systèmes juridiques nationaux.
8 Au terme de cette étude, il est apparu que la pratique judiciaire relative au règlement des contentieux climatiques comme indicateurs importants du degré de prise de conscience de la responsabilité des États, des entreprises et des organisations internationales pour la protection du droit à un environnement compatible avec la santé et le bien-être des personnes, progresse rapidement ; ceci dans tous les systèmes juridiques – local, national, régional et international.
9 En effet, les actions en justice liées au réchauffement climatique devant les juridictions judiciaires nationales et régionales se sont multipliées au cours de la dernière décennie notamment aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Belgique, en Norvège, en France, en Belgique, en Suisse, en Norvège, en Irlande, et en Nouvelle-Zélande où certaines procédures sont en cours. Cette dynamique de la pratique judiciaire est soutenue aussi bien par les actions judiciaires des personnes physiques que des personnes morales – publiques ou privées dont les organisations non gouvernementales.
10 Par contre, l’état d’avancement de la doctrine en matière de contentieux climatique naît lentement dans la mesure où le premier article scientifique consacré au « réchauffement global » ne fut publié qu’en 1975 par le chercheur américain W. Broecher, de l’Université Columbia [1] ; il a fallu attendre la fin des années 1980, pour voir les premières réflexions théoriques sur les causes du réchauffement climatique et ses rapports avec l’activité de l’homme, à partir de réflexions sur l’anthropogène menées par les historiens et les anthropologues [2] ; mais elle devrait s’accélérer au cours des prochaines décennies.
11 Enfin, il s’avère que l’interprétation des règles juridiques et institutions de droit commun ne suffit pas pour résoudre adéquatement le contentieux climatique. Le règlement adéquat du contentieux climatique exige la mise en place de nouveaux mécanismes juridiques et institutionnels ; contrairement à ceux qui pensent que pour pallier la carence des règles et institutions nécessaires pour régler adéquatement le contentieux climatique, il suffit d’adapter ou de réinterpréter les règles et les institutions classiques ou de droit commun.
12 Du point de vue juridique, il est recommandé l’adoption urgente de : - Nouvelles règles juridiques environnementales relatives à l’exploitation rationnelle des ressources naturelles (forêts, sol, eau, mines, etc.), aux infrastructures routières, immobilières, de transport, agricoles, aux sources d’énergies, notamment moyennant l’intégration en droit national des théories de « devoir de diligence » de l’État, du principe de l’intérêt public ou intergénérationnel, de l’imputabilité des dommages climatiques, de non-régression, du principe de pollueur-payeur, des principes d’Oslo sur les obligations globales face aux changements climatiques, du principe de la responsabilité civile environnementale et l’assurance contre des dommages climatiques, du principe du préjudice écologique, du consentement préalable et éclairé, du principe de responsabilité commune mais partagée, du principe de précaution, de remise en état, de prévention, l’intégration de la protection du climat dans les Constitutions, etc.
13 Du point de vue institutionnel, la mise en place des tribunaux spéciaux environnementaux sous forme de « Chambre des affaires environnementales » et la création au sein des Facultés de droit de la filière de spécialisation en droit de l’environnement, sont recommandées.
Sophie THIRION, Le contrôle de la circulation mondiale du mercure et sa compatibilité avec les règles du commerce international : Étude de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de Minamata, sous la direction de Andreas R. ZIEGLER, Professeur, Université de Lausanne, 2021, 420 pages (la thèse a été publiée aux éditions Stämpfli Verlag AG en 2022)
14 La Convention de Minamata sur le mercure, entrée en vigueur en 2017, établit un cadre international de gestion du mercure afin d’en diminuer les effets nocifs pour l’environnement et la santé humaine. Elle entérine une approche axée sur le cycle de vie du mercure et intègre, entre autres, des dispositions relatives au commerce dans le but de contrôler les exportations et importations de mercure. La procédure de consentement préalable en connaissance de cause (Procédure PIC) est l’objet principal de ce travail de thèse. Elle s’applique aux mouvements transfrontières de mercure élémentaire et de déchets de mercure et participe à assurer la transparence des échanges. Elle est également utile pour vérifier que la circulation mondiale du mercure ne nuise pas au respect des dispositions substantielles pertinentes du traité, à la fois dans le pays d’exportation et dans celui d’importation. La première partie de cette thèse s’attache à confirmer l’existence d’une procédure PIC à l’article 3 de la Convention de Minamata en appliquant les outils classiques d’interprétation du droit des traités. Elle fournit également une interprétation des modalités de cette procédure, qui n’apparaissent pas de manière exhaustive dans les dispositions du traité. Cette partie comporte donc une utilité pratique en clarifiant les conditions d’application de la procédure pour le commerce international de mercure élémentaire. La deuxième partie de cette thèse examine la procédure applicable aux mouvements transfrontières de déchets de mercure. L’article 11 de la Convention de Minamata est dédié à la gestion des déchets de mercure. Les rédacteurs du traité ne pouvaient ignorer que la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et autres déchets, réglemente déjà la circulation des déchets de mercure. Il fallait donc tenir compte des règles applicables entre les États Parties à la Convention de Bâle, ce que les rédacteurs de la Convention de Minamata ont fait en intégrant une clause d’incorporation de la Convention de Bâle à l’article 11 de la Convention de Minamata. Les conséquences juridiques de cette incorporation, tant sur le plan normatif que sur le plan institutionnel, sont discutées dans cette thèse. La troisième partie de ce travail examine ces deux procédures au regard du droit de l’Organisation Mondiale du Commerce, pose la question désormais bien connue des potentiels conflits de normes entre les deux corpus juridiques, et fournit des recommandations pour la gestion d’un tel conflit.
Date de mise en ligne : 28/09/2022
Notes
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W. Broecher, « Climate change: Are we on the Brink of a pronounced Global Warning? », Science, vol. 189, Issue 4201,1975, p. 460-463 ; cité par M. Torre-Schaub, C. Cournil, S. Lavorel et M. Moliner-Dubost, in Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques ?, Collection de l’Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, éd. mare & martin, Paris/France, 2018, p. 27.
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[2]
Ch. Stone, « Global warning Crisis, If there is one, and the law », American University journal of international and policy, vol. 5, 1990, p. 497-512 ; T. Gaylord, « Analyzing international commitment to mitigate global climate change: The choice between fossil fuel use and environment concerns », Georgetown international environmental law review, vol. 2, 1989, p. 185-208 ; cité par M. Torre-Schaub, C. Cournil, S. Lavorel et M. Moliner-Dubost, in Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques ?, Collection de l’Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, éd. mare & martin, Paris/France, 2018, p. 28.