(…)Sur le premier grief, tiré d’une violation systématique et persistante des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50 (…)42 Il convient de rappeler que le grief tiré de la violation dudit article 13, paragraphe 1, premier alinéa, doit être apprécié en tenant compte de la jurisprudence constante aux termes de laquelle la procédure prévue à l’article 258 TFUE repose sur la constatation objective du non-respect, par un État membre, des obligations que lui imposent le traité FUE ou un acte de droit dérivé [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 70 et jurisprudence citée].43 La Cour a ainsi déjà souligné à maintes reprises que le fait que soit dépassée la valeur limite fixée pour les PM10 dans l’air ambiant suffit en lui–même pour que puisse être constaté un manquement aux dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50 et de l’annexe XI de celle-ci [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, point 71 et jurisprudence citée].44 Or, en l’occurrence, les données résultant des rapports annuels relatifs à la qualité de l’air, présentées par la République française en vertu de l’article 27 de la directive 2008/50, montrent que, de l’année 2005 à l’année 2019 incluse, la valeur limite journalière fixée pour les PM10 a été très régulièrement dépassée dans la zone Paris. Il en a été de même dans la zone Martinique/Fort-de-France de l’année 2005 à l’année 2016 incluse, à l’exception de l’année 2008, ce que, d’ailleurs, la République française ne conteste pas…
Date de mise en ligne : 28/09/2022