CJUE (quatrième chambre), 2 septembre 2021, Commission européenne c/ Royaume de Suède, affaire C-22/20.
Constatant une défaillance de la Suède dans la gestion d’une vingtaine de stations d’épuration (ci-après « STEP »), la Commission a déclenché un recours en manquement au titre des articles 4, et 5 de la directive 91/271, manquement constaté par la Cour de justice.
Tout d’abord, la Cour rappelle que les articles 4 et 5 de la directive 91/271 obligent les États membres à soumettre les eaux urbaines résiduaires, avant leur rejet, à un traitement secondaire ou équivalent (article 4), ou encore à un traitement plus rigoureux, dès lors que leur rejet est effectué en zone sensible (article 5), de façon à ce que leur taux en azote soit inférieur aux seuils fixés par la directive. Le respect de ces seuils est contrôlé sur la base d’échantillons prélevés annuellement dans les STEP, et transmis à la Commission, en application de l’article 15 de cette directive. Toutefois, conformément à sa jurisprudence, la Cour de justice considère qu’il n’y a pas de manquement au titre des articles 4 et 5 de la directive 91/271, « dès lors qu’un État membre est en mesure de présenter un (unique) échantillon répondant aux prescriptions de […] la directive » (point 49 de l’arrêt). Cela ne sera pas le cas pour trois STEP, pour lesquelles un manquement au titre de l’article 4 de la directive 91/271 a été retenu.
Puis, la Cour réitère qu’« il y a lieu de distinguer les obligations de résultat qui incombent aux États membres au titre des articles 4 et 5 de la directive 91/271, […] de l’obligation continue à laquelle ils sont tenus en vertu de l’article 15 de ladite directive » (point 50)…
Date de mise en ligne : 06/07/2022