Tribunal de l’Union européenne, 15 septembre 2021, Daimler AG contre Commission européenne, T-359/19.
Daimler AG est un constructeur automobile allemand qui équipe des voitures particulières d’alternateurs à haut rendement. Il demande et obtient des autorités allemandes compétentes la certification des réductions des émissions de CO2 obtenues par l’utilisation desdits alternateurs. La Commission européenne qui a établi, en 2011, une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, en application du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil, décide que ces réductions ne devaient pas être prises en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 de Daimler AG pour l’année 2017. Celui-ci, sur le fondement de l’article 263 TFUE, introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne tendant à l’annulation de la décision de la Commission, en ce qui le concerne. Ce recours est favorablement accueilli.
Est en cause, en premier lieu, l’exclusion par la Commission de l’emploi d’une méthode d’essai avec reconditionnement, telle que celle utilisée dans le cadre de la procédure d’approbation des alternateurs dont s’agit. Une telle approche est-elle conforme au règlement d’exécution prévoyant les modalités de cette vérification ? Le Tribunal répond par la négative. Par un tel procédé, la Commission rend impossible la comparaison entre les réductions des émissions certifiées par rapport aux réductions résultant de la décision d’exécution 2015/158. Or, relève-t-il, « le principe d’égalité de traitement impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale »…
Date de mise en ligne : 06/07/2022