Notes
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[1]
Trib. UE, 11 juin 2020, Lípidos Santiga/Commission, T-561/19, EU:T:2020:266.
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[2]
Voir notamment les arrêts CJUE, 3 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e.a., C-461/18 P, EU:C:2020:979, points 71 à 77 ; et Trib. UE, 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, points 88 et 89.
1 CJUE (huitième chambre), 21 octobre 2021, Lipidos Santiga SA c/ Commission européenne, affaire C-402/20 P.
2 La huitième chambre est saisie d’un pourvoi formé par la société Lipidos Santiga SA, à l’encontre de l’ordonnance du Tribunal de l’Union du 11 juin 2020 [1]. Par cette ordonnance, le Tribunal avait rejeté, pour défaut d’intérêt à agir, le recours de cette même société tendant à l’annulation partielle du règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission, du 13 mars 2019, en tant qu’il classe la palme comme produit présentant un risque élevé d’artificialisation des sols. En effet, la requérante considère que l’article 3 de ce règlement, lu conjointement avec l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2018/2001, interdit aux États membres de comptabiliser les biocarburants produits à partir d’huile de palme, dans le calcul des énergies produites à partir de sources renouvelables, au plus tard au 31 décembre 2030. Cette société étant spécialisée dans la production de biocarburant à partir d’huile de palme, elle estime donc être directement affectée par le règlement attaqué, car ce dernier porte atteinte à la pérennité de son activité.
3 Saisie sur pourvoi, la Cour commence par rappeler que selon sa jurisprudence, « la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la mesure faisant l’objet du recours requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique de cette personne et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de la mettre en œuvre, cette mise en œuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union sans application d’autres règles intermédiaires » (point 19). Elle ajoute que, si elle a pu aménager ces règles pour reconnaître une qualité d’affectation directe à des personnes morales dans un cas similaire [2], c’est seulement parce que « ledit règlement concernait ces parties en raison non seulement de leur situation matérielle, mais également de leur situation juridique » (point 25), caractérisée par « l’incapacité matérielle et juridique de conclure des nouveaux contrats » (point 26).
4 Toutefois, la Cour de justice relève que « les dispositions litigieuses ne réglementent ni ne modifient les conditions d’importation, de transformation ou de commercialisation de l’huile de palme destinée à la production de biocarburants, ou à toute autre finalité. Elles ne créent aucune obligation ou contrainte juridique s’imposant directement à la requérante » (point 37). Surtout, la Cour rappelle que « les conséquences dont [la requérante] se prévaut découlent des mesures d’exécution qui seront adoptées par les États membres et non des dispositions litigieuses » (point 44), et que « ce constat ne saurait être remis en cause par la situation actuelle du marché, en ce compris le fait, avancé par la requérante, que "les prix [des biocarburants] sont prohibitifs par rapport aux sources d’énergie non renouvelables […]" » (point 47). Dès lors, la Cour estime que c’est à bon droit que le Tribunal de l’Union a jugé que la condition d’affectation directe, exigée par l’article 263, alinéa 4, du TFUE, n’était pas remplie par la société Lipidos Santiga SA.
Date de mise en ligne : 06/07/2022
Notes
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[1]
Trib. UE, 11 juin 2020, Lípidos Santiga/Commission, T-561/19, EU:T:2020:266.
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[2]
Voir notamment les arrêts CJUE, 3 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e.a., C-461/18 P, EU:C:2020:979, points 71 à 77 ; et Trib. UE, 13 septembre 2018, Gazprom Neft/Conseil, T-735/14 et T-799/14, EU:T:2018:548, points 88 et 89.