1. L’article L. 142-7 du Code minier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 20 janvier 2011 mentionnée ci-dessus, prévoit : « La durée d’une concession de mines peut faire l’objet de prolongations successives, chacune d’une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans ».2. L’article L. 142-8 du même code, dans la même rédaction, prévoit : « La prolongation d’une concession est accordée par décret en Conseil d’État ».3. L’article L. 142-9 du même code, dans la même rédaction, prévoit : « Au cas où, à la date d’expiration de la période de validité en cours, il n’a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire de la concession reste seul autorisé, jusqu’à l’intervention d’une décision de l’autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation ».4. L’article L. 144-4 du Code minier, dans la même rédaction, prévoit que les anciennes concessions minières perpétuelles expirent le 31 décembre 2018. Sa seconde phrase prévoit : « La prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre ».5. L’association requérante, rejointe par l’une des parties intervenantes, soutient que ces dispositions permettraient la prolongation de certaines concessions minières sans que l’autorité administrative n’ait à prendre en compte les effets sur l’environnement d’une telle décision…
Date de mise en ligne : 06/07/2022