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Article de revue

La lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane française

Pages 9 à 12

Notes

  • [1]
    Assemblée Nationale, Constitution du 4 octobre 1958, 15ème législature, Rapport n° 4404 fait au nom de la Commission d’enquête sur la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 juillet 2021, p. 22.
  • [2]
    Assemblée Nationale, Constitution du 4 octobre 1958, 15ème législature, Rapport n° 3995 Tome II fait au nom de la Commission spéciale chargée d’examiner le Projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n° 3875 rect.), enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 mars 2021, p. 190-191.
  • [3]
    Rapport n° 4404, op. cit., p. 11-13.
  • [4]
    Idem, p. 16.
  • [5]
    Idem, p. 21-22.
  • [6]
    Idem, p. 11.
  • [7]
    Idem, p. 16.
  • [8]
    Idem, p. 17.
  • [9]
    Idem, p. 18.
  • [10]
    Idem, p. 18.
  • [11]
  • [12]
    La loi est essentiellement la traduction légale des propositions de la Convention citoyenne pour le climat.
  • [13]
    Rapport n° 4404, op. cit. p. 79.
  • [14]
    Idem, p. 77.
  • [15]
    Idem, p. 79.
  • [16]
    Idem, p. 39-40.
  • [17]
    Idem, p. 9.
English version

1 L’orpaillage illégal est une activité aurifère sans autorisation. Elle se distingue ainsi des illicéités commises par des miniers légaux. Celles-ci ne seront pas ici envisagées bien qu’elles soient également susceptibles d’impacter négativement les conditions de vie des populations locales guyanaises.

Le contexte de l’orpaillage illégal

2 L’orpaillage illégal en Guyane française constitue un véritable « fléau aux conséquences dommageables, sur la santé, l’économie et l’environnement » [1].

3 Ancien, et indifférent aux frontières, « [l’]orpaillage illégal est, par nature, difficile à quantifier. Selon la Fédération des opérateurs miniers de Guyane, 90 % de la production d’or en Guyane serait le fait d’une activité clandestine en forêt. Elle correspondrait à une production comprise entre 10 et 15 tonnes d’or par an, pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 600 millions d’euros, et serait le fait de 10 000 à 15 000 travailleurs clandestins » [2]. « Les activités d’orpaillage d’illégal sont, dans leur immense majorité, le fait de garimpeiros, ressortissants brésiliens présents en France de manière irrégulière ». Ces activités illégales se sont surtout développées « dans les zones où l’activité minière est interdite ou strictement limitée ». On les trouve également « là où l’insuffisance des gisements ne justifie pas une exploitation formelle mécanisée » et parfois aux marges d’une exploitation légale « dans le droit fil des maraudeurs du XIXème siècle. ». Les garimpeiros exploitent également le plus souvent des sites déjà identifiés ou ayant fait l’objet d’une première exploitation ». « L’image artisanale du "chercheur d’or", piochant, triant et faisant passer la boue au tamis a fait long feu. [Les] méthodes artisanales ont laissé place à des méthodes industrielles plus destructrices de l’environnement » [3].

4 Globalement, selon « les données de l’Observatoire de l’activité minière environ 500 sites d’orpaillage illégal seraient toujours actifs, répartis en chantiers alluvionnaires, sites primaires et barges fluviales » [4]. Au total, une multiplicité de chantiers indépendants fonctionnant également comme autant de petites entreprises, qui regroupent une dizaine de personnes, forment au final « une sorte de filet enserrant l’ensemble de l’Amazonie brésilienne, la Guyane française, le Suriname, le Guyana et une petite partie du Venezuela ». « Un garimpeiro peut facilement passer d’un chantier à un autre, d’un territoire à un autre. La vie de chaque site bat au rythme de l’exploitation de l’or […] La découverte de nouveaux filons attire un afflux de personnes, une ruée vers l’or et une nouvelle organisation logistique. Les orpailleurs illégaux sont très mobiles et font preuve d’une grande capacité d’adaptation. La forte mobilité des garimpeiros ainsi que leur résilience rendent donc difficile l’éradication du phénomène d’orpaillage illégal » [5].

5 La législation existante s’est avérée insuffisante ou inadaptée, qu’on se souvienne que près de 150 sites illégaux se trouvent au cœur même du Parc amazonien de Guyane où l’activité d’orpaillage est strictement interdite [6]. Éradiquer l’orpaillage illégal s’avère cependant difficile en raison de facteurs exogènes (spécialement la hausse du cours de l’or [7]). « L’attractivité du territoire français s’est [par ailleurs] trouvée renforcée par la crise sanitaire et ses conséquences économiques » [8]. La difficulté de lutter contre l’orpaillage illégal s’explique aussi par la topographie exceptionnelle de la Guyane. « Outre son immensité géographique – l’équivalent du Portugal – le territoire guyanais est recouvert à 95 % d’une forêt dense, […], qui rend les opérations de maintien de l’ordre et d’éradication du fléau de l’orpaillage illégal complexes » [9]. Enfin, pour « comprendre les difficultés à éradiquer le fléau de l’orpaillage illégal, il faut se représenter son environnement géopolitique. […]. Bordée par le Suriname et le Brésil – qui n’ont ni le même niveau de développement que la France ni une législation équivalente – la Guyane souffre d’un contrôle insuffisant de ses frontières, en particulier fluviales. En effet, les fleuves sont des bassins de vie et la notion de frontière n’est pas nécessairement perçue comme telle par les habitants » [10]. Il y a une véritable porosité des frontières fluviales et maritimes qui « facilite également la mise en place de chaînes logistiques dans les pays voisins » [11].

Le nouveau régime juridique

6 De manière synthétique, réaffirmant l’importance « de la reconnaissance, [de] la préservation et [de] la mise en valeur des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales des territoires d’outre-mer » (article L. 110-5 nouveau du Code de l’environnement), la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience [12] consolide les dispositions en vigueur, spécialement celles du Code minier et du Code de l’environnement, et ce malgré encore des insuffisances. Ainsi, tout spécialement, elle enrichit le régime répressif existant en affermissant les dispositifs actuels et en en créant de nouveaux. Il le rend plus effectif et efficace et facilite la participation des populations locales au régime légal.

7 Plus particulièrement, parmi les améliorations, la loi prévoit une extension de l’habilitation judiciaire des personnels autorisés à lutter contre l’orpaillage illégal : sur tout le territoire de la Guyane, peuvent dorénavant également intervenir les agents commissionnés et assermentés de l’Office national des forêts et ceux des réserves naturelles (article L. 621-8-4 nouveau du Code minier). « Cette extension de l’habilitation judiciaire augmente mécaniquement le nombre d’agents habilités à lutter contre l’orpaillage illégal, soit 20 agents en plus […] dédiés aux enquêtes » [13].

8 La loi assure également un élargissement et une adaptation de la procédure répressive au contexte géographique spécifique de la Guyane. Ainsi, lorsque « le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue ou la retenue douanière peut exceptionnellement être reporté à l’arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler » (article L. 621-8 nouveau du Code minier).

9 Elle organise aussi une mise en cohérence des sanctions pénales applicables avec celles existantes dans les pays limitrophes dont sont originaires les orpailleurs illicites avec ainsi l’espoir de « répondre à la résilience et à l’ingéniosité des garimpeiros » [14]. Dans ce cadre, notamment, elle augmente le montant des amendes et la durée des peines existantes et crée une nouvelle sanction :

  • L’article L. 512-1 bis du Code minier punit dorénavant l’orpaillage illégal de 5 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende ;
  • L’article L. 512-2 augmente les peines liées à l’orpaillage illégal avec facteurs aggravants dans des proportions également particulièrement importantes : la peine pour orpaillage illégal avec atteinte à l’environnement s’élève à 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende ; la peine pour orpaillage illégal en zone naturelle protégée s’élève à 7 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende ; la peine pour orpaillage illégal lorsque l’infraction est commise en bande organisée s’élève à 10 ans et 4,5 millions d’euros d’amende ;
  • L’article L 512-3-1 nouveau du Code minier dispose que les étrangers coupables de l’une des infractions définies au I bis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 512-2 encourent également la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, […], soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

10 La loi institue un nouveau délit, celui d’écocide. Très débattu, suivant souvent des arguments contradictoires, ce délit « permettra de punir toute infraction à l’environnement » [15]. Le délit d’écocide est une circonstance aggravante de deux nouvelles infractions : celle tout d’abord « en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité […], d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, […], ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau » (article L. 231-1 nouveau du Code de l’environnement) et celle ensuite « d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions [illégales], et le fait de gérer des déchets, […], lorsqu’ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau » (article L. 231-2 nouveau du Code de l’environnement). Si ces deux infractions sont commises de manière intentionnelle, et par ailleurs pour l’infraction prévue à l’article L. 231-2 lorsqu’elles entraînent « des atteintes graves et durables » à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, il y a délit d’écocide (article L. 231-3, alinéas 1 et 2, nouveau du Code de l’environnement). Les peines d’amende et d’emprisonnement sont alors accrues : la peine d’emprisonnement prévue aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à dix ans ; la peine d’amende prévue aux mêmes articles est portée à 4,5 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction (article L. 231-3, alinéas 3 et 4, nouveau du Code l’environnement).

Les nécessaires mesures complémentaires

11 Bien qu’amélioré, ce nouveau régime juridique ne peut pas à lui seul régler la question de l’orpaillage illégal car c’est « un fait politique total. [Il convient ainsi] d’agir sur d’autres plans », notamment diplomatiques avec le Brésil, le Surinam et la Chine, tendant entre autres « à harmoniser les approches [et] les législations [, et à] casser les flux logistiques » [16]. « Économique, ensuite, en permettant à la Guyane de développer des activités durables qui occupent le territoire et rendent plus complexe l’orpaillage illicite. Social, également, par l’implication des populations locales, notamment pour agir sur les flux logistiques alimentant « l’orpaillage ». Sanitaire, enfin, par la mesure exhaustive des intoxications au mercure et au plomb et par la mise en œuvre d’une politique de santé publique à la hauteur des dangers encourus par les populations exposées, au premier rang desquelles figurent les Amérindiens dont le mode de vie est aujourd’hui menacé » [17].


Date de mise en ligne : 30/03/2022

Notes

  • [1]
    Assemblée Nationale, Constitution du 4 octobre 1958, 15ème législature, Rapport n° 4404 fait au nom de la Commission d’enquête sur la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 juillet 2021, p. 22.
  • [2]
    Assemblée Nationale, Constitution du 4 octobre 1958, 15ème législature, Rapport n° 3995 Tome II fait au nom de la Commission spéciale chargée d’examiner le Projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n° 3875 rect.), enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 mars 2021, p. 190-191.
  • [3]
    Rapport n° 4404, op. cit., p. 11-13.
  • [4]
    Idem, p. 16.
  • [5]
    Idem, p. 21-22.
  • [6]
    Idem, p. 11.
  • [7]
    Idem, p. 16.
  • [8]
    Idem, p. 17.
  • [9]
    Idem, p. 18.
  • [10]
    Idem, p. 18.
  • [11]
  • [12]
    La loi est essentiellement la traduction légale des propositions de la Convention citoyenne pour le climat.
  • [13]
    Rapport n° 4404, op. cit. p. 79.
  • [14]
    Idem, p. 77.
  • [15]
    Idem, p. 79.
  • [16]
    Idem, p. 39-40.
  • [17]
    Idem, p. 9.

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