Il y a quelque audace à confier pareil sujet à un magistrat : dans un réflexe quasi- pavlovien, je suis parti en quête d’éléments de jurisprudence dans diverses bases de données et je suis revenu bredouille. J’étais il y a peu à la tribune d’un colloque à Paris où l’on m’avait chargé d’évoquer l’application et la non-application des articles 1246 et suivants du Code civil sur la réparation du préjudice écologique : au moins j’avais trouvé un jugement du Tribunal correctionnel de Marseille…
J’avais déjà dû m’orienter dans un sens prospectif, mais là je vais me cantonner à de la pure spéculation, à partir du dispositif des articles 1245 à 1245-17 du Code civil tel qu’il résulte de la loi du 19 mai 1998 transposant la directive CE du 25 juillet 1985.
L’objet de ce bref exposé est donc d’imaginer les interrogations qui pourraient poindre de l’application de ces dispositions à une action en responsabilité civile intentée en suite du dommage causé par un déchet recyclé, étant précisé, sous le contrôle des spécialistes, qu’il y a lieu de distinguer deux types de situations au moins :
- Celle qui conduit à la mise sur le marché d’un produit fabriqué en tout ou partie avec des éléments d’un autre, mais dont la fonction est différente, c’est l’exemple de la veste polaire fabriquée à partir de déchets, ou des ceintures fabriquées à partir de chambres à air.
- Celle du réemploi ou de la réutilisation : c’est l’exemple du constructeur automobile qui offre à sa clientèle dans le cadre du service après-vente pour des véhicules plus anciens, des pièces reconditionnées ou des pièces de réemploi, et fait assurer ces prestations par un équipementier…
Date de mise en ligne : 30/03/2022