1CJUE (1ère Chambre), 15 avril 2021, Friends of the Irish Environment Ltd c. Commissioner for Environmental Information, C-470/19.
2L’arrêt de la Cour porte sur l’interprétation de l’article 2, point de 2, de la directive 2003/4 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et son application aux procédures juridictionnelles.
3Le litige à l’origine de la demande du renvoi préjudiciel oppose Friends of the Irish Environment Ltd au commissaire à l’information environnementale irlandais. En l’espèce, la requérante, se prévalant de la Convention d’Aarhus et de la directive 2003/4, a formulé auprès du Service des juridictions son intérêt d’avoir accès à l’ensemble des pièces constituant le dossier judiciaire d’une affaire de contestation de permis de construction d’éolienne dont le jugement rendu le 25 février 2016 n’a pas été suivi d’un appel.
4À la suite de la décision de rejet de sa demande auprès du Service des juridictions, la partie demanderesse a saisi le commissaire à l’information environnementale (le Commissaire). Le Commissaire a répondu à sa demande que, selon une jurisprudence constante, le droit irlandais ne couvrait pas les procédures judiciaires ni les documents qui y sont produits dans les procédures d’accès du public à l’information en matière d’environnement. La partie requérante a attaqué cette décision devant la Haute Cour en faisant valoir que la dérogation en faveur des organes ou des institutions « agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires » prévue à l’article 2, point 2, de la directive 2003/4 transposé en droit irlandais à l’article 3, paragraphe 2, ne couvre pas les dossiers d’affaires clôturées. Dès lors, le renvoi préjudiciel visait à déterminer si l’article 2, point 2, de la directive devait s’interpréter en ce sens que la marge qu’il accorde aux États membres de ne pas considérer comme des « autorités publiques » les « organes ou les institutions judiciaires agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires » au sens de ladite directive, ne devrait couvrir que les informations contenues dans des dossiers de procédures juridictionnel en cours, à l’exclusion des procédures clôturées.
5Le juge de l’Union rappelle que l’article 2, point 2, de la directive a pour objectif de permettre aux États membres de fixer leurs règles propres afin d’assurer le bon déroulement des procédures juridictionnelles. Cet article ouvre donc aux États la possibilité d’exclure du champ d’application de la directive 2003/4 les organes ou institutions répondant à la notion d’ « autorité publique » lorsqu’ils agissent dans l’exercice de pouvoir judiciaire. Cette faculté d’exclure du champ d’application de la notion d’« autorité publique » au sens de la directive doit faire l’objet d’une interprétation fonctionnelle et le juge précise que cette position ne peut concerner que les organes ou institutions qui répondent à la définition de la notion d’ « autorité publique » donnée à l’article 2, point 2. Ainsi, en visant les « autorités publiques » le droit de l’Union n’entend nullement faire référence aux autorités judiciaires mais particulièrement aux seules autorités administratives. En effet, ces dernières sont celles qui, par leurs fonctions, détiennent les informations environnementales susceptibles d’être demandées par le public. Le juge fait ainsi clairement la distinction entre les institutions publiques administratives ou tout organe assimilé pouvant avoir des fonctions administratives et les juridictions et organes judiciaires n’exerçant aucune tâche relative à l’environnement. D’après la Cour, une telle approche est conforme aux objectifs poursuivis par le droit de l’Union sur la généralisation de l’accès des citoyens aux informations environnementales. De plus, le législateur de l’Union n’envisageait pas de favoriser l’information du public en matière judiciaire ni la participation de ce dernier à ses décisions judiciaires.
6Comme les juridictions ne sont pas des autorités publiques et ne relèvent donc pas du champ d’application de l’article 2, point 2, de la directive, il n’y a pas lieu au regard de la question posée à la Cour de s’interroger sur la distinction selon laquelle les dossiers contenant les informations demandées sont afférentes à des procédures en cours ou clôturées ou encore susceptibles d’être ouvertes.
Date de mise en ligne : 28/01/2022